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TJ 44109, 22 mai 2025, RG 25/00834


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Date
22/05/2025
Numéro
25/00834
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
682f7b77dd4fa92cae32d2b0

Texte de la décision

7,727 caractères

Sullen
N° RC 25/00834
Minute n° 25/372


Soins psychiatriques relatifs à madame
[K] [Y]
[Z]


HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 22 mai 2025


Juge :
François PERNOT

Greffière :
Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 22 mai 2025 au CH UNIVERSITAIRE [3]

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :

Comparant en la personne de madame [I]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [K] [Y]-[Z]

Comparante, assistée par maître Théo DESFRANCOIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [A] [Z], sa mère

Non comparante, convoquée

Ministère Public :

Non comparant, avisé.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 16 mai 2025, reçu au greffe le 16 mai 2025, concernant madame [K] [Y]-[Z] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 22 mai 2025 de madame [K] [Y]-[Z], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de madame [A] [Z] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Madame [Y]-[Z] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa mère) au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 11 mai 2025 signé par le docteur [J], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants

- désorganisation psychique majeure,
- sentiment de persécution avec effraction hallucinatoire,
- labilité émotionnelle, insomnies,
- déambulation, agitation psychomotrice.

La décision d'admission du 11 mai 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 13 mai 2025 (mention du cadre de santé ; la patiente semble avoir écrit “15").

La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux :

- le premier, signé le 12 mai 2025 par le docteur [L], évoquait une patiente enceinte à la pensée désorganisée avec des éléments de dissociation ; moral bas et idées suicidaires, éléments de persécution ;

- le second, signé le 14 mai 2025 par le docteur [F], notait un état inquiétant aved des signes d’effondrement thymique et des signes psychotiques.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 14 mai 2025, notifiée le 15 mai 2025.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.

Madame [Y]-[Z] disait aller bien et exprimait le soin de passer en soins libres, pour elle et son futur enfant (elle est enceinte de 7 mois et demi).

Son conseil déplorait l’ancienneté de l’avis psychiatrique rédigé le 16 mai 2025 et relayait la parole de sa cliente, qui sait qu’elle a besoin de soins.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; qu'en ce qui concerne l’avis psychiatrique, le juge a demandé lors de l’audience une actualisation ;

Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que madame [Y]-[Z] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ;

Attendu que l’avis médical du 16 mai 2025 du docteur [F] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit des signes d’amélioration mais la persistance d’un imprévisibilité dans le comportement et les décisions qui laisse planer un risque pour la patiente et l’enfant à venir ;

Attendu que dans son avis actualisé ce jour, le docteur [F] précise qu’il s’agit ici de l’expression psychotique aigüe d’une psychose puerpérale ; que l’amélioration laisse subsister une désorganisation psychique qui empêche la patiente de pouvoir structurer le cours de sa pensée, avec des notes d’apragmatisme, de sorte qu’elle n’est pas encore en mesure de décider de manière libre et clairvoyante de la poursuite des soins psychiatriques et de leur forme ;

Attendu que compte tenu de ces précisions, le cadre actuel constitue une protection tant de la mère que de son enfant à venir ; que l'ensemble des informations figurant dans ce dossier établit ainsi que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [Y]-[Z] rend pour l'instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [K] [Y]-[Z] au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] DE [Localité 1],

Rappelons que l'appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,

Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge

Melaine GALLAND François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 22 Mai 2025 à :

- Mme [K] [Y]-[Z]
- Me Théo DESFRANCOIS
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [A] [Z]

La Greffière,

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