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TJ 77284, 14 mai 2025, RG 24/05051


Vérifier : TJ 77284, 14 mai 2025, RG 24/05051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
24/05051
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Ctx Gen JCP
Type
other
Id
682f79d4dd4fa92cae32ce12

Texte de la décision

10,536 caractères

Min N° 25/00438
N° RG 24/05051 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXXU

S.A.S.U. EOS FRANCE

C/
M. [P] [T]
Mme [M] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 14 mai 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparant

Madame [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 12 février 2025

Copie exécutoire délivrée
le :
à : AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA

Copie délivrée
le :
aux époux [T]

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre acceptée le 01er juillet 2020, M. [P] [T] et Mme [M] [J] épouse [T] (ci-après, les époux [T]) ont conclu auprès de la SA OPEL BANK un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile de marque Opel, de modèle Astra, version 1.2 Turbo 130CH Elegance 7 CV (2020.5), d'une valeur de 22 379,76 euros, moyennant le paiement de 48 loyers de 1,387 % de cette valeur, avec une option d'achat au terme de la location de 40,21 %, soit 9 000 euros.

Le véhicule a été livré le 10 juillet 2020.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A. OPEL BANK a mis en demeure les époux [T] de régulariser la situation par courrier recommandé avec avis de réception du 22 septembre 2022, avant de se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat par courriers du 15 mars 2023.

Un acte de cession de créance a été conclu entre la S.A. OPEL BANK et la S.A.S.U. EOS FRANCE le 09 mai 2023, portant sur 51 créances cédées, dont une créance au nom des emprunteurs (n° 25), laquelle a été notifiée aux époux [T] par courrier du 26 septembre 2023.

Par actes de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la S.A.S.U. EOS FRANCE a fait assigner les époux [T] à l'audience du 12 février 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :
- la déclarer recevable en ses demandes ;
- condamner solidairement les époux [T] à lui payer somme de 15 285,56 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4 % l'an à compter du 13 mars 2023 et jusqu'au règlement effectif des sommes dues, et avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner solidairement les époux [T] à lui payer la somme de 15 285,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- condamner in solidum les époux [T] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens .

À l'audience du 12 février 2025, le président soulève d'office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d'irrecevabilité. Il relève également d'office les moyens relatifs à la justification de la lisibilité du contrat en raison de l'utilisation d'une police de caractères inférieure ou égale à 8, à la justification de la production de la fiche d'informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité des emprunteurs au moyen d'un nombre suffisant d'informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts.

À cette même audience, la S.A.S.U. EOS FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l'acte introductif d'instance et, sur les moyens relevés d'office par le président, indique que son action n'est pas forclose, et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat, complétant une fiche à cet effet

Les époux [T] ne sont ni présents, ni représentés à l’audience.

À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 09 avril 2025, prorogé au 14 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution des défendeurs

L'article 474 du code de procédure civile prévoit qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

En outre, l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, bien qu'assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Les époux [T] n'ont pas comparu ni n'étaient représentés lors de l'audience du 12 février 2025. La présente décision étant susceptible d'appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.

Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l'article 472 susmentionnées.

2. Sur la loi applicable

Le présent litige est relatif à une location avec option d'achat souscrite le 01er juillet 2020, laquelle est assimilée à une opération de crédit par application de l'article L. 312-2 du code de la consommation. Il est donc soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.

L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l'audience du 12 février 2025.

3. Sur la demande en paiement

L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

3.1. Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l'historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 21 octobre 2022, et ce en tenant compte de l'ensemble des règlements perçus par la banque, et des échéances dues, augmentées des frais de retard, lesquels étaient contractuellement dus.

L'action ayant été engagée le 31 octobre 2024 soit après l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé dudit prêt, elle est donc forclose.

Par conséquent, la S.A.S.U. EOS FRANCE est irrecevable en sa demande en paiement.

4. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS EOS FRANCE, qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, la S.A.S.U. EOS FRANCE étant condamnée aux dépens, il convient de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE la S.A.S.U. EOS FRANCE irrecevable comme forclose en sa demande en paiement au titre du crédit affecté consenti par la SA OPEL BANK à M. [P] [T] et Mme [M] [J] épouse [T] le 01er juillet 2020, et affecté à l'achat d'un véhicule automobile de marque Opel, de modèle Astra, version 1.2 Turbo 130CH Elegance 7 CV (2020.5) ;

CONDAMNE la S.A.S.U. EOS FRANCE aux dépens de l'instance ;

DÉBOUTE la S.A.S.U. EOS FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025, a été signé par le président et la greffière.

La greffière Le juge des contentieux de la protection

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