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TJ 91228, 22 mai 2025, RG 25/00345


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Date
22/05/2025
Numéro
25/00345
Lieu / cour
tj91228
Chambre
J.L.D-35 BIS
Type
other
Id
682f77f0dd4fa92cae32c994

Texte de la décision

8,331 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

Henry MAPEL

LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L.742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Dossier N° RG 25/00345 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7CP

Le 22 Mai 2025

Devant Nous, Henry MAPEL,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté du greffier,

Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,

Vu les dispositions des articles L.741-1er à 7, L.742-22, L.742-4 à 7 et R.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),

Vu le jugement du tribunal correctionel de Paris en date du 2 décembre 2023 ayant prononcé d’interdiction du territoire national pendant 5 ans à l'encontre de

Monsieur [X] [E]
Fils de [E] [G] et de [E] [Z]
né le 05 Janvier 1997 à [Localité 5] (GABON)
Nationalité : Gabonaise
Demeurant : [Adresse 2]

Vu la décision préfectorale en date du 6 mars 2025 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, et notifiée à l’intéressé le : 6 mars 2025 à 10h33,

Vu l’ordonnance de première prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire de Evry en date du 12 mars 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours  ;

Vu l’ordonnance de deuxième prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire de Evry en date du 7 avril 2025 confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Paris en date du 9 avril 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours  ;

Vu l’ordonnance de troisième prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire de Evry en date du 7 mai 2025 confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Paris en date du 9 mai 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours  ;

Vu la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée au greffe le 21 Mai 2025 à 14h40, sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de: M. [X] [E], pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de quinze jours résultant de l’ordonnance de troisième prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire de Evryen date du 7 mai 2025 confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Paris en date du 9 mai 2025 ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-9 al. 1er du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ;

Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est absent à l’audience ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;

L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Yaël TAÏEB-AMSALLEM, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-9 al.1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

MOTIFS DE LA REQUÊTE

Attendu, en application de l'article L. 742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public en ce que l’intéressé a déjà fait l’objet de plusieurs condamnations pénales notamment celle prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 2 décembre 2023 pour des faits de transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, commis en récidive légale, fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronnées au casier judiciaire, maintien irrégulier suir le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire ; ladite juridiction à également prononcée à son encontre une interdiction du territoire français pendant 5 ans ; que l’intéressé a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4] du 03 décembre 2023 au 08 mars 2025 ; qu’il adopte un comportement qui perturbe de manière récurente l’ordre public ;

Attendu, en application de l'article L. 742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'intéressé de son identité ; en que l’intéressé utilise habituellement plusieurs alias pour dissimuler sa véritable identité ;

Attendu, en application de l'article L. 742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; en ce que le préfet a saisi les autorités consulaires gabonnaises depuis le début du placement de l’intéressé au centre de rétention administrative ; qu’il a effectué plusieurs relances, notamment le 19 mai 2025 ; qu’il attend toujours la réponse des autorités gabonnaises ;

Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE et de prolonger la rétention de M. [X] [E] pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

ORDONNONS la prolongation pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 22 mai 2025 de la rétention du nommé M. [X] [E] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 6] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.

Le 22 Mai 2025 à 12h39

Le greffier Le juge

En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :

- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 3]
- l’appel n’est pas suspensif.

Reçu notification et copie de la présente ordonnance

L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,

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