TJ 94028, 22 mai 2025, RG 25/00604
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 22 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/00604 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VXR3 / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [U] /
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEURS CONJOINTS :
Monsieur [S] [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Laetitia BRAHAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
ET
Madame [T] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sonia BIENA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0261
1 G + 1 EX Me Laetitia BRAHAMI
1 G + 1 EX Me Sonia BIENA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
S.LEONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de M.BREZE greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires, les dommages et intérêts et la responsabilité parentale,
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, au régime matrimonial, aux obligations alimentaires, aux dommages et intérêts et à la responsabilité parentale,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Mme [T] [M] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (75)
Et
M. [S] [L] [U] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (62)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
HOMOLOGUE et confère force exécutoire à la convention en date du 23 janvier 2025 conclue entre les parties et régissant les effets du divorce,
DIT que ladite convention demeurera annexée à la présente décision,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice de justice ;
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux mai , la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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