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TJ 62119, 31 mars 2025, RG 24/02425


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Date
31/03/2025
Numéro
24/02425
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
other
Id
682f7217dd4fa92cae32b848

Texte de la décision

2,692 caractères

Grosse(s) délivrée(s)
le
à

Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]


MINUTE N° : 25/240
DOSSIER : N° RG 24/02425 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IG3R

[11]

JUGEMENT DU : 31 Mars 2025

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [R] [B]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 14] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]

représentée par Me Gaspard OKITADJONGA ANYIKOY, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 15] (ALGERIE)
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [W] [E] (sa mère)
[Adresse 5]
[Localité 7]

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: [Localité 13] Virginie

LE GREFFIER: POTTIER Danielle

ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Décembre 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 07 janvier 2025

JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 4 MARS 2025 PROROGE ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Mars 2025
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

Vu l'assignation en divorce en date du 13 janvier 2022,
Vu l’ordonnance du 8 mars 2022,
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Arras du 9 novembre 2022,

PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

M. [K] [E]
né le [Date naissance 4] 1961, à [Localité 15] (Algérie),

et

Mme [R] [B]
née le [Date naissance 6] 1961, à [Localité 14], [Localité 10] (Algérie),

mariés le [Date mariage 3] 1986 à [Localité 12] (Algérie) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [R] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;

DEBOUTE Mme [R] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre des articles 266 et 1240 du code civil ;

CONDAMNE M. [K] [E] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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