TJ 91228, 22 mai 2025, RG 25/01581
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Texte de la décision
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 25/01581 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7HF
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
NON LIEU A STATUER
Rendue le 22 Mai 2025
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2] en date du 14 mai 2025 plaçant en hospitalisation sous contrainte
Monsieur [C] [E]
né le 25 Décembre 2001 à
représenté par Me Charlotte CAEN, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur Dr [Z]en date du 22 mai 2025 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [C] [E] à compter du 22 mai 2025 à 11h15;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [C] [E] en date du ;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique accueillant le patient, enregistrée par le greffe le 22 Mai 2025 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [C] [E] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [Z] du 22 MAI 2025 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [C] [E] doit être prolongée et que Monsieur [C] [E] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 22 MAI 2025 ;
Vu les conclusions de Me Charlotte CAEN, pour Monsieur [C] [E];
Vu le courriel de désistement du Centre hospitalier [Localité 2] de sa demande de prolongation de la mesure d'isolement mesure d'isolement de Monsieur [C] [E] en date du 22 mai 2025 à 16h21 ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique ,
Statuant sur le siège, par ordonnance prise en premier ressort ;
Disons qu’il n’y a lieu à statuer sur la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2] concernant Monsieur [C] [E] ;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 1] le 22 Mai 2025 à 18 heures 51 ;
Le juge
Henry MAPEL, Vice président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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