TJ 06088, 22 mai 2025, RG 25/00883
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 25/00883 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QPK4
du 22 Mai 2025
N° de minute 25/00837
affaire : [W] [O]
c/ [B] [T], [U], [P] [A]
Grosse délivrée à
Me Marie ANDRIES
Expédition délivrée à
Me Hélène ARNULF
Me David VARAPODIO
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux Mai à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 21 Mai 2025 déposé par Marie ANDRIES.
A la requête de :
M. [W] [O]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marie ANDRIES, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEUR
Contre :
M. [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
M. [U], [P] [A]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Hélène ARNULF, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Statuant sans audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’ordonnance rendue le 06 Mai 2025 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE portant le numéro de minute 25/695 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle établie le 19 Mai 2025 par Maître Marie ANDRIES, conseil de Monsieur [W] [O].
MOTIFS
Vu les termes de l’article 462 du Code de procédure civile, selon lesquels :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ;
En l’espèce, l’ordonnance du 06 Mai 2025, celle-ci comporte une erreur en page 8 quant au nom du défendeur, locataire.
Dès lors, il y a lieu de procéder à la rectification d’erreur matérielle selon les termes du dispositif.
Il y a lieu enfin de laisser les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de NICE statuant sans audience, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Vu l'article 462 du code de procédure civile.
DISONS que l’ordonnance rendue le 06 Mai 2025 (RG 24/1992 et minute n° 25/695) par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE comporte une erreur matérielle en page 8 ;
RECTIFIONS en conséquence l’ordonnance rendue le 06 Mai 2025 (RG 24/1992 et minute n° 25/695) et ORDONNONS la modification en ce sens qu’il convient de lire en page 8 :
« ORDONNONS en conséquence à M. [U] [A] et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 45 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de trois mois ; »
Au lieu et place de :
« ORDONNONS en conséquence à M. [L] [V] et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 45 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de trois mois ; »
DISONS que la présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance rendue le 6 Mai 2025 (RG 24/1992 et minute n° 25/695) par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE, et qu’elle est notifiée comme l’ordonnance rectifiée ;
DISONS que l’ordonnance du 06 Mai 2025 reste inchangée pour le surplus ;
LAISSONS les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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