TJ 24037, 22 mai 2025, RG 25/00051
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00051 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C323
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP,
GREFFIER : Madame Frédérique PRUDHOMME, lors des débats et Madame Sandrine TACHET, lors de la mise à disposition
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [P], demeurant 303 Chemin de Maragout - 24700 MONTPON MENESTEROL
Madame [R] [F], demeurant 303 Chemin de Maragout - 24700 MONTPON MENESTEROL
Tous deux représenté par Maître Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE, substitué par Maître Karine PERRET, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES S.A., dont le siège social est sis CHABAN, ROUTE CHABAN - 79180 CHAURAY, assureur de [X] [I]
défaillante
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 17 Avril 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [F] et monsieur [Z] [P] sont propriétaires d’un immeuble d’habitation situé 303 chemin de Maragout à Montpon-Ménestérol (24700), édifié dans les années 1850.
Selon devis établi en date du 20 octobre 2023 pour un montant de 147 576,84 € TTC, ils ont confié à monsieur [X] [I] des travaux de rénovation.
Se plaignant de l’existence de désordres et malfaçons en cours de réalisation des travaux, madame [F] et monsieur [P] ont fait appel à un expert privé, monsieur [H] [Y], qui est intervenu le 6 mars 2024 et a rendu un rapport technique le 13 mars 2024. Monsieur [Y] a également établi le 25 mars 2024 une “attestation de péril ordinaire” faisant état d’un danger d’affaissement/effondrement à la suite de travaux de démolition de structure non consolidée.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé avec l’entrepreneur, madame [F] et monsieur [P] ont saisi le juge des référés qui a, par ordonnance du 21 novembre 2024 (dossier N°RG 24/153 - MI n° 24/230), désigné monsieur [H] [G] afin de procéder à une expertise de l’immeuble, au contradictoire de monsieur [X] [I] et son assureur, la compagnie AXA France IARD.
Le 3 février 2025, monsieur [H] [G] a rendu sa note n° 1, dans laquelle il signale un péril imminent nécessitant la mise en place de mesures conservatoires.
Saisi par la mairie de la commune de Montpon-Ménestérol, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, par ordonnance du 13 février 2025, désigné monsieur [H] [G] afin de procéder à une expertise de l’immeuble et indiquer les mesures propres à mettre fin à l’imminence du danger constaté.
Par acte du 12 mars 2025, madame [F] et monsieur [P] ont fait assigner la SA MAAF Assurances, devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, au visa des articles 331 du code de procédure civile, et L.124-3 du code des assurances :
déclarer communes et opposables à la SA MAAF Assurances, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Bergerac ayant désigné [H] [G] en qualité d’expert judiciaire ;dire que la SA MAAF Assurances interviendra à l’instance dans les formes de droit (s’il échoit, constituer avocat) et qu’il appartiendra aux autres parties de reprendre ou continuer la procédure sur ses derniers errements dans l’état où elle se trouvait à la date de la présente assignation aux fins de voir déclarer la procédure opposable à ladite société d’assurance, notamment en vue d’une possible action future au fond ;réserver les dépens.
Madame [F] et monsieur [P] font valoir que si différents contrats d’assurance responsabilité civile et décennale ont été souscrits au fur et à mesure des années par monsieur [X] [I], ce dernier avait un contrat d’assurance auprès de la SA MAAF Assurances lorsqu’il a établi un devis les concernant.
***
A l’audience du 17 avril 2025, madame [F] et monsieur [P] maintiennent leurs demandes.
La SA MAAF Assurances, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause dès lors que la partie qui requiert son intervention y a intérêt.
L’extension d’une mesure d’instruction à une autre partie est cependant subordonnée à la démonstration d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport établi par monsieur [H] [Y] en date du 13 mars 2024 et de l’attestation de péril ordinaire établie par monsieur [Y] le 25 mars 2024 (pièces 2 et 3 des demandeurs) que selon l’expert, “l’intervention de l’entreprise sur les ouvertures de baie relève de l’amateurisme, et de l’inconscience, compte tenu de la manière dont sont faites ces ouvertures dans les maçonneries, non conforme aux normes, D.T.U., règles de l’art et de mise en œuvre en vigueur, et qu’elles mettent en péril d’effondrement l’entièreté de l’ouvrage”.
Madame [F] et monsieur [P] produisent l’attestation d’assurance responsabilité décennale émise par la SA MAAF Assurances pour monsieur [X] [I], pour l’année 2023.
Il en résulte que cet appel en cause est justifié et qu’il sera fait droit à la demande des requérants.
Chaque partie conservera à ce stade la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,
Déclare la mesure d’expertise instaurée par ordonnance du juge des référés en date du 21 novembre 2024 (N°RG 24/153 - MI n° 24/230) commune à la SA MAAF Assurances,
Dit, en conséquence, que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la SA MAAF Assurances,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l'an deux mil vingt cinq et le vingt deux mai; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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