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TJ 01053, 22 mai 2025, RG 23/02642


Vérifier : TJ 01053, 22 mai 2025, RG 23/02642 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
23/02642
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
682f7342dd4fa92cae32bb54

Texte de la décision

29,326 caractères

JUGEMENT DU : 22 Mai 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/02642 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GONW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 22 Mai 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur [R] [O]
né le 14 Juillet 1993 à [Localité 8] (75)
demeurant [Adresse 4]

Madame [N] [G]
née le 02 Janvier 1993 à [Localité 9] (94)
demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Solenne MORIZE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 303

DEFENDEURS

Monsieur [W] [B]
né le 24 Mai 1967 à [Localité 7] (69)
demeurant Chez Mme [P] [V] - [Adresse 1]

n’ayant pas constitué avocat

S.A. PACIFICA, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Cécile LETANG, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 215

S.A.R.L. [M], VIALATTE & JUNIQUE, NOTAIRES ASSOCIÉS, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 378 060 222, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Bertrand DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 669

S.A.R.L. AEB IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 851 005 553, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16

Monsieur [J] [K]
né le 14 Novembre 1968 à [Localité 10] (69)
demeurant [Adresse 5]

n’ayant pas constitué avocat

Madame [L] [C] épouse [K]
demeurant [Adresse 5]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

ASSESSEURS : Madame MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge

GREFFIER : Madame BOIVIN,

DÉBATS : tenus à l’audience publique du 20 Mars 2025

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire

A l’audience, Monsieur DRAGON a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 11 juillet 2018 de Maître [M], notaire associé de la SCP Christiane DARONNAT [T] [M], aux droits de laquelle vient la SARL [M], VIALATTE & JUNIQUE, NOTAIRES ASSOCIES, Monsieur [J] [K] et Madame [L] [C] ont vendu à Monsieur [W] [B] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Adresse 4]. La vente a été négociée par l’office notarial.

Par acte authentique passé en l’étude de Maître [S] le 19 janvier 2021, Monsieur [B] a vendu cet immeuble à Monsieur [R] [O] et à Madame [N] [G]. La vente a été négociée par la SARL AEB IMMOBILIER.

Madame [G] a souscrit le 15 janvier 2021 un contrat d’assurance habitation auprès de la SA PACIFICA.

Le 29 janvier 2021, Monsieur [O] et Madame [G] ont constaté la présence d’eau stagnante dans leur salon, d’humidité et de moisissures dans la cuisine ainsi qu’un écoulement d’eau dans le garage. Ils s’en sont plaints auprès de leur vendeur par courrier recommandé avec avis de réception daté du 30 janvier 2021 et ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur. Le 10 mai 2021, à la suite de fortes pluies, la maison subissait une inondation. Une seconde déclaration de sinistre a été régularisée auprès de PACIFICA. Une expertise amiable a été réalisée le 28 mai 2021 à l’initiative de la compagnie d’assurance.
Monsieur [O] et Madame [G] ont sollicité en référé l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de leur vendeur et de leur assureur. Monsieur [B] a demandé au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à ses propres vendeurs ainsi qu’à Monsieur [I] [A] qui avait réalisé des travaux à sa demande dans l’immeuble. Par ordonnance en date du 30 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise confiée à Monsieur [E] aux fins notamment de déterminer l’origine, la cause et la date d’apparition des désordres, de fournir les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal d’apprécier les responsabilités encourues, de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres et de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des différents préjudices. A la demande de la société PACIFICA, les opérations d’expertise ont été étendues à la société [M] VIALATTE & JUNIQUE NOTAIRES ASSOCIES et à la société AEB IMMOBILIER. L’expert judiciaire a établi son rapport le 9 mai 2023.

Par actes de commissaires de justice en date des 4, 10, 21 et 30 août 2023, Monsieur [O] et Madame [G] ont fait assigner la société PACIFICA, la société AEB IMMOBILIER, la société [M], VIALATTE & JUNIQUE NOTAIRES ASSOCIES, Monsieur [B], Monsieur [K] et Madame [C] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement d’indemnités.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées le 2 février 2024 par RPVA, Monsieur [O] et Madame [G] demandent au tribunal de :
Condamner in solidum et à concurrence des responsabilités retenues, Monsieur [B], les époux [K], la société AEB IMMOBILIER et la société [M] VIALATTE & JUNIQUE à leur verser la somme de 47 153,70 euros au titre des travaux de remise en état du bien, correspondant à la réduction du prix de vente qui aurait pu être négociée par les requérants s’ils n’avaient pas été victimes des agissements reprochés, Condamner in solidum Monsieur [B], les époux [K], la société AEB IMMOBILIER et la société [M] VIALATTE & JUNIQUE à leur verser la somme de 963,55 euros au titre du préjudice immatériel subi, Condamner in solidum Monsieur [B], les époux [K], la société AEB IMMOBILIER et la société [M] VIALATTE & JUNIQUE à leur verser la somme de 30 000,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance,Condamner in solidum Monsieur [B], les époux [K], la société AEB IMMOBILIER et la société [M] VIALATTE & JUNIQUE à leur verser la somme de 5 000,00 euros chacun au titre de leur préjudice moral, Juger que la société PACIFICA est tenu de garantir les consorts [O] [G] au titre des dommages matériels causés par les infiltrations d’eau à travers les murs de la maison, Condamner in solidum, la société PACIFICA, Monsieur [B], les époux [K], la société AEB IMMOBILIER et la société [M] VIALATTE & JUNIQUE à leur verser la somme de 7 265,48 euros au titre de leur préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter de la déclaration de sinistre du 29 janvier 2021, Condamner la société PACIFICA à leur verser la somme de 2 000,00 euros au titre de la résistance abusive à paiement, Condamner in solidum, la société PACIFICA, Monsieur [B], les époux [K], la société AEB IMMOBILIER et la société [M] VIALATTE & JUNIQUE à leur verser la somme de 4 186,81 euros au titre des frais de procédure d’expertise, incluant les frais de consignation de l’expert, Condamner in solidum, la société PACIFICA, Monsieur [B], les époux [K], la société AEB IMMOBILIER et la société [M] VIALATTE & JUNIQUE à leur verser la somme de 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum, la société PACIFICA, Monsieur [B], les époux [K], la société AEB IMMOBILIER et la société [M] VIALATTE & JUNIQUE aux entiers dépens de l’instance. Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Au soutien de leurs demandes, ils invoquent les dispositions des articles 1641 et suivants, 1104, 1240 et 2232 du code civil. Ils font valoir que le bien qu’ils ont acquis le 11 juillet 2018 est affecté de vices cachés résultant d’une humidité importante et d’infiltrations par les murs. Ils expliquent que ce vice impacte la destination de l’immeuble. Ils ajoutent que Monsieur [B] et les époux [K], successivement vendeurs de l’immeuble, avaient parfaitement connaissance de ces vices et se sont rendus coupables de réticence dolosive en n’informant pas les acquéreurs successifs de l’existence, de la nature et de l’ampleur de ces désordres. Ils font valoir que la société AEB IMMOBILIER a manqué à son devoir de conseil et d’information à leur égard et qu’elle est responsable du préjudice causé à hauteur de 99% au titre de la perte de chance de ne pas avoir acheté le bien ou de l’avoir acheté à un meilleur prix.

Ils considèrent que l’agence notariale [M], VIALATTE & JUNIQUE NOTAIRES ASSOCIES, en sa qualité de rédacteur de l’acte de vente [K]-[B] et de négociateur de la vente, a manqué à son devoir de conseil et d’information à l’égard de Monsieur [B], entrainant une faute délictuelle à leur encontre, et qu’elle est responsable du préjudice causé à hauteur de 80% au titre de la perte de chance de ne pas avoir acheté le bien ou de l’avoir acheté à un meilleur prix.

La société AEB IMMOBILIER, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 avril 2025, sollicite de la juridiction qu’elle :
Déboute Monsieur [O] et Madame [G] de leurs demandes, fins et conclusions, Rejette toutes demandes à son encontre, Condamne tout succombant à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct au bénéfice de son conseil.
Elle fait valoir que les infiltrations sont causées par la mauvaise réalisation d’un drain et la rupture postérieurement à la vente du réseau d’assainissement. Elle ajoute que les désordres étaient apparents. Elle fait valoir que la typologie de la maison était connue des acquéreurs et que ces derniers ont constaté les désordres d’humidité et ont été informés de l’existence d’un système de drainage pour y remédier. Elle fait valoir que la présence d’humidité n’est pas constitutive d’un vice caché. Elle soutient qu’elle a satisfait à son obligation de conseil et d’information. Elle critique le rapport d’expertise en faisant valoir que si les désordres étaient apparents pour elle, ils l’étaient également pour les acquéreurs.

La société [M] VIALATTE & JUNIQUE NOTAIRES ASSOCIES, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 3 mai 2024 par RPVA, demande au tribunal de :
Débouter les consorts [O] & [G] de toutes leurs demandes, Débouter les autres parties de leurs demandes en garantie le cas échéant, notamment la société PACIFICA, Condamner les demandeurs ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance.
L’office notarial fait valoir qu’il n’est pas intervenu à l’occasion de la vente entre Monsieur [B] et Monsieur [O] et Madame [G]. Il souligne qu’aucun grief ne peut lui être reproché en qualité de rédacteur de cet acte. S’agissant de la mission de négociation, il explique que le vice était soit visible des parties qui avait alors pu s’en convaincre, soit caché et il ne pouvait en avoir connaissance. Il ajoute qu’aucune action n’a été intentée sur le fondement de la vente entre 2018 et 2021. La société de notaire fait valoir que Monsieur [O] et Madame [G] ne font pas état d’un préjudice en lien avec la vente de 2018.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 8 avril 2024 par RPVA, la société PACIFICA sollicite de la juridiction qu’elle :
La reçoive en ses écritures et la dise bien fondée,A titre principal,
Déboute les consorts [O]-[G] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à son encontre, Condamne les consorts [O]-[G] à lui régler la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,A titre subsidiaire,
Limite le préjudice des consorts [O]-[G] à hauteur du préjudice matériel évalué à 3 263,10 euros au titre des dommages matériels consécutifs, Déboute les consorts [O]-[G] de leurs demandes plus amples et contraires et subsidiairement ramène leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions, Limite toute condamnation prononcée à son encontre à 3 263,10 euros dans la limite du plafond de garantie et déduction faite de la franchise applicable soit 150,00 euros, En tout état de cause,
Condamne, in solidum, Monsieur [B], les époux [K], la société AEB IMMOBILIER et la société [M] VIALATE ET JUNIQUE NOTAIRES ASSOCIES, à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, Condamne tout succombant au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assureur fait valoir que les sinistres déclarés par Monsieur [O] et Madame [G] ne sont pas accidentels. Il ajoute que le défaut d’étanchéité était parfaitement connu des propriétaires successifs de l’immeuble et notamment des consorts [O]-[G] au moment de la vente de sorte que le contrat souscrit ne présentait pas de caractère aléatoire et que les garanties qui y étaient prévues n’étaient pas mobilisables. Il fait également valoir qu’il n’est pas démontré que les dommages seraient survenus si l’étanchéité de la maison était conforme. Subsidiairement, la société PACIFCA se prévaut de l’exclusion de garantie stipulée au contrat au titre des dégâts dus à l’humidité ou aux eaux de ruissellement, inondations, débordement de cours d’eau ou étendues d’eau naturelles ou artificielles. Encore plus subsidiairement, elle explique qu’elle ne pourrait être tenue à prendre en charge que les désordres accidentels dont la cause et la survenance sont postérieurs à la souscription de la police. La société PACIFICA sollicite la garantie des vendeurs successifs de l’immeuble en considérant que leur responsabilité est acquise dans la survenance du sinistre en l’absence de travaux d’étanchéité de l’immeuble.

Monsieur [B], assigné le 21 août 2023 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile et Monsieur et Madame [K], assignés le 30 août 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024, ses effets étant reportés au 13 mars 2025.

L’affaire, évoquée lors de l’audience du 20 mars 2025 a été mise en délibéré à la date du 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de Monsieur [O] et Madame [G] dirigées contre Monsieur [B] :

L’article 1641 du code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Enfin, par application des articles 1645 et 1646 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. A défaut, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Au cas d’espèce, il résulte du rapport d’expertise que l’immeuble litigieux est très ancien, qu’il était initialement à usage de grange et a été aménagé en maison d’habitation sans grand respect pour les règles de l’art. L’expert a constaté lors du premier accédit du 28 janvier 2022 des dégradations dues à la présence d’eau dans la maison et lors de la réunion du 19 janvier 2023 la présence d’eau dans les murs. Monsieur [E] distingue ainsi deux désordres : le premier lié à la présence d’eau dans la maison qu’il impute aux fortes pluies survenues au mois de mai 2021 et la présence d’humidité dans les murs qu’il attribue à des infiltrations des eaux à travers les murs en l’absence de complexe d’étanchéité des murs enterrés et de drainage efficace. Il considère s’agissant du premier désordre que celui-ci est purement accidentel et que rien ne permet d’indiquer que les vendeurs successifs étaient au courant ou pouvait imaginer la survenance du sinistre par inondation de la maison. Il considère s’agissant du second désordre que lors des ventes successives tous les vendeurs ne pouvaient ignorer cette humidité très importante et récurrente. S’agissant plus spécifiquement de la situation de Monsieur [B], il résulte des déclarations faites par Monsieur [A] au cours des opérations d’expertise que l’entrepreneur avait identifié le problème d’humidité et préconisé les travaux nécessaires pour y remédier mais que le propriétaire, qui envisageait de vendre l’immeuble, ne les a pas réalisés. L’Expert estime en revanche que Monsieur [O] et Madame [G] ne pouvaient appréhender ce désordre dans toutes son ampleur lors de la vente et l’ont découvert lors de l’utilisation de la maison. Il indique que cette humidité des murs est à l’origine de moisissures sur les revêtements intérieurs.

Il est ainsi établi que l’immeuble était affecté avant la vente d’un vice caché lié à la présence d’humidité dans les murs le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné. Ce vice étant connu du vendeur, la clause l’exonérant de la garantie des vices cachés n’est pas opposable aux acquéreurs.

L’expert a considéré que le devis établi par les sociétés ACCOORD et FTTP pour un montant de 48 144,00 euros correspondait aux travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres. Il apparaît à la lecture des écritures de Monsieur [O] et de Madame [G] que le coût des travaux s’est au final élevé à 47 153,00 euros, montant qui sera retenu par le tribunal au titre de la réduction du prix de vente.

Monsieur [B] ayant connaissance du vice de la chose vendue, il sera également tenu d’indemniser Monsieur [O] et Madame [G] pour :
Le seul préjudice matériel en lien avec l’humidité des murs à l’exclusion de celui dû à l’inondation à hauteur de 2 169,38 euros, les demandeurs étant pour le surplus déboutés de leurs prétentions, Le préjudice de jouissance subis par ces derniers à hauteur de 10 000,00 euros, Leur préjudice moral à hauteur de 2 500,00 euros chacun.
Ils seront pour le surplus déboutés de leurs demandes indemnitaires, le préjudice n’étant pas en lien avec le vice caché mais avec l’inondation du 10 mai 2021.

Les demandes au titre du temps passé pour assister aux réunions d’expertise et des frais de procédure seront prises en compte au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Monsieur [B] sera donc condamné à payer :
A Monsieur [O] et à Madame [G] la somme de 59 322,38 euros.A Monsieur [O] la somme de 2 500,00 euros, A Madame [G] la somme de 2 500,00 euros.
Sur les demandes de Monsieur [O] et Madame [G] dirigées contre Monsieur [K] et Madame [C] :

Il est de droit que le vendeur est débiteur de la garantie des vices cachés non seulement à l'égard de l'acheteur avec qui il a contracté mais également à l'égard de tous les sous-acquéreurs de la chose. Dès lors, le sous-acquéreur peut agir directement contre lui dès lors que les conditions de la garantie sont réunies en la personne du vendeur intermédiaire.

Il résulte des opérations d’expertise que Monsieur [K] et Madame [C] n’étaient pas au courant et ne pouvaient imaginer la survenance d’un sinistre par inondation de la maison. Elles ont en revanche permis d’établir, s’agissant de la présence d’humidité dans les murs, que les vendeurs ne pouvaient ignorer cette humidité très importante et récurrente et qu’en revanche Monsieur [B] ne pouvaient appréhender ce désordre dans toutes son ampleur lors de la vente.

Monsieur [K] et Madame [C] ayant connaissance du vice lors de la vente, ceux-ci ne peuvent se prévaloir de la clause les exonérant de la garantie des vices cachés stipulée à l’acte de vente.

Dès lors, les conditions de la garantie sont réunies en la personne de Monsieur [B] et Monsieur [K] et Madame [C] seront condamnés in solidum avec ce dernier à payer :
A Monsieur [O] et à Madame [G] la somme de 59 322,38 euros.A Monsieur [O] la somme de 2 500,00 euros, A Madame [G] la somme de 2 500,00 euros.
Sur les demandes de Monsieur [O] et Madame [G] dirigées contre la société AEB IMMOBILIER :

Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est acquis au visa de ce texte que l’agent immobilier, en tant que négociateur et rédacteur d’un acte, est tenu d’un devoir d’information et de conseil afin de s’assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la convention. Toutes les parties à l’opération à laquelle il prête son concours sont créancières d’une information loyale et de conseils adaptés, y compris celle qui ne l’a pas mandaté. En cas de défaillance à son égard, l’intermédiaire professionnel engage sa responsabilité délictuelle.

En l’espèce, les risques liés à la présence d’humidité dus à l’âge du bâtiment et à la configuration des lieux ne pouvait être ignorés par un professionnel de l’immobilier. Sur ce point, il résulte du rapport d’intervention de la société ACCOORD que la maison était notoirement connue pour ses infiltrations chroniques au point qu’un agent immobilier consulté par le maître d’œuvre avait pu lui répondre qu’il n’avait pas accepté le mandat de la vendre. L’expert judiciaire a noté que lors des opérations d’expertise, Monsieur [U] avait indiqué qu’il s’était étonné lors des visites des désordres apparaissant sur le mur du garage mais que Monsieur [B] lui avait indiqué qu’il avait remédié à ces désordres et qu’il n’avait plus constaté d’humidité. Au regard de l’importance des conséquences pouvant résulter de la présence d’eau dans les murs de cet immeuble ancien et partiellement enterré, l’agent immobilier aurait dû contrôler la réalisation de ces travaux en exigeant la production des factures afférentes afin de délivrer une information complète sur l’état de l’immeuble aux candidats à son acquisition, ou, à tout le moins, leur recommander de faire appel aux services d’un expert pour apprécier l’état réel de l’immeuble.

Le manquement de la société AEB IMMOBILIER est constitutif d’une faute et a fait perdre à Monsieur [O] et à Madame [G] une chance de négocier une réduction du prix de vente de l’immeuble. En considération du prix auquel a été réalisé la vente (205 000,00 euros) et du coût des travaux pour remédier aux désordres (47 153,00 euros), la perte de chance sera évaluée à la somme de 40 000,00 euros.

Monsieur [O] et Madame [G] seront déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires dirigées contre l’agent immobilier qui ne relèvent pas de la perte de chance.

La société AEB IMMOBILIER sera donc condamnée in solidum avec Monsieur [W] [B], Monsieur [J] [K] et Madame [L] [C] à concurrence de la somme de 40 000,00 euros.

Sur les demandes de Monsieur [O] et Madame [G] dirigées contre la société [M], VIALATTE & JUNIQUE, NOTAIRES ASSOCIES :

L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est de droit que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage.

En l’espèce, la SARL [M], VIALATTE & JUNIQUE n’est contractuellement liée qu’à Monsieur [K] et à Madame [C] au titre du mandat de vente et le préjudice dont font état Monsieur [O] et Madame [G] n’apparaît pas être en lien avec un éventuel manquement contractuel de l’office notarial dans le cadre de l’exécution de ce mandat.

Si l’office notarial était également débiteur d’une obligation d’information à l’égard de Monsieur [B] en sa qualité d’acquéreur au titre du mandat de vente, le manquement du notaire à son devoir d’information et à son obligation de conseil est constitutif à l’égard de ce dernier d’une faute de nature délictuelle ouvrant droit à son profit à la réparation du préjudice en résultant directement et certainement. Monsieur [O] et Madame [G] ne sont donc pas fondés à se prévaloir de cette faute au soutien de leur demande d’indemnisation. En tout état de cause, il n’existe pas de lien de causalité directe entre leur préjudice et un éventuel manquement du notaire à son obligation d’information et à son devoir de conseil.

Monsieur [O] et Madame [G] seront en conséquence déboutés de leurs demandes à l’encontre de la société [M], VIALATTE & JUNIQUE, NOTAIRES ASSOCIES.

Sur les demandes de Monsieur [O] et Madame [G] contre la société PACIFICA :

L’article 1103 du code civil énonce que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.

En l’espèce, les conditions générales de la police d’assurance prévoient une exclusion de garantie s’agissant des conséquences des « dégâts des eaux » pour les dégâts dus aux eaux de ruissellement, inondation, débordements de cours d’eau ou entendues d’eau naturelles ou artificielles. Les opérations d’expertise ont mis en évidence que le sinistre était consécutif aux fortes pluies qui avaient généré d’importantes eaux de ruissellement. Dès lors, la garantie dégâts des eaux n’est pas mobilisable au titre des conséquences du sinistre du 10 mai 2021.

S’agissant du sinistre déclaré le 29 janvier 2021, les opérations d’expertise ont permis d’établir que l’importante humidité dans les murs était ancienne et présente dès avant la vente et la souscription du contrat d’assurance par Monsieur [O] et Madame [G]. Dès lors, le sinistre ne pouvait être pris en charge au titre du contrat d’assurance souscrit postérieurement, en l’absence de tout aléa.

Il résulte de ce qui précède qu’aucune résistance abusive de l’assureur n’est caractérisée.

Monsieur [O] et Madame [G] seront déboutés de l’intégralités de leurs demandes dirigées contre la société PACIFICA.

Sur les mesures accessoires :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Succombant, Monsieur [B], Monsieur [K] et Madame [C] et la société AEB IMMOBILIER seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [O] et Madame [G], déboutés de leurs demandes dirigées contre la société [M], VIALATTE & JUNIQUE, NOTAIRES ASSOCIES et à la société PACIFICA seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 2 000,00 euros chacune au titre des frais non compris dans les dépens.

Monsieur [B], Monsieur [K] et Madame [C] et la société AEB IMMOBILIER seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [O] et à Madame [G] la somme de 6 000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [B], Monsieur [J] [K] et Madame [L] [C] ainsi que la SARL AEB IMMOBILIER, cette dernière dans la limite de 40 000,00 euros, à payer :
A Monsieur [R] [O] et à Madame [N] [G], la somme de 59 322,38 euros,A Monsieur [R] [O], la somme de 2 500,00 euros, A Madame [N] [G], la somme de 2 500,00 euros,
DEBOUTE Monsieur [R] [O] et Madame [N] [G] de leurs demandes dirigées contre la SARL [M], VIALATTE & JUNIQUE, NOTAIRES ASSOCIES et contre la SA PACIFICA,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Monsieur [R] [O] et Madame [N] [G] à payer à la SARL [M], VIALATTE & JUNIQUE, NOTAIRES ASSOCIES et à la SA PACIFICA la somme de 2 000,00 euros chacune à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [B], Monsieur [J] [K] et Madame [L] [C] et la SARL AEB IMMOBILIER à payer à Monsieur [R] [O] et à Madame [N] [G] la somme de 6 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [B], Monsieur [J] [K] et Madame [L] [C] et la SARL AEB IMMOBILIER aux dépens, qui comprendront, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La greffière Le président

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Bertrand DE BELVAL
Me Cécile LETANG
Me Solenne MORIZE
Me Philippe REFFAY

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