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TJ 01053, 12 mai 2025, RG 24/00218


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Date
12/05/2025
Numéro
24/00218
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682f7341dd4fa92cae32bb44

Texte de la décision

10,926 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 12 MAI 2025

Affaire :

Mme [A] [U] épouse [W]

contre :

Société [6]

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 24/00218 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GV6I

Décision n°

Notifié le
à
- [A] [U] épouse [W]
- Société [6]
- CPAM 01

Copie le
à
- Me Benjamin GAUTIER
- SCP FROMONT BRIENS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Stephan VENCHI
ASSESSEUR SALARIÉ : Grégory CAVALLER

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [A] [U] épouse [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d’AIN

DÉFENDEUR :

Société [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître BAUDOIN, de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Mme [X] [T], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 25 mars 2024
Plaidoirie : 10 mars 2025
Délibéré : 12 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE

Madame [A] [U] épouse [W] a été employée par la SAS [6] en qualité d’agente de service hospitalier à partir du 1er juillet 2016.

Le 22 octobre 2021, elle a été victime d’un accident du travail. La déclaration renseignée le lendemain par l’employeur précise qu’en levant un résident au sol, celui-ci a fortement tiré sur le bras de la victime lors d’une tentative de redressement et qu’il en est résulté une lésion musculaire au bras gauche. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain le 8 décembre 2021. L’état de la victime a été considéré comme consolidé à la date du 28 septembre 2022 et un taux d’incapacité de 3 % lui a été attribué par l’organisme de sécurité sociale au titre de douleurs persistantes du rachis cervical sans limitation significative de la mobilité.

Le 25 novembre 2022, Madame [U] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. Le 28 mars 2023, la société [6] lui a notifié son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mai 2023, Madame [U] a saisi la CPAM d’une demande de conciliation préalable à une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. En l’absence de réponse de l’employeur, la caisse a notifié le 28 février 2024 à la salariée l’échec de la procédure amiable.

Par requête remise le 25 mars 2024 au greffe de la juridiction, Madame [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er juillet 2024. L’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 10 mars 2025.

A cette occasion, Madame [U] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- Dire et juger que l’accident du travail du 22 octobre 2021 résulte d’une faute inexcusable de l’employeur,
- Ordonner le doublement de la rente,
- Avant dire droit sur la réparation de son préjudice, ordonner une expertise,
- Condamner la société [6] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société [6] soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle :
- A titre principal, déboute Madame [U] de ses demandes et la condamne à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
- A titre subsidiaire, limite la mission d’expertise à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, sursoit à statuer sur les demandes indemnitaires ; déboute Madame [U] de sa demande de provision et juge que les frais d’expertise seront à la charge de la demanderesse.

La CPAM développe oralement ses écritures et demande au tribunal, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de le condamner à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la majoration de l’indemnité en capital calculée sur la base du taux d’incapacité de 3 % opposable à l’employeur, des préjudices et des frais d’expertise.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la faute inexcusable de la société [6] :

Au soutien de ses demandes, Madame [U] fait valoir que les chutes de résidents sont fréquentes dans l’entreprise et que la manipulation et les transferts de résidents sont nombreux. Elle ajoute que les risques en lien avec ces situations sont identifiés dans le DUERP de l’entreprise. Elle explique que l’employeur ne démontre pas que des lève-personnes mobiles étaient à sa disposition et qu’elle ait été formée à leur utilisation. Elle ajoute qu’elle n’a pas bénéficié de l’information prévue par l’article R.4541-8 1° du code du travail. Elle fait également valoir qu’elle n’a pas bénéficié de suivi médical renforcé au titre de son travail de nuit. Elle indique que les moyens humains mis en œuvre dans l’entreprise étaient insuffisants pour permettre aux salariés de travailler en sécurité. En réponse à l’argumentation développée par son employeur, elle explique que son accident a été pris en charge d’emblée et que le témoignage produit est sujet à caution.

La société [6] expose que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la conscience du danger auquel elle était exposée et de l’absence de mesures prises pour l’en préserver. Elle fait valoir que l’organisation était adaptée. Elle soutient que l’absence de surveillance médicale renforcée est sans lien avec l'accident. Elle indique que dans la mesure où la salariée disposait de lève-personnes mobiles, elle ne pouvait avoir conscience du risque résultant de la manipulation manuelle des résidents. Elle fait valoir que les risques étaient régulièrement réévalués et que les moyens matériels évoqués dans le DUERP étaient mis à la disposition effective des salariés. Elle ajoute que Madame [U] n’était pas seule. Elle considère que les circonstances de l’accident sont indéterminées.

La caisse s’en rapporte à justice s’agissant de l’éventuelle faute inexcusable de l’employeur.

En vertu de la loi, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La conscience du danger s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.

Il est indifférent que la faute commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime- auraient concouru au dommage.

Il appartient au salarié, victime de l'accident du travail, de démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures propres à l'en préserver.

En l’espèce, le risque de troubles musculosquelettiques lié à la manipulation des résidents apparaît être inhérent au secteur d’activité et tout acteur normalement diligent opérant dans ce secteur d’activité ne peut l’ignorer. A cet égard, il sera relevé que le DUERP de la société [6] identifie ce risque et prévoit des mesures pour le prévenir. La société [6] sera donc regardée comme ayant conscience du risque auquel sa salariée était exposée.

Il résulte de l’attestation de Madame [V] et de la facture d’acquisition d’un verticalisateur que la société [6] était dotée de lève-personnes mobiles. Il résulte de la fiche de transmission produite par l’employeur que le jour des faits, la résidente a été relevée et réinstallée dans son lit en binôme. La fiche de liaison ne fait état d’aucune difficulté en lien avec cette opération. Madame [V], si elle ne conserve pas de souvenir de l’accident, indique dans son attestation que les opérations de relevage des résidents devaient se faire à deux.

Au regard de son ancienneté sur le poste et de son expérience professionnelle, Madame [U] n’est pas fondée à se prévaloir d’un manque de formation à l’utilisation des lève-personnes. En outre, Madame [V] était présente le jour de l’accident et cette dernière, du fait de sa qualification, pouvait l’assister utilement dans l’opération de relevage de la résidente au moyen du lève-personne.

L’absence de suivi médical renforcé n’apparaît pas être une cause de l’accident du travail de Madame [U].

Enfin, l’insuffisance de l’organisation de l’établissement la nuit n’est pas démontrée par Madame [U].

En conséquence, la preuve d’une faute inexcusable commise par l’employeur n’est pas rapportée par Madame [U] qui sera déboutée de ses demandes.

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [U] sera condamnée aux dépens.

Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il n'apparaît pas inéquitable que la société [6] conserve la charge des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.

Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [A] [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [6],

DEBOUTE la SAS [6] de sa demande d'indemnité procédurale,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Madame [A] [U] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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