TJ 01053, 22 mai 2025, RG 25/00442
Vérifier : TJ 01053, 22 mai 2025, RG 25/00442 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
JUGEMENT DU : 22 mai 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00442 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7J5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 22 mai 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Société CNP CAUTION
S.A. immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 383 024 098, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’Ain (T. 32), avocat postulant, ayant Me Michèle NATHAN ROUCH, avocat au barreau de Paris (T. P0335), pour avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [V] [D]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable du 9 décembre 2009 acceptée le 22 décembre 2009, la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a consenti à Monsieur [B] [X] et à Madame [V] [D] un prêt immobilier Habitat + new numéro [Numéro identifiant 3], d’un montant de 168 192 euros, remboursable en 420 mensualités, au taux d’intérêt variable indexé sur l’indice Spot Euribor 12 mois, afin de financer l’achat et la rénovation d’un appartement situé [Adresse 8].
Par acte du 7 janvier 2010, la société CNP caution s’est portée caution du remboursement du prêt.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 7 décembre 2023, délivrées le 8 décembre 2023, la société Crédit immobilier de France développement a mis en demeure Monsieur [X] et Madame [D] de lui payer la somme de 6 389,86 euros au titre des arriérés du prêt dans le délai de trente jours.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 4 et 6 mars 2024, délivrées le 9 mars 2024, la société CNP caution a avisé Monsieur [X] et Madame [D] qu’elle a été informée par le prêteur, en sa qualité de caution, de leur défaillance dans le remboursement du prêt et que celui-ci a actionné son cautionnement à hauteur de 148 616,01 euros. Elle les a mis en demeure de payer au prêteur la somme de 148 616,01 euros outre intérêts dans les quinze jours, faute de quoi elle le ferait à leur place, et les a informés qu’elle serait amenée à poursuivre à leur encontre le recouvrement de sa créance.
Par courriers du 5 juin 2024, la société CNP caution a notifié à Monsieur [X] et à Madame [D] qu’elle a été contrainte en sa qualité de caution de prendre en charge la somme de 148 616,01 euros.
Par quittance sous signature privée du 14 juin 2024, la société Crédit immobilier de France développement a reconnu avoir reçu de la société CNP caution la somme de 148 616,01 euros et a rappelé la subrogation de plein droit de la caution dans tous ses droits, actions et sûretés.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 9 octobre 2024, délivrées le 12 octobre 2024, le conseil de la société CNP caution a mis en demeure Monsieur [X] et Madame [D] de payer la somme de 148 616,01 euros dans le délai de huit jours.
*
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, la société CNP caution a fait assigner Monsieur [X] et Madame [D] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 20 mars 2025 aux fins de voir :
“Vu l’offre de prêt immobilier émise le 9 décembre 2009 par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE au profit de Monsieur [B] [X] et Madame [V] [D],
Vu les mises en demeure qui leurs ont été adressées,
Vu la quittance subrogative en date du 14 juin 2024,
Vu les dispositions de l’article 2308 du Code Civil,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la Société CNP CAUTION,
- Condamner solidairement Monsieur [B] [X] et Madame [V] [D] à régler à Société CNP CAUTION, la somme de 148.616,01 € avec intérêts taux légal à compter du 14 juin 2024.
- Les condamner solidairement à payer à la société CNP CAUTION la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Les condamner solidairement en tous les dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par l’avocat constitué, selon les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Les défendeurs, assignés à personne, n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 17 avril 2025, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 30 avril 2025, la décision étant mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il incombe au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Selon l’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
L’action en paiement de la société CNP caution, qui concerne un cautionnement conclu avant le 1er janvier 2022, ne peut pas être fondée sur l’article 2308 nouveau du code civil et doit être tranchée au regard de l’article 2305 ancien.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable en la cause, “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, la société CNP caution justifie s’être portée caution en garantie du remboursement du prêt souscrit par Monsieur [X] et Madame [D] auprès de la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne par acte du 7 janvier 2010.
En l’absence de paiement à leur terme de plusieurs échéances, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du prêt, rendant exigible la totalité des sommes prêtées, et sollicité de la caution le paiement des sommes dues à défaut de paiement par les emprunteurs.
La société CNP caution prouve, par la production de la quittance subrogative dressée le 14 juin 2024, avoir réglé à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 148 616,01 euros.
La société CNP caution, qui a payé le créancier, dispose du recours contre le débiteur principal ouvert par l’article 2305 du code civil sus-visé.
La condamnation prononcée à l’encontre des débiteurs principaux sera solidaire en vertu des dispositions de l’article 2307 du code civil.
Par suite, il convient de condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [D] à payer à la société CNP caution la somme de 148 616,01 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, date du paiement.
Monsieur [X] et Madame [D], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Maître Cordier sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il est équitable d’allouer à la société CNP caution la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [B] [X] et Madame [V] [D] à payer à la société CNP caution la somme de 148 616,01 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024,
Condamne in solidum Monsieur [B] [X] et Madame [V] [D] à payer à la société CNP caution la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [B] [X] et Madame [V] [D] aux entiers dépens de l’instance,
Autorise Maître Laurent Cordier à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions.
Prononcé le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Laurent CORDIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.