Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 44109, 7 mai 2025, RG 24/03727


Vérifier : TJ 44109, 7 mai 2025, RG 24/03727 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
24/03727
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
682f7b74dd4fa92cae32d254

Texte de la décision

9,718 caractères

Minute n° 2025/

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 07 Mai 2025


DEMANDERESSE :

S.A. D’HLM VILOGIA
74, rue Jean Jaurès
59650 VILLENEUVE D ASCQ

représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [B] [T]
23 boulevard des Martyrs Nantais de la Résistance
Porte C92 Etage 9 Bâtiment C
44200 NANTES

non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 06 mars 2025
date des débats : 06 mars 2025
délibéré au : 07 mai 2025

RG N° N° RG 24/03727 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NN6T

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Madame [B] [T] + préfecture
Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes sous seing-privé en date du 8 septembre 2017, prenant effet à compter du 14 septembre 2017, pour une durée d’un mois renouvelable, la société anonyme VILOGIA a donné à bail à Madame [B] [T] un local à usage d’habitation numéro C92 au neuvième étage, sis 23 boulevard des Martyrs Nantais de la Résistance à Nantes (44 000) et un garage, moyennant un loyer mensuel révisable de 596.72 euros, outre une provision sur charges de 148.49 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à celui du loyer.

Des loyers restant impayés, par acte du 26 juin 2024, la société anonyme VILOGIA lui a délivré un commandement de payer les loyers d’habitation, sommation de justifier de l’assurance locative et de répondre à l’enquête sociale.

Par acte de commissaire de justice du 16 août 2024, la société anonyme VILOGIA a mis en demeure Madame [B] [T] de justifier de l’occupation du local d’habitation.

Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, la société anonyme VILOGIA a assigné Madame [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, à défaut de conciliation, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise ;

- constater que la location qui a été consentie à Madame [B] [T] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;

- à défaut, prononcer la résiliation du contrat de bail consentie à Madame [B] [T] au regard des dispositions des articles 1728, 1217 et 1229 du Code civil et 7a de la loi du 6 juillet 1989 ;

- ordonner que Madame [B] [T] ainsi que tout occupant de son chef seront expulsés dans les délais de la loi et ce, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;

- condamner Madame [B] [T] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme en principal de 4 405.66 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, de l’assignation ou de la décision rendue, étant précisé que le demandeur se réserve le droit d’actualiser sa créance au jour de l’audience ;

- fixer et condamner Madame [B] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, soit la somme de 664.88 euros, augmentée des charges locatives en cours régularisables, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat;

- condamner Madame [B] [T] au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamner Madame [B] [T] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation, de la notification à la Préfecture et de la sommation de justifier de l’occupation des lieux.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 6 mars 2025.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

A l'audience, la société anonyme VILOGIA, représentée par son conseil, s’est désistée de la demande d’acquisition de la clause résolutoire et des demandes afférentes, la locataire ayant quitté les lieux le 18 novembre 2024. Elle a en revanche maintenu la demande de condamnation à l’arriéré locatif. Elle a actualisé sa créance à la somme de 6 858.48 euros arrêtée au 18 novembre 2024.

Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [B] [T] n’a pas comparu et personne pour la représenter.

L'enquête sociale de la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’a pu être réalisée en l’absence de Madame [B] [T].
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, les parties présentes ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Madame [B] [T] n’ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En l'espèce, Madame [B] [T] n’a pas comparu devant le tribunal et ne s’est pas présentée aux rendez-vous nécessaires à l’établissement du diagnostic social et financier, de sorte qu'aucune explication sur les conditions de la dette n'a été rapportée ou un éventuel paiement libératoire. Cependant, l'assignation mentionne expressément la condamnation de la locataire à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer en principal et les charges jusqu'à la libération effective des lieux, de sorte que la créance sera actualisée, en dépit de l'absence de l’intéressée.

Le bailleur a actualisé sa créance lors de l’audience à la somme de 6 858.48 euros, laquelle inclut le terme de novembre au prorata des jours d’occupation des lieux et prend en compte de la déduction du dépôt de garantie apparaissant à la date du 30 novembre 2024. Toutefois, il convient de déduire de cette somme celle de 731.43 euros au titre des frais contentieux relevant des dépens ainsi que celle de 65.53 euros au titre des frais de pénalités de non-réponse à l’enquête sociale en l’absence de preuve de la lettre recommandée avec accusé de réception. Les mensualités d’assurance contre les risques locatifs n’étant pas justifiées au regard des dispositions de l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989 pour un montant de 47.30 euros, elles resteront à la charge du bailleur.
La créance étant justifiée et non contestée pour un montant de 6 014.22 euros, il convient en conséquence de condamner Madame [B] [T] au paiement de cette somme à la société anonyme VILOGIA selon les modalités décrites dans le dispositif ci-dessous.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 26 juin 2024 sur la somme de 2 149.71 euros, à compter de l’assignation du 30 septembre 2024 sur la somme de 4 405.66 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire

La défenderesse qui succombe supportera les dépens de l’instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, à l’exception du coût du commandement de payer, de la notification à la Préfecture et de la saisine de la CCAPEX, la procédure n’étant plus fondée sur la loi du 6 juillet 1989.
Il n'est pas équitable de laisser à sa charge les frais exposés par la bailleresse afin de recouvrer les sommes dues. Madame [B] [T] sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige justifie que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [B] [T] à payer à la société anonyme VILOGIA la somme de 6 014.22 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, arrêtée au 24 février 2025 ;

DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 26 juin 2024 sur la somme de 2 149.71 euros, à compter de l’assignation du 30 septembre 2024 sur la somme de 4 405.66 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;

RAPPELLE que toute somme versée sera déduite ; 

CONDAMNE Madame [B] [T] à payer à la société anonyme VILOGIA la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Madame [B] [T] à payer les dépens de l’instance, à l’exception du coût du commandement de payer, de la notification à la Préfecture et de la saisine de la CCAPEX ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS S. ZARIFFA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.