TJ 77284, 22 mai 2025, RG 22/03896
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[G] [X] [E] [Y] épouse [W]
C/
[Z] [F] [W]
N° RG 22/03896 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXAE
Nac : 20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
2 FE avocats
1 CD
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [G] [X] [E] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Repréentée par Me Jean-francis DARRIEU, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [F] [W]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Audrey SENEGAS, avocate au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 13 février 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 22 Mai 2025.
Greffier : Fannie SALIGOT
Date de l'ordonnance de clôture : 12 novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Madame Fannie SALIGOT, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Fannie SALIGOT, greffière statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 14 janvier 2020,
Vu l’assignation en divorce du 11 juillet 2022
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [Z] [W] le divorce de
[G] [X] [E] [Y], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10],
et de
[Z] [F] [W], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1996 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 13] (45)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONDAMNE M. [Z] [W] à verser à Mme [G] [Y] la somme de 1 euros (un euros) au titre des dommages et intérêts ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 31 mai 2019 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [W] à verser à Mme [G] [Y] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 65 000 EUROS (soixante-cinq mille euros), payable sous forme de 95 mensualités de 670 EUROS (six-cent soixante-dix euros) avec indexation et un dernier versement correspondant au solde de la dette ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance au domicile de la partie créancière ;
DIT que ce versement variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
montant revalorisé = montant initial X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la mensualité par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* règlement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
FIXE à la somme de 437 euros par mois pour [A] et 655 euros par mois pour [K] la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [W] [A], né le [Date naissance 5] 2002 et [W] [K], née le [Date naissance 1] 2005 que M. [Z] [W] doit verser à Mme [G] [Y] et ce, à compter de la date de la présente décision ; et en tant que besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est payable, au plus tard le 5 de chaque mois, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement et en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que M. [Z] [W] devra payer ladite pension chaque mois et d'avance directement entre les mains de l'enfant majeur, [W] [A], né le [Date naissance 5] 2002 et de l'enfant majeur [W] [K], née le [Date naissance 1] 2005 sous réserve de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année, ou jusqu'à ce qu'il/elle exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
Nouvelle contribution =
contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution à l'entretien et à l'éducation que la réévaluation se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il lui appartient d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :
– saisie des rémunérations ;
– autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
– paiement direct entre les mains de l'employeur ;
– recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n'y a voir lieu à l'intermédiation financière de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
ORDONNE le partage par moitié des frais liés aux études supérieures, des frais de voyages scolaires et séjours pédagogiques, des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, des frais de permis de conduire engagés d’un commun accord entre les parents, et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
DIT que les dépens sont mis à la charge de M. [Z] [W] ;
AUTORISE les conseils des parties à recouvrir les dépens selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relative à la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie d'huissier, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
En foi de quoi, le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier ont signé la présente décision.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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