TJ 06088, 22 mai 2025, RG 24/00112
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(Désistement)
JUGEMENT : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COMMUNAUTÉ DENOMMÉE [Adresse 9] / [F], [Z]
N° RG 24/00112 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5HE
N° 25/00119
Du 22 Mai 2025
Grosse délivrée
Me ROUILLOT
Expédition délivrée
Me ROUILLOT
Le 22 Mai 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COMMUNAUTÉ DENOMMÉE [Adresse 9] sis [Adresse 2] à [Localité 10], représenté par son Syndic en exercice la SARL NARDI JEAN JAURES, dont le siège social se situe [Adresse 3] à [Localité 11], immatriculée au RCS NICE sous le numéro 477 819 049, agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié es qualité audit siège,
En vertu du procès-verbal de l’Assemblée Générale en date du 14 février 2024
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 12] [Localité 7] - ITALIE -
défaillant
Madame [E] [Z]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 12] - [Localité 7] - ITALIE
défaillant
PARTIES SAISIES
CREANCIERS INSCRITS
MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10] CENTRE COLLINES, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10] CENTRE COLLINES, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 13 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt deux Mai deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 27 mai 2024 par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] à M. [W] [F] et Mme [E] [Z] ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 23 juillet 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice,( volume 2024 S n° 142) ;
Vu l'assignation des débiteurs saisis à comparaître à l'audience d'orientation délivrée par le créancier poursuivant ;
Vu la dénonciation valant assignation au créancier inscrit ;
Vu la déclaration de créance en vertu de l’article R322-13 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu le désistement d’instance et d’action exprimé par le créancier poursuivant par conclusions déposées le 12 mars 2025 ;
Vu le défaut de constitution d’avocat des défendeurs ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 13 mars 2025 et la mise en délibéré au 22 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur informe la juridiction de son désitement d’instance et d’action, expliquant que sa créance a été intégralement réglée, ainsi que les frais de procédure de saisie immobilière.
Il convient dès lors de constater ce désistement et d’ordonner par conséquent la radiation du commandement, selon les termes du dispositif.
Il y a lieu de dire que les frais de la saisie immobilière resteront à la charge de M. [W] [F] et Mme [E] [Z] tenus in solidum, étant précisé que le créancier poursuivant indique qu’ils ont d’ores et déjà été réglés.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du commandement publié ;
Ordonne en tant que besoin la radiation du commandement de payer publié le 23 juillet 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice,( volume 2024 S n° 142) ;
Dit que les frais de la saisie immobilière resteront à la charge de M. [W] [F] et Mme [E] [Z] tenus in solidum, étant précisé que le créancier poursuivant indique qu’ils ont d’ores et déjà été réglés.
La greffière Le juge de l’exécution
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