Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 62119, 13 mai 2025, RG 22/02268


Vérifier : TJ 62119, 13 mai 2025, RG 22/02268 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
22/02268
Lieu / cour
tj62119
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
682f7218dd4fa92cae32b859

Texte de la décision

31,077 caractères

1ère chambre civile

[S] [N]

c/
[J] [Z]
, S.A.R.L. BLCI CONTROLE TECHNIQUE

copies et grosses délivrées

à Me FALIVA
à Me DENECKER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 22/02268 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HPPD
Minute: 245 /2025

JUGEMENT DU 13 MAI 2025

DEMANDEUR

Monsieur [S] [N], demeurant 136 Allée de Vaurion - 69620 CHAMELET

représenté par Me Cathy FALIVA, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEURS

Monsieur [J] [Z], demeurant 15 Rue Gaston Hocq - 62680 PONT A VENDIN

représenté par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. BLCI CONTROLE TECHNIQUE, dont le siège social est sis 223 Avenue Jean Jaurès - 59174 LA SENTINELLE

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : CATTEAU Carole, vice-présidente, siégeant en juge unique

Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 Décembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 11 Mars 2025 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 13 Mai 2025.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juin 2020 Mme [R] [C] [V] [N] épouse de M. [S] [N] a fait l'acquisition auprès de M. [J] [Z] d’un véhicule PEUGEOT BOXER d'occasion immatriculé FG-699-RD pour un prix de 15 000 euros.

Cette vente a été précédée d'un contrôle technique réalisé le 10 mars 2020 par la SARL BLCI CONTROLE TECHNIQUE lequel relevait l'existence de 5 défaillances mineures et concluait à un résultat favorable.

M. et Mme [N]-[V] ont rapidement constaté l'existence de défaillances et ils ont procédé à un nouveau contrôle technique le 6 novembre 2020 lequel a relevé 7 défaillances mineures outre 4 défaillances majeures rendant le résultat du contrôle défavorable et nécessitant une contre-visite.

M. et Mme [N]-[V] ont sollicité la résolution de la vente auprès du vendeur suivant courrier du 6 novembre 2020 et ils se sont parallèlement rapprochés de la société BLCI CONTROLE TECHNIQUE pour tenter de trouver une solution amiable.

Aucun accord n'étant intervenu M. [S] [N] a saisi son assureur de protection juridique qui a diligenté une expertise technique amiable. L'expert a déposé son rapport le 21 décembre 2020, relevant un nombre important de désordres, dont plusieurs points de corrosions multiples perforantes.

C’est dans ce contexte que M. [S] [N] a assigné M. [J] [Z] et la SARL BLCI CONTROLE TECHNIQUE devant le tribunal
par acte de commissaire de justice en date des 15 juillet et 21 juillet 2022, aux fins de voir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et de l’article 1240 du code civil :
- déclarer son action recevable et bien fondée,
- prononcer la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT BOXER immatriculé FG-699-RG intervenue en date du 23 juin 2020 ;
- condamner M. [J] [Z] à lui restituer la somme de 15 000 euros versée dans le cadre de la vente,
- condamner M. [J] [Z], une fois parfaite restitution du montant du prix de vente sur le compte CARPA dédié à cet effet, d’avoir à reprendre possession, à ses frais exclusifs, du véhicule PEUGEOT BOXER immatriculé FG-699-RG ;
- assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du parfait versement de la somme de 15 000 euros ;
- déclarer la Société BLCI CONTROLE TECHNIQUE coresponsable du préjudice induit par la vente ;
- Condamner in solidum M. [J] [Z] et la Société BLCI CONTROLE TECHNIQUE à lui verser les sommes suivantes :
✓ 70,00 euros au titre du prix des billets de train pour récupérer le véhicule,
✓ 413,72 euros au titre des frais d’aménagement et de réparation du véhicule,
✓ 51 840 euros au titre du préjudice commercial,
✓ 10 371,82 euros au titre des frais de gardiennage,
✓ 2 112 euros au titre des frais d’Avocat exposés en phase pré contentieuse ;
- condamner in solidum M. [J] [Z] et la société BLCI CONTROLE TECHNIQUE à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- Oodonner l’exécution provisoire de droit de l’exécution provisoire de la décision.

Bien que régulièrement assignée par acte remis en l'étude du commissaire de justice la SARL BLCI CONTROLE TECHNIQUE n'a pas comparu.

L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par M. [J] [Z], suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, d'un incident tendant à voir, au visa des articles 122 et suivants et 789 du code de procédure civile, juger que M. [S] [N] n’avait pas qualité à agir aux fins d’obtenir l’annulation de la vente d’un véhicule conclue avec Mme [R] [C] [V] [N].

Suivant ordonnance du 7 novembre 2023, à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé, cette fin de non-recevoir a été rejetée.

Après que l'affaire a été mise en état, la clôture de l'instruction de la procédure a été ordonnée le 31 décembre 2024 et le dossier a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience des débats du 11 mars 2025 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 17 mai 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :

- pour M. [S] [N] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024 aux termes desquelles il demande au tribunal de :
- déclarer son action recevable et bien fondée ;
- prononcer la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT BOXER immatriculé FG-699-RG intervenue en date du 23 juin 2020 ;
- condamner M. [J] [Z] à lui restituer la somme de 15 000 euros versée dans le cadre de la vente ;
- condamner M. [J] [Z], une fois parfaite restitution du montant du prix de vente sur le compte CARPA dédié à cet effet, d’avoir à reprendre possession, à ses frais exclusifs, du véhicule PEUGEOT BOXER immatriculé FG-699-RG ;
- assortir de cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du parfait versement de la somme de 15 000 euros ;
- déclarer la société BLCI CONTROLE TECHNIQUE coresponsable du préjudice induit par la vente ;
- condamner in solidum M. [J] [Z] et la société BLCI CONTROLE TECHNIQUE à lui verser les sommes suivantes :
- 70 euros au titre du prix des billets de train pour récupérer le véhicule ;
- 413,72 euros au titre des frais d’aménagement et de réparation du véhicule ;
- 51 840 euros au titre du préjudice commercial ;
- 10 371,82 euros au titre des frais de gardiennage ;
- 2 112 euros au titre des frais d’Avocat exposés en phase pré contentieuse ;
- débouter M. [J] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner in solidum M. [J] [Z] et la société BLCI CONTROLE TECHNIQUE à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision ;
- condamner in solidum M. [J] [Z] et la société BLCI CONTROLE TECHNIQUE aux entiers dépens.

- pour M. [J] [Z] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024 aux termes desquelles il demande au tribunal de :
- débouter purement et simplement M. [S] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [S] [N] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la qualification du jugement

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.

Sur la résolution de la vente

En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

En vertu de cet article, il incombe à l’acquéreur qui recherche la garantie de son vendeur d'établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
- qui lui est inhérent et qui constitue la cause technique des défectuosités,
- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose ou à diminuer tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l’avait connu,
- existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
- n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du code civil.

En application des articles 1643 et 1645 de ce même code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. S'il connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre à la restitution du prix reçu, à tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Liminairement il sera rappelé qu'il a été jugé par le juge de la mise en état que M. [S] [N], qui n'est pas l'acquéreur initial du véhicule litigieux, disposait de la qualité a agir en résolution de la vente au regard du régime matrimonial des époux [N]-[V] mais aussi par suite de leur divorce et de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux à l'issue de laquelle ce véhicule lui a été attribué.

Ce point étant précisé, à l'appui de sa demande en résolution de la vente, M. [S] [N] verse aux débats :
- le contrôle technique réalisé le 4 avril 2019 lors de l'acquisition du véhicule par M. [J] [Z] (pièce dem. N°17),
- le contrôle technique réalisé par le centre de contrôle BLCI CONTROLE TECHNIQUE le 10 mars 2020 (pièce dem. n°3)
- le contrôle technique réalisé par M. [F] [W] le 6 novembre 2020 (pièce dem. N° 4),
- le rapport d'expertise réalisé à l'initiative de son assureur de protection juridique le 21 décembre 2020 (pièce dem. N° 10).

Il invoque également le rapport d'expertise réalisé à l'initiative de l'assureur de protection juridique de M. [J] [Z] (pièce def. N° 2).

Le contrôle technique réalisé en prévision de la vente le 10 mars 2020 établit que le véhicule a été présenté à l'épouse de M. [S] [N] comme ne présentant que 5 défaillances mineures, le résultat du contrôle étant favorable. Selon le rapport d'expertise amiable du 21 décembre 2020 l'état extérieur du véhicule était quant à lui décrit comme « normal » de sorte qu’aucun élément n’était de nature à alerter un acquéreur normalement diligent au moment de l’acquisition.

Le contrôle technique réalisé 8 mois plus tard, alors que le véhicule n'avait parcouru que 2 598 km, a relevé pour sa part, outre des défaillances mineures en nombre plus important que le précédent (7) l'existence de 4 défaillances majeures, dont un jeu ou bruit excessif des roulements, un amortisseur endommagé, une corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage gauche, droit, avant gauche et avant droit outre l'absence de capuchon anti-poussière de la transmission.

Le contrôle était déclaré défavorable ce qui signifiait que le véhicule présentait un risque de danger pour la sécurité et/ou l'environnement et nécessitait une contre-visite ce qui en réalité le rendait impropre à sa destination sans réparations importantes.

Il est difficilement contestable au regard de la nature des défauts relevés qu'au moins une partie de ceux-ci étaient existants au jour de la vente. En effet la corrosion étant un phénomène évolutif, l'importance de la corrosion du châssis et son caractère perforant n'ont pu apparaître de façon soudaine et brutale en quelques mois alors en outre que ce phénomène apparaissait déjà sur le procès-verbal de contrôle technique réalisé en avril 2019 lors de l'achat du véhicule par M. [J] [Z].

Un amortisseur arrière présentait lui aussi une anomalie en 2019, laquelle était reprise dans le procès-verbal de contrôle technique du mois de novembre 2020.

L'état très dégradé du véhicule est corroboré par les conclusions du rapport d'expertise réalisé le 21 décembre 2020 à la demande de l'assureur de protection juridique de M. [S] [N] duquel il résulte qu'ont été relevés :
- des corrosions multiples perforantes, avec manque important de matière, des doublures de
bas de caisses,
des corrosions perforantes, avec manque important de matière des passages de roues arrière,
un coin de cabine arrière gauche perforé par la corrosion,
des corrosions multiples importantes des soubassements et des organes mécaniques,
que les soufflets de la transmission droite étaient percés (côté boîte de vitesses et côté roue),
qu'un amortisseur arrière droit était manquant,
un filetage de la fixation inférieure de l’amortisseur arrière droit corrodé,
une fixation du silencieux d’échappement non conforme et un silentbloc manquant,
un faisceau du motoventilateur de refroidissement moteur non conforme (rafistolé),
la présence d’un relais non fixé dans le compartiment moteur dont les cosses présentes de l’oxydation,
des silentblocs des bras de suspension avant craquelés,
des butées de suspensions arrière endommagés,
un défaut d’étanchéité du limiteur de freinage arrière,
la présence d’un câble avec une cosse ronde non connectée au-dessus l’alternateur,
que la jauge d’huile avait été rafistolée,
que le soufflet de la rotule inférieure droit avait été coupé,
un jeu important dans le roulement de roue avant gauche.

L'expert mandaté par l'assureur de M. [J] [Z] mentionne quant à lui dans son rapport que des défauts importants ont été relevés sur le véhicule et que :
- le désordre au niveau du train arrière n'est pas récent,
- il existe un suintement du liquide de frein qui ne peut être daté dans le temps
- le roulement dans le jeu de la roue avant ne peut être daté précisément,
- les détériorations au niveau des silentblocs sont conformes à l'âge et au kilométrage du véhicule et relèvent de son entretien,
- le désordre au niveau du système d'échappement des gaz moteurs était présent lors de la vente,
- la corrosion constatée avec détérioration et perte de matière avait pris naissance antérieurement à la vente du véhicule.

Il est dès lors suffisamment établi, à la fois par le rapport d'expertise technique réalisé à l'initiative de M. [S] [N], mais également par les éléments complémentaires et les pièces analysées supra, que le véhicule acquis était affecté lors de la vente de vices le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné et diminuant par ailleurs tellement cet usage que l'acquéreur n'en aurait donné qu'un prix moindre s'il les avait connus. En effet, il est produit par le demandeur un devis de remise en état d'un montant très supérieur au prix de vente puisque de 26 160,58 euros et l'expert mandaté par l'assureur de M. [J] [Z] estimait lui aussi que la valeur des travaux serait supérieure à la valeur de la voiture.

S'agissant du caractère caché du vice, il ne peut être retenu que compte tenu de l'envoi à M. et Mme [N]-[V] sur leur téléphone portable avant la vente de plusieurs photos du châssis du véhicule et de l'ancienneté du véhicule, les vices l'affectant étaient visibles.

En effet, il a été précisé supra que selon l'un des experts ayant examiné le fourgon litigieux, son état était qualifié de « normal » et les conclusions du contrôle technique qui était remises au couple en prévision de la vente ne faisaient mention d'aucun défaut concernant la présence de corrosion, ce qui ne pouvait que les rassurer sur l'état général du véhicule. Celui-ci était certes ancien mais il affichait un faible kilométrage par rapport à cette ancienneté et il ne présentait selon le contrôle technique remis que des défaillances mineures, voire très mineures )disques ou tambour de freins « légèrement » usés, balai d'essuie glace arrière défectueux(.

Au delà de ces éléments, il sera relevé que M. et Mme [N]-[V] ont été diligents et ont sollicité des informations complémentaires, et notamment des photographies. Celles-ci toutefois, au regard de leur caractère peu précis, ne pouvaient les alerter sur l'importance de la corrosion générale affectant le véhicule, alors en outre que le contrôle technique remis était très favorable sur l'état de la carrosserie. Les autres vices constituent pour leurs part des vices techniques non décelables par un non-professionnel.

Aussi la preuve que les vices étaient cachés est rapportée.

Enfin, il ne peut pas plus être retenu comme le fait valoir M. [J] [Z], que les défauts relevés proviendraient de l'utilisation du véhicule depuis la vente, des travaux réalisés par le couple [N]-[V], de l'activité de restauration rapide exercée dans le véhicule, ainsi que d'un défaut d'entretien et de suivi alors qu'il est suffisamment démontré que les vices étaient préexistants à la vente.

Au regard de tout ce qui précède, et la preuve que le véhicule était atteint au jour de la vente de vices cachés le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné et en diminuant considérablement le prix étant rapportée, la demande en résolution de la vente présentée par M.[S] [N] sera accueillie.

La résolution prononcée emportant remise en état des parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la vente, M. [J] [Z] sera condamné à restituer à M. [S] [N] le prix de vente d'un montant de 15 000 euros.

La vente étant résolue, M. [J] [Z], redevient propriétaire du véhicule à ses risques et périls. Il lui appartient en conséquence de reprendre possession de son bien à ses frais et il lui sera enjoint de venir rechercher le véhicule après avoir informé M. [S] [N] par lettre recommandée de sa venue au moins 15 jours à l'avance.

Par ailleurs si par suite de la résolution de la vente chacune des parties doit restituer ce qu’elle a reçu, ces restitutions réciproques ne sont accompagnées d’aucun droit de rétention légal de sorte qu’il n'y a pas lieu de subordonner la reprise du véhicule au remboursement par M. [J] [Z] du prix de vente.

Sur la responsabilité du contrôleur technique

L’article 1240 du code civiquefait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer .

L’article 1241 de ce même code énonceque cest responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En application de ces dispositions ltiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci leur cause un préjudice et représente une faute délictuelle à leur égard.

Il en résulte qu'un centre de contrôle technique peut engager sa responsabilité élictuelle à l'égard de l'acquéreur, qui est un tiers à la mission de contrôle confiée,s'il ne s'acquitte pas correctement de mission.

En l’espèce, et ainsi qu'il a été analysé supra, le contrôle technique réalisé par la société BLCI CONTROLE TECHNIQUE ne faisait état que de 5 défaillance mineures, dont certaines très mineures (disques ou tambour de freins « légèrement » usés, balai d'essuie glace arrière défectueux) et le contrôleur déclarait le contrôle favorable alors qu'il est établi qu'en réalité le véhicule était atteint de défauts beaucoup plus importants et de défaillances majeures imposant une contre-visite.

En effet, si le procès-verbal de contrôle technique réalisé quelques mois plus tard met en évidence l'état général dégradé du véhicule, le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 4 avril 2019 en prévision de l’achat du véhicule par M. [J] [Z] une année auparavant relevait déjà un nombre de défaillances mineures beaucoup plus important (au nombre de 9) dont notamment un état de corrosion général du châssis qui s'est avéré rendre le véhicule impropre un an plus tard.

Ce contrôle technique donnait à l'évidence une image très favorable du véhicule au regard des défauts qui l'affectaient réellement et qui n’ont pas été relevés alors qu’ils imposaient des réparations et une contre-visite. Dès lors, la faute de la société BLCI CONTROLE AUTOMOBILE dans sa mission de contrôle est pleinement caractérisée et elle engage sa responsabilité.

Sur les demandes indemnitaires

1 – Sur les demandes indemnitaires présentées contre M. [J] [Z]

Pour faire échec à la demande indemnitaire présentée contre lui M. [J] [Z] fait valoir qu'il n'est pas un professionnel de l'automobile, que la preuve d'une dissimulation n'est pas rapportée et que seule la restitution du prix de vente peut en conséquence lui être demandée.

Toutefois, en application de l'article 1645 du code civil, cette absence de compétence professionnelle du vendeur n'empêche pas à l'acquéreur de lui réclamer des dommages-intérêts s'il rapporte la preuve qu'il avait connaissance du vice affectant le bien vendu, aucune présomption de connaissance ne pouvant trouver à s'appliquer.

En l'espèce, M. [J] [Z] a été propriétaire du véhicule litigieux entre l'année 2019 et mars 2020. Il ne pouvait ignorer l'état de corrosion du châssis qui avait déjà été diagnostiqué lors du contrôle technique ayant précédé la vente en avril 2019. Cet état de corrosion n'a pu que s'aggraver dans le temps et avec l'utilisation qu'il en a faite, M. [J] [Z] ne pouvait pas plus ignorer l'état général de la fourgonnette qui présentait par ailleurs de nombreux défauts.

Il n'a par ailleurs pas fait procéder aux réparations de l'amortisseur et du lave-glace (pièce def. N° 1 page 15 – absence de fonctionnement du lave glace du pare-prise) et il est à cet égard troublant de relever que trois des défaillances mineures relatives à la corrosion, aux amortisseurs et à la rotule de suspension (codes 6.1.1.c.1, 5.3.2.b.1 et 5.3.2.d.1), qui apparaissaient dans le contrôle réalisé en avril 2019, sont totalement absentes dans le contrôle technique réalisé en prévision de la vente, alors qu'elles ont de nouveau été relevées dans le contrôle technique réalisé en novembre 2020.

Ainsi, M. [J] [Z] a proposé à la vente une fourgonnette qui n'était pas en état de fonctionnement, qui n'avait à l'évidence fait l'objet d'aucun entretien malgré les défaillances relevées lors d'un précédent contrôle technique, en produisant à l'acquéreur un contrôle technique très favorable dont il connaissait le caractère tronqué au regard du contrôle technique dont il disposait, alors que l'état du véhicule n'avait pu que s'aggraver avec le temps.

Ces éléments concordants établissent suffisamment qu'il avait connaissance des vices affectant son véhicule, qu'il a tus à l'acquéreur, et il doit en conséquence indemniser les préjudices subis par M. [S] [N].

2 – Sur la demande de condamnation in solidum de la société BLCI CONTROLE TECHNIQUE avec M. [J] [Z]

Les manquements particulièrement graves commis par la société BLCI CONTROLE TECHNIQUE ont nécessairement causé à M. et Mme [N]-[V] un préjudice dès lors que le contrôle du véhicule aurait dû être déclaré défavorable ce qui n'aurait pas permis qu'il soit présenté comme en étant en état de circuler alors qu'une contre-visite était nécessaire.

Ils ont ainsi contribué à tromper le candidat acquéreur sur l'état du véhicule et la SARL BLCI CONTROLE AUTOMOBILE doit en conséquence indemniser les préjudices subis par M. [S] [N] dès lors que le véhicule n'aurait pas été acquis si le contrôleur technique avait réalisé sa mission avec diligences.

La société BLCI CONTROLE TECHNIQUE sera en conséquence tenue in solidum avec M. [J] [Z] à la réparation des préjudices subis par M. [S] [N].

3 – lpréjudices

3-1 Sur les frais de transport

Il résulte du certificat de cession qu'il a été signé le 23 juin 2020 à Pecquencourt (Nord) tandis que M. et Mme [N]-[V] résidaient alors à Chamelet (Rhône).

Les échanges intervenus entre les parties établissent que le couple s’est déplacé dans les Hauts de France pour venir chercher le véhicule (pièce def. n° 1) et M. [S] [N] justifie de l'achat de deux billets de train pour effectuer ce déplacement (pièce n°18). Il a exposé des frais à hauteur de 70 euros que M. [J] [Z] et la société BLCI CONTROLE TECHNIQUE seront condamnés in solidum à lui payer, ces frais ayant été exposés en pure perte compte tenu de la résolution de la vente prononcée.

3-2 - Sur les frais de menues réparations du véhicule

M. [S] [N] produit deux factures du garage AUTODISTRIBUTION GOBILLOT RHONE datées des 3 et 10 octobre 2020, correspondant au changement d’une pompe de lave-glace, dont le remplacement n'avait pas été fait par M. [J] [Z], ainsi qu'à une intervention sur une pédale d’embrayage, pour des montants respectifs de 23,81 et 39,89 euros.

Le tribunal constate que la facture relative à la pédale d'embrayage est libellée à l'ordre d'une société PRIVILEGE LIMAS, située à Limas (pièce n° 23) ce qui n'est pas le lieu de résidence du demandeur et la preuve qu'il aurait exposé directement ces frais pour le fourgon en cause n'est pas établie.

Le remplacement de la pompe du lave-glace a quant à lui été exposé en pure perte dès lors que la vente est résolue et le véhicule restitué, et il constitue un préjudice indemnisable.

Il sera alloué à ce titre au demandeur la somme de 23,81 euros, au paiement de laquelle seront condamnés in solidum M. [J] [Z] et la BLCI CONTROLE TECHNIQUE.

3-3 - Sur les frais d’aménagement

Il n'est pas discuté que le fourgonlitigieua étéaménagé les époux [N]-[V] food truck et M. [S] Fandosfacture de l'EURL Franck Marguin 'un montant de 114 euros )pièce dem. N° 19( datée du 23 juillet 2020 à une « vitrine camion » que trois tickets de caisse émanant des enseignes BRICODEPOT et CASTORAMA datés des 15, 18 et 22 juillet 202montants de 119,90, 69,50 et 46,62 euros )pièces n°20 et21( au titre des frais d'aménagement exposés.

Compte tenu de la résolution de la vente prononcée et de la restitution du véhicule au vendeur, ces dépenses constituent un préjudice matériel dont le demandeur est fondé à solliciter la réparation.

M. [J] [Z] et la BLCI CONTROLE TECHNIQUE seront condamnés in solidum à payer à M. [S] [N] la somme de 350,02 euros.

3-4 Sur les frais de gardiennage

Il est justifié d'une facture de gardiennage du véhicule d'un montant de 10 371,82 euros arrêtée au 30 mai 2022 )pièce n°25(.

Ces frais, liés aux vices affectant le véhicule, constitue un préjudice financier complémentaire pour M. [S] [N] dont il est également é à réclamer l'indemnisation.

M. [J] [Z] et la BLCI CONTROLE TECHNIQUE seront condamnés in solidum à lui payer la somme de  371,82 euros à ce titre

3-5 - Sur la perte de chiffre d’affaires

M. [S] [N] affirme avoir acquis le véhicule en cause pour l'exploitation d'une activité commerciale de restauration rapide débutée conjointement avec son épouse en septembre 2020 et qu'il aurait dû arrêter du fait des défauts découverts.

Ces allégations relativement à la période d'exercice de cette activité sont toutefois en contradiction avec les déclarations d'activité qu'il verse aux débats et qui démontrent d'une part que son épouse exerçait déjà une activité commerciale en qualité d'auto-entrepreneur durant le mois de juillet 2020 et d'autre part qu'il percevait toujours des revenus équivalents à ceux des mois précédents durant le mois de novembre 2020 - alors que le contrôle technique du véhicule ne permettant plus sa circulation sans réparation est en date du 6 novembre 2020 - puis en décembre 2020, période à laquelle le véhicule était confié à l'agence FD AUTOS (pièce dem. N° 25), ce qui démontre que les ressources procurées par son activité professionnelle ne dépendaient pas du véhicule en cause.

En réalité M. [S] [N] ne rapporte pas la preuve que les vices affectant le fourgon lui auraient occasionné un préjudice à ce titre et la demande présentée sera rejetée.

3-6 - Sur les frais d’avocat exposés dans le cadre des démarches amiables préalables

Ces frais, en lien avec la présente qui a suivi les tentatives de règlement amiable du litige, constituent en réalité des frais irrépétibles et requalifiés comme tels. La demande présentée à ce titre sera examinée infra.

Sur les frais du procès

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [J] [Z] et la société BLCI CONTROLE TECHNIQUE seront condamnés in solidum aux dépens outre à payer à M. [S] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais exposés dans le cadre des démarches préalables entreprises en vue de trouver une issue amiable au litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre Mme [R] [C] et M. [J] [Z] suivant certificat de cession du 23 juin 2020 portant sur un véhicule d'occasion PEUGEOT BOXER immatriculé FG 699 RD ;

ORDONNE à M. [J] [Z] de restituer à M. [S] [N] le prix de vente de 15 000 euros et en tant que de besoin le CONDAMNE au paiement de cette somme ;

ENJOINT à M. [J] [Z] de venir chercher ou faire rechercher le véhicule PEUGEOT BOXER immatriculé FG 699 RD à ses frais après l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à M. [S] [N] au moins quinze jours auparavant précisant les jour et heure de la reprise du véhicule ;

DIT que la SARL BLCI CONTROLE TECHNIQUE a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. [S] [N] ;

CONDAMNE in solidum M. [J] [Z] et la SARL BLCI CONTROLE TECHNIQUE à payer à M. [S] [N], à titre de dommages-intérêts, les sommes suivantes :

. 70 euros au titre des frais de transport ;
. ,81euros euros au titre des frais de réparation du véhicule ;
. 350,02 euros au titre des frais d'aménagement ;
. 10 371,82 euros au titre des frais de gardiennage ;

REJETTE le surplus des demandes indemnitaires présentées par M. [S] [N] ;

CONDAMNE in solidum M. [J] [Z] et la SARL BLCI CONTROLE TECHNIQUE aux dépens ;

CONDAMNE in solidum M. [J] [Z] et la SARL BLCI CONTROLE TECHNIQUE à payer à M. [S] [N] la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.