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TJ 28085, 15 mai 2025, RG 25/00014


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Date
15/05/2025
Numéro
25/00014
Lieu / cour
tj28085
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
other
Id
682f746ddd4fa92cae32bf1d

Texte de la décision

14,667 caractères

ordonnance n° :
du 15 Mai 2025

N° RG 25/00014 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNQI


copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrées le

à :
-Me KARM T35
-Me BARTEAU T15

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

1ERE CHAMBRE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEURS A L’ INCIDENT :
Madame [KI] [SU], [YJ] [UE]
née le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 77], demeurant [Adresse 58] ;

Monsieur [Y] [CE] [ZX]
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 91], demeurant [Adresse 59]

Monsieur [NB] [ZP] [ZX]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 80], demeurant [Adresse 23]

Monsieur [O] [ZX]
né le [Date naissance 46] 1963 à [Localité 80], demeurant [Adresse 39]

Monsieur [Y] [CF] [XR]
né le [Date naissance 55] 1954 à [Localité 90], demeurant [Adresse 68]

Madame [GF] [SU], [P] [XR]
née le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 90], demeurant [Adresse 65]

Monsieur [J] [CE], [CI] [XR]
né le [Date naissance 28] 1958 à [Localité 90], demeurant [Adresse 29]

Monsieur [NL] [NB] [XR]
né le [Date naissance 56] 1960 à [Localité 90], demeurant [Adresse 73]

Madame [AG] [XR]
née le [Date naissance 16] 1969 à [Localité 77], demeurant [Adresse 38]

Monsieur [F] [C], [CF] [XR]
né le [Date naissance 52] 1975 à [Localité 88], demeurant [Adresse 57]

Madame [LL] [RR] [XR]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 88], demeurant [Adresse 68]

Monsieur [VO] [R] assisté par Madame [SH] [TB], curatrice désignée par le Tribunal Judiciaire de Mulhouse selon un jugement du 10 juin 2022.
né le [Date naissance 34] 1979 à [Localité 89], demeurant [Adresse 60]

Monsieur [E] [J] [XR]
né le [Date naissance 54] 1983 à [Localité 88], demeurant [Adresse 27]

Monsieur [K] [UE]
né le [Date naissance 24] 1953 à [Localité 90], demeurant [Adresse 43]

Monsieur [WK] [Z] [UE]
né le [Date naissance 49] 1957 à [Localité 77], demeurant [Adresse 72]

Madame [OE] [SU], [V] [UE]
née le [Date naissance 31] 1960 à [Localité 77], demeurant [Adresse 14]

Monsieur [O] [OY] [UE]
né le [Date naissance 44] 1961 à [Localité 77], demeurant [Adresse 69]

Madame [PS] [SU], [X] [UE]
née le [Date naissance 40] 1963 à [Localité 90], demeurant [Adresse 20]

Madame [L] [UE]
née le [Date naissance 45] 1991 à [Localité 78], demeurant [Adresse 41]

Madame [D] [XR]
née le [Date naissance 32] 1941 à [Localité 78], demeurant [Adresse 48]

Monsieur [FK] [XR]
né le [Date naissance 8] 1942 à [Localité 78], demeurant [Adresse 66]

Monsieur [Y] [BA], [RN] [XR]
né le [Date naissance 19] 1951 à [Localité 78], demeurant [Adresse 70]

Monsieur [PV] [Y] [R]
né le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 75], demeurant [Adresse 61]

Madame [NV] [HI]
née le [Date naissance 37] 1930 à [Localité 92], demeurant [Adresse 12]

Monsieur [F] [DS], [ZP], [U] [VH]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 85], demeurant [Adresse 26]

Madame [ZE] [XR]
née le [Date naissance 51] 1930 à [Localité 90], demeurant [Adresse 67]

Monsieur [Y] [FC], [IO] [XR]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 84], demeurant [Adresse 30]

Madame [OO] [JS], [CC] [TN]-[I]
née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 82], demeurant [Adresse 81]

Monsieur [JO] [DS], [U], [ZP] [VH]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 85], demeurant [Adresse 94]

Monsieur [VK] [DN], [MF], [FC] [TN]-[I]
né le [Date naissance 33] 1958 à [Localité 82], demeurant [Adresse 71]

Madame [MS] [CK], [RV] [TN]-[I]
née le [Date naissance 47] 1972 à [Localité 86], demeurant [Adresse 15]

Madame [M] [XY] [NY]
née le [Date naissance 40] 1961 à [Localité 93], demeurant [Adresse 63]

Monsieur [NL] [NY] assisté par Madame [M] [NY] épouse [A], curatrice désignée par le Tribunal de Proximité de Saint-Germain en Laye selon un jugement du 21 novembre 2023..
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 93], demeurant [Adresse 25] (BELGIQUE)

Madame [PB] [SU], [T] [EZ]
née le [Date naissance 22] 1951 à [Localité 79], demeurant [Adresse 13]

représentés par Me Mathieu KARM, avocat au barreau de CHARTRES,
vestiaire : T 35

DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Madame [OO] [AZ] [H] VEUVE [OH] venant aux droits de son époux M. [DF] [OH] décédé le [Date décès 50] 2021 à [Localité 74] (24) ; née le [Date naissance 17] 1947 à [Localité 87], demeurant [Adresse 62] ; représentée par Me Vanessa BARTEAU, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15

Monsieur [DF], [CF] [OH], demeurant [Adresse 83] ;
non représenté

Monsieur [WD] [R], demeurant [Adresse 18]
non représenté

Monsieur [CG] [R], demeurant [Adresse 36]
non représenté

Madame [N] [B], [XJ] [R], demeurant [Adresse 53]
non représentée

Madame [HA] [S] [UE], demeurant [Adresse 42]
non représentée

Monsieur [WN] [UE], demeurant [Adresse 64]
non représenté

JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Sophie PONCELET

GREFFIER :
Vincent GREF

DÉBATS :
Les avocats ont été entendus à l’audience d’incidents du 20 Mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 15 Mai 2025.

ORDONNANCE :
- Prononcée le 15 Mai 2025 par Sophie PONCELET
- réputé contradictoire
- en premier ressort
- Signée par Sophie PONCELET Juge de la Mise en Etat, assistée de Vincent GREF, Greffier.

* * * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Vu le décès de Madame [KL] [I] veuve [FU] survenu le [Date décès 35] 2008 ;

Vu la succession de celle-ci ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les actes de commissaire de justice en date des 23, 26 Décembre et 30 et 31 Décembre 2024 par lesquels Mademoiselle [OO] [TN]-[I], Monsieur [VK] [TN]-[I], Madame [MS] [TN]-[I] épouse [RB], Madame [M] [XY] [NY] épouse [A], Monsieur [NL] [NY], Madame [M] [NY] épouse [A], Madame [PB] [EZ] épouse [HL], Monsieur [Y] [XR], Monsieur [Y] [ZX], Monsieur [NB] [ZP] [ZX], Monsieur [O] [ZX], Monsieur [F] [VH], Monsieur [JO] [VH], Monsieur [PV] [R], Monsieur [VO] [R], assisté par Madame [SH] [TB], curatrice désignée par le Tribunal Judiciaire dc Mulhouse selon un jugement clu 10 juin 2022, Madame [NV] [G] [HI] épouse [XR], Monsieur [Y] [XR], Madame [GF] [XR], Monsieur [J] [XR], Monsieur [NL] [XR], Madame [AG] [XR], épouse [YX], Monsieur [F] [XR], Madame [LL] [XR], épouse [LO], Monsieur [E] [J] [XR], Madame [ZE] [XR] Veuve [JF], Monsieur [K] [UE], Monsieur [WK] [UE], Madame [OE] [UE], divorcée [PK], Monsieur [O] [UE], Madame [PS] [UE] épouse [RE], Madame [KI] [UE] épouse [EU], Madame [L] [UE], Madame [D] [XR], veuve [RY], ont fait assigner Madame [OO] [OH], Monsieur [WD] [R], Monsieur [CG] [R], Madame [N] [R], Madame [HA] [UE] et Monsieur [WN] [UE] devant le Tribunal Judiciaire de Chartres afin d 'obtenir au visa des articles 813-1 et suivants du Code Civil et 1380 du Code de Procédure Civile, la désignation de Madame [W] [GR],directrice régionale de l'Etude Généalogique Guénifey, en qualité de mandataire successoral, en lui donnant mission d'effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession, de procéder, si nécessaire, à la vente de l'immeuble indivis, sis a [Adresse 21], et pour y parvenir, de veiller à l'expulsion de l'occupante de cet immeuble et la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de frais non compris dans les dépens ;

Vu les conclusions d'incident des requérants au principal tendant aux mêmes fins que leurs demandes au fond ;

Vu les conclusions d'incident de Madame [OO] [OH] tendant au visa des articles 367 et suivants du code de procédure civile :

- à titre principal, à ce que les demandeurs soient déboutés de leur incident et à ce que l'affaire soit renvoyée à telle audience qu'il plaira de fixer afin qu'il soit statué sur le fond,

- à titre subsidiaire :
* à ce qu'il soit dit et jugé que MME [OO] [H] veuve [OH] s'en remet à l'appréciation du tribunal statuant au fond sur la désignation de MME [W] [GR] membre de l'étude GUERNIFEY, en qualité de mandataire successoral de la succession des époux [FU]-[I],
* à ce qu'il soit dit et jugé qu'il appartiendra au mandataire successoral désigné de faire procéder à deux avis comparatifs et estimations de l'immeuble dépendant de la succession sis [Adresse 21] à [Localité 76],
* à ce que les consorts [TN]-[I] et autres soient déboutés de leur demande d'indemnité pour frais a hauteur de 10 000 euros.

Vu les conclusions d'incident des requérants au principal tendant au visa de l'article 82-1 du Code de Procédure Civile à ce que la cause soit renvoyée devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ;

Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;

Vu l'évocation de l'incident à l'audience du 20 Mars 2025 ;

Vu la mise en délibéré de l'affaire au 15 Mai 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 789 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

Conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

L'article 813-1 du Code Civil stipule que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

L'article 1380 du Code de Procédure Civile énonce que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

En l'espèce, il apparaît que la demande de désignation d'un mandataire successoral présentée par les demandeurs au principal, relève de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Chartres statuant suivant la procédure accélérée au fond et non de la compétence de la première chambre du Tribunal Judiciaire.

Il convient donc de la déclarer incompétente et de renvoyer le dossier à Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Chartres statuant suivant la procédure accélérée au fond dans les conditions du dispositif de la présente décision, sans qu'il ne soit possible de faire application de l'article 82-1 du Code de Procédure Civile applicable qu'en amont de l'audience, le présent dossier ayant au contraire été appelé à l'audience du 20 Mars 2025.

Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les demandeurs au principal qui succombent, seront condamnés aux dépens d'incident.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.

PAR CES MOTIFS, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,

DECLARONS la première chambre du Tribunal Judiciaire de Chartres incompétente au profit de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Chartres statuant selon la procédure accélérée au fond, pour trancher le litige pendant ;

RENVOYONS en conséquence la présente affaire devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Chartres statuant selon la procédure accélérée au fond à l'audience du 2 Juin 2025 à 14 heures ;

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS les requérants au principal aux dépens d'incident ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Vincent GREF Sophie PONCELET

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