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TJ 83050, 21 mai 2025, RG 25/01703


Vérifier : TJ 83050, 21 mai 2025, RG 25/01703 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
25/01703
Lieu / cour
tj83050
Chambre
CONTENTIEUX PRESIDENCE
Type
other
Id
682f76c7dd4fa92cae32c6b6

Texte de la décision

11,461 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 25/01703 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KSPQ

MINUTE n° : 2025/61

DATE : 21 Mai 2025

PRESIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la résidence “LES HAUTES [Adresse 7] VILLAGES 2 représenté par son syndic en exercice, la SAS ALL IMMOBILIER”, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [H],
demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14 Mai 2025 et prorogée au 21 Mai 2025. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR
Monsieur [Y] [H]

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [H] est propriétaire des lots 85, 18 et 80. au sein de la copropriété dénommée LES HAUTES TERRES VILLAGES 2, sis [Adresse 2].

Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 15 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence “LES HAUTES TERRES VILLAGES 2 représenté par son syndic en exercice, la SAS ALL IMMOBILIER” a mis en demeure Monsieur [Y] [H] d’avoir à régler les charges impayées.

Par acte d’huissier en date du 28 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence “LES HAUTES TERRES VILLAGES 2 représenté par son syndic en exercice, la SAS ALL IMMOBILIER”, a assigné Monsieur [Y] [H], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 7.192,48 euros au titre des charges exigibles et dues au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, de 1.517 euros au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, avec intérêts légal à compter de la signification de la décision à intervenir, de 126,06 euros au titre des intérêts légaux échus au 25 novembre 2023, de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, de 2 500 au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Sur l’assignation remise à l’étude de l’huissier de justice, Monsieur [Y] [H] n’a pas constitué avocat, mais a comparu à l’audience du 19 mars 2025.

A l’audience du 19 mars 2025, un accord a été convenu entre le syndicat requérant et le débiteur. Le syndicat requérant se désiste de sa demande de condamnation à la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts. Par ailleurs, le débiteur n’a pas contesté les demandes en paiement et reconnait les sommes indiquées de 7 192 euros au titre des charges dues, ainsi que de 1 517 euros au titre de l’article 10-1. Le Conseil du requérant déclare s’en rapporter sur la somme au titre des frais irrépétibles.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/01703, a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré au14 mai 2025 puis prorogée au 21 mai 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il sera acté le désistement du le syndicat des copropriétaires de la résidence “LES HAUTES TERRES VILLAGES 2 représenté par son syndic en exercice, la SAS ALL IMMOBILIER”, de sa demande en dommages et intérêts.

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».

L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ».

L'article 14-2 de ladite loi dispose que I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel… ».

L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles .
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2».

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en outre que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
1. a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ... ».

Monsieur [Y] [H] a été mis en demeure le 7 novembre 2023 de régler la somme de 7 325,53 euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai de 30 jours. Elle permet au syndicat demandeur en application de l’article 19-2 susvisé de solliciter le paiement des charges dues au titre des exercices précédents, des provisions échues et à échoir de l’exercice en cours, soit jusqu’au 31 septembre 2024 et des appels de fonds pour les travaux votés.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment :
- le décompte des sommes dues au 9 octobre 2024,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 15 janvier 2020, 8 juillet 2021, 27 février 2023, 23 octobre 2023, 19 février 2024, 6 juin 2024, 7 février 2025, approuvant les comptes 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 et autorisant des travaux en prévoyant le budget y afférant,
- les appels de fonds,
- les lettres de mise en demeure du 15 septembre 2022, 8 juin 2023 et du 7 novembre 2023 au titre des charges impayées.

Le syndicat demandeur justifie de sa créance à hauteur de 7 192,48 euros.

Il sera en conséquence fait droit à la demande du syndicat requérant à hauteur de la somme de
7 192,48 euros au titre des charges dues de copropriété, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 28 février 2025.

Il sera également fait droit à la demande de paiement des frais de 1 517 euros dus en application du contrat de syndic conformément aux dispositions de l’article 10-1 précité.

Le défendeur, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme qu’il apparaît équitable de fixer à hauteur de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat requérant sera débouté du surplus de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Nous, vice-président délégué par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 5] VILLAGES [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS ALL IMMOBILIER, s’est désisté de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS ALL IMMOBILIER, la somme de 7 192,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025, la date de l’assignation, au titre des charges de copropriété impayées ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS ALL IMMOBILIER, la somme de de 1 517 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de. La loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [H], à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS ALL IMMOBILIER, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTONS le surplus des demandes ;

DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS ALL IMMOBILIER, du surplus de ses demandes principales et accessoires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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