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TJ 06088, 22 mai 2025, RG 25/00002


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Date
22/05/2025
Numéro
25/00002
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Ventes
Type
other
Id
682f7ca0dd4fa92cae32d7f2

Texte de la décision

7,335 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(ORIENTATION)

JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 9] / [X] - LE SERVICE DU DOMAINE
N° RG 25/00002 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QFUZ
N° 25/00124
Du 22 Mai 2025

Grosse délivrée
la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI

Expédition délivrée
la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI

Le 22 Mai 2025

Mentions :

DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 9] sis [Adresse 3] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, le cabinet BY GESTION, SAS au capital de 2.000,00 Euros, inscrite au RCS NICE sous le numéro 947 762 100, dont le siège social est se situe [Adresse 8], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Agissant en vertu d’un Procès-verbal d’Assemblée Générale en date du 12 avril 2024

représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDERESSES
Madame [O] [P] [X] veuve [J]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 13] (PARIS), demeurant [Adresse 15]
défaillant

LE SERVICE DU DOMAINE pris en la personne de Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques dont les bureaux se situent [Adresse 7] à [Localité 5], ès-qualité de curateur de la succession Monsieur [R] [I] [C] [J], né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10] (72), décédé le [Date décès 4] 2005 à [Localité 14] (GUADELOUPE), en vertu d’une ordonnance rendue par Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE en date du 2 janvier 2018
défaillant

PARTIES SAISIES

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 27 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt deux Mai deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu les commandements de payer valant saisie immobilière signifiés le 14 octobre 2024 par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] à Mme [O] [X] veuve [J] et au Service du Domaine pris en la personne du Directeur Départemental des Finances Publiques de [Adresse 6] à [Localité 5] en qualité de curateur de la succession de M. [R] [J], en recouvrement de la somme de 4.887,72 euros arrêtée au 14 octobre 2024 ;

Vu la publication de ces commandements de payer le 20 novembre 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 11] (numéro d’archivage provisoire 0604P01 pour les deux commandements, volume 2024 S n° 205 pour le second) ;

Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée aux débiteurs saisis le 6 janvier 2025 ;

Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 9 janvier 2025 au greffe de la juridiction ;

L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.

Ce jour le présent jugement a été prononcé.

MOTIFS DE LA DECISION

Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble dénommé [Adresse 9] situé à [Adresse 12], (lot n° 14).

Sur le titre

Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement réputé contradictoire rendu le 3 juillet 2023 par le Service de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE, condamnant in solidum les débiteurs saisis à payer certaines sommes au créancier poursuivant.

Il justifie de la signification du jugement litigieux, qui n’a pas été frappé d’appel tel qu’il ressort du certificat de non-appel du 14 novembre 2023.

Le créancier dispose donc d'un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.

Sur l'orientation de la procédure

Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence des défendeurs qui ne fournissent à la juridiction aucun élément remettant en cause l’analyse du syndicat des copropriétaires, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,

Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 4.887,72 euros arrêtée au 14 octobre 2024 ;

Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;

Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;

Fixe la date d’adjudication au 11 septembre 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;

Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;

Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;

Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;

Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;

Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;

Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;

Condamne in solidum Mme [O] [X] veuve [J] et le Service du Domaine pris en la personne du Directeur Départemental des Finances Publiques de [Adresse 6] à [Localité 5] en qualité de curateur de la succession de M. [R] [J] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés, étant précisé que concernant ce dernier, sa condamnation est prononcée dans la limite de l’actif net disponible concernant la succession de M. [R] [J] ;

Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

La greffière Le juge de l’exécution

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