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TJ 01053, 22 mai 2025, RG 25/00372


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Date
22/05/2025
Numéro
25/00372
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
682f7341dd4fa92cae32bb4c

Texte de la décision

4,493 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00372 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCL5
N° Minute : 25/00270

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l'ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 12 mai 2025, à la demande de Anne-Claire HEROUIN

Concernant :

Madame [F] [P]
née le 07 Mai 1988 à [Localité 1]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 16 Mai 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 19 mai 2025 à :

- Madame [F] [P]
Rep/assistant : Me Virginie ENU, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame Anne-Claire HEROUIN

Vu l’avis du procureur de la République en date du 21 mai 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Madame [F] [P] assistée de Me Virginie ENU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 37 ans, a été hospitalisée le 12 mai 2025 à 05h01 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence

A l'audience, la patiente indique que son hospitalisation se passe plutôt bien mais qu’elle souhaiterait la poursuivre dans une clinique qui bénéficie de meilleures conditions d’accueil.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Me ENU soutient la demande de sa cliente.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Madame [F] [P] a été hospitalisée en raison d’une tentative de suicide par lésion auto-infligée par arme au niveau du thorax. Sa présentation est étrange, méfiante, son discours est pauvre et désorganisé avec des troubles du raisonnement logique et des réponses inadaptées. Elle présente un moral bas et des idées de mort, elle ne critique pas son geste suicidaire qu’elle minimise au contraire. Le risque suicidaire est considéré comme élevé.

Il ressort des certificats médicaux établis à la 24ème heure et à la 72ème heure décrivent que les idées suicidaires de la patiente s’estompent progressivement mais qu’elle présente toujours des réactions immatures et débordantes ainsi qu’un comportement imprévisible. Elle demeure ambivalente quant aux soins, particulièrement s’agissant du sevrage aux stupéfiants qui pourtant exacerbent ses troubles.

Par avis motivé en date du 19 mai 2025, le Docteur [V] [T] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [F] [P] doit se poursuivre. Le psychiatre constate que la patiente n’a pas d’idée noire ni d’idée suicidaire mais qu’elle ne critique toujours que partiellement son passage à l’acte suicidaire, banalisant son geste. Le médecin évoque également un probable délire à bas bruit et un comportement imprévisible, le risque de récidive persistant.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [P] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : 1 rue du Palais - 69321 LYON cedex 05.

Ainsi rendue le 22 Mai 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [D] [J] assistée de [H] [Y] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 22 Mai 2025,

la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,

le greffier,

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