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TJ 24037, 6 mai 2025, RG 24/00250


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Date
06/05/2025
Numéro
24/00250
Lieu / cour
tj24037
Chambre
Deuxième chambre JCP
Type
other
Id
682f74e6dd4fa92cae32c105

Texte de la décision

11,922 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/00250 - N° Portalis DBXO-W-B7I-C24D
CODE NAC :53B

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025,

Le tribunal composé de Madame Edwige BIT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Bergerac, en charge des contentieux de la protection, assistée de Madame Muriel DOUSSET, Greffie, en présence de Mesdames Camille CHAUMONT, Auditrice de justice et de Marie-Laure BOST, Magistrat à titre temporaire stagiaire,

Après débats à l'audience publique du 01 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;

DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :

D’une part,

DEMANDERESSE :

La société FRANFINANCE, société par action simplifiée, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 394 352 272,dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en son établissement de [Localité 6] sis [Adresse 3] à [Localité 6]
représentée par Me Emma BARRET, avocate au barreau de PERIGUEUX, substituée à l’audience de plaidoirie du 01 avril 2025 par Maître Océance QUEMENER, avocate au barreau de BERGERAC,

ET

D’autre part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 4]
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale accordée par le BAJ de BERGERAC par décision N°C-24037-2025-000194 du 13 février 2025)

Madame [K] [C], demeurant [Adresse 5]
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale accordée par le BAJ de BERGERAC par décision N°C-24037-2025-000195 du 13 février 2025)
Tous deux représentés par Maître Karine PERRET, avocate au barreau de BERGERAC

Le :
Formule exécutoire délivrée à : Me PERRET,
Copie conforme délivrée à :Me PERRET, Me BARRET
copie dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable signée le 14 janvier 2022, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à [J] [C] un crédit personnel n°39195098437 d'un montant de 21 671 euros au taux nominal de 4,75% l'an remboursable par 60 mensualités de 441,80 euros assurance comprise.

[J] [C] est décédé le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder ses deux enfants [I] [C] et [K] [C].

Par acte de Commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner [I] [C] et [K] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal Judiciaire de BERGERAC aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la somme de 20 976,24 euros en remboursement du crédit souscrit par [J] [C],
- la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.

Appelée à l’audience du 21 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet de différents renvois à la demande des parties puis a été retenue à l’audience du 1er avril 2025.

****

Dans ses dernières conclusions développées oralement, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a réitéré son exploit introductif d’instance.

Au soutien de ses prétentions, elle invoque les articles 864, 870 et 873 du code civil, faisant valoir que les consorts [C], en tant qu’héritiers, sont tenus au paiement des dettes de leur défunt père [J] [C].

****

[I] [C] et [K] [C], représentés par leur conseil, sollicitent dans leurs dernières conclusions développées oralement, de voir :

A titre principal :

▸ juger que la société FRANFINANCE ne justifie pas avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme à l‘encontre de [I] [C] et [K] [C] ;

▸ juger que la société FRANFINANCE ne justifie pas d’une créance exigible à l’encontre de [I] [C] et [K] [C] ;

▸juger que la société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société FRANFINANCE a engagé sa responsabilité envers [J] [C] et de ses ayants droits pour manquement à son devoir de mise en garde et de conseil et commis une faute en ne s’assurant pas de l’adéquation de l’assurance souscrite, en ne vérifiant pas la solvabilité de l’emprunteur et en ne le mettant pas en garde sur sa probable défaillance,

▸en conséquence débouter la société FRANFINANCE de l’intégralité de ses demandes ;

▸ condamner la société FRANFINANCE à leur payer la somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice subi qui résulte de la perte de chance de ne pas contracter l’emprunt.

A titre subsidiaire, pour le cas où la société FRANFINANCE justifierait avoir prononcé la déchéance du terme :

▸ juger que la clause de déchéance du terme insérée dans le contrat de prêt est abusive ;

▸ en conséquence, débouter la société FRANFINANCE de sa demande à l’encontre des héritiers de [J] [C], faute de pouvoir se prévaloir de la clause de déchéance du terme qui sera déclarée abusive ;

▸ juger que plus de deux ans se sont écoulés entre le premier incident de paiement non régularisé de novembre 2022 et l’assignation du 17 décembre 2024 ;

▸ en conséquence, déclarer forclose l’action de la société FRANFINANCE à leur encontre,
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où le tribunal déclarerait recevable l’action de la société FRANFINANCE :

▸ juger que la société FRANFINANCE n’a pas vérifié la solvabilité de [J] [C] ;

▸ juger que l’indemnité légale réclamée par la société FRANFINANCE constitue une clause pénale ;

▸ en conséquence prononcer la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels ;

▸ débouter la société FRANFINANCE de sa demande au titre de l’indemnité légale ;

▸ ordonner la production par la société FRANFINANCE d’un nouveau décompte de créance tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;

▸ condamner la société FRANFINANCE à leur rembourser les intérêts indûment perçus majorés des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

▸ ordonner la compensation des créances dues entre les parties ;

▸ accorder à [I] [C] et [K] [C] un délai de grâce de deux ans dans l’attente de l’issue de la médiation ;

▸ juger que pendant ce délai, les intérêts au taux contractuel de 4,75 % cesseront de courir.

En tout état de cause :

▸ condamner la société FRANFINANCE à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37-2 de la loi du 10 juillet 1911, outre aux entiers dépens.

En défense, [I] [C] et [K] [C], qui contestent l’acquisition de la déchéance du terme, soutiennent que le décès de [J] [C] n’entraine pas l’exigibilité immédiate de la totalité de la créance et qu’à défaut pour le prêteur de leur avoir adressé une mise en demeure préalable, la déchéance du terme ne pouvait être valablement acquise.
Ils soulèvent également la responsabilité de la société SOGEFINANCEMENT pour non-respect de son obligation de conseil et de mise en garde dans l’octroi du crédit à [J] [C], estimant en outre que l’assurance proposée à ce dernier était inadaptée et que le montant du capital emprunté était excessif.

A titre subsidiaire, les consorts [C] invoquent le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, relevant que celle-ci prévoit l’exigibilité immédiate du capital restant dû sans mise en demeure préalable ce qui est contraire tant à la jurisprudence nationale qu’européenne en la matière.

Ils arguent de surcroit, au visa de l’article R312-35 du code de la consommation, que l’action de la société FRANFINANCE est forclose, considérant que l’action en paiement intervient plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé survenu en novembre 2022.

A titre infiniment subsidiaire, ils soulèvent au visa des articles L312.16 et L341-2 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts de la banque en l’absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.

Ils contestent également au visa de l’article L341-8 du code précité, l’octroi de l’indemnité légale prévue par l’article L312-39 du même code dès lors que la pénalité n’est encourue que dans l’hypothèse dans laquelle le débiteur a été mis en demeure.

Enfin, [I] [C] et [K] [C] expliquent que leur situation financière ne leur permet pas de procéder au règlement de la créance et demandent en conséquence au visa de l’article 1345-5 l’octroi de délais de paiement. Ils précisent par ailleurs avoir saisi le médiateur pour contester les conditions dans lesquelles le prêt a été octroyé et que la médiation est toujours en cours.

****

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

DISCUSSION

Sur la forclusion

L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, le décès de [J] [C] le [Date décès 1] 2022 n’est pas une cause d’interruption ou de suspension du délai de forclusion.

Il résulte du décompte de la créance en date du 29 janvier 2025 ainsi que du tableau d’amortissement du crédit que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois de novembre 2022.

L'action en paiement de FRANFINANCE ayant été introduite par assignation du 17 décembre 2024, soit plus de deux ans après l'événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 en toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.

Si le juge fait droit à cette demande, l’avocat dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée, auquel cas il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat s’il recouvre cette somme.

En l’espèce, la société FRANFINANCE, ayant succombé à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

[I] [C] et [K] [C] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, la société FRANFINANCE sera condamnée à payer à Maître PERRET dans le cadre de la présente instance la somme de 800 euros chacun sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que l'action en paiement est forclose,

DÉCLARE l'action en paiement de la société FRANFINANCE irrecevable,

CONDAMNE la société FRANFINANCE aux dépens,

CONDAMNE la société FRANFINANCE à payer à Maître PERRET, avocat de [I] [C] et [K] [C] bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 800 euros (huit-cents euros) chacun sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

RAPPELLE qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître [L] dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut il est réputé avoir renoncé à celle-ci,

DIT que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Edwige BIT, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Muriel DOUSSET, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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