TJ 01053, 22 mai 2025, RG 25/00375
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00375 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCMZ
N° Minute : 25/00273
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l'ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique [3] en date du 12 mai 2025,
Concernant :
Madame [D] [R] épouse [J]
née le 25 Février 1992 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique [3] ;
Vu la saisine en date du 16 Mai 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 19 mai 2025 à :
- Madame [D] [R] épouse [J]
Rep/assistant : Me Virginie ENU, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 21 mai 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique [3] en audience publique :
- Madame [D] [R] épouse [J] assistée de Me Virginie ENU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 33 ans, a été hospitalisée le 12 mai 2025 à 09h29 selon la procédure de péril imminent
A l'audience, la patiente explique ne plus se souvenir de ses deux premiers jours d’hospitalisation mais aller beaucoup mieux. Elle souhaiterait sortir pour retrouver sa famille et son quotidien.
Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure compte tenu du caractère tardif de la notification de la décision de maintien en hospitalisation et des certificats la fondant.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
En l’espèce, la décision de maintien en hospitalisation complète en date du 14/05/2025 n’a été notifiée à la patiente que le 16/05/2025, sans qu’une impossibilité particulière de le faire plus tôt soit évoquée et sans que l’état de la patiente ne justifie de différer cette notification. Le caractère tardif de la notification de la décision, des certificats qui la fondent mais également des droits afférents a nécessairement causé grief à la patiente qui n’a pas été mise en mesure d’exercer ses droits et voies de recours.
Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation avec un effet différé de 24 h 00 compte tenu de la nécessité de poursuivre des soins et de l’accompagnement, ce délai pouvant permettre la mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [R] épouse [J] ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [R] épouse [J] avec effet différé de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 22 Mai 2025 à 11 h 00 au Centre Psychothérapique [3] par Géraldine DUPRAT assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 22 Mai 2025,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par courriel,
Le greffier,
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