TJ 95500, 20 mai 2025, RG 24/03519
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Texte de la décision
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 24/03519 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3AX
63B
[W] [F] veuve [U]
C/
[D] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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ORDONNANCE D’INCIDENT
--==00§00==--
Ordonnance rendue le 20 mai 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 01 avril 2025.
DEMANDERESSE
Madame [W] [F] veuve [U], née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de Versailles
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Séverine COLNARD-WUJCZAK, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Frédéric FORGUES, avocat plaidant au barreau de Paris
--==00§00==–
Par ordonnance du 2 mars 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné une expertise des travaux entrepris par M. et Mme [V] dans leur maison d'habitation, engendrant diverses nuisances selon leurs voisins M. [E] [U] et Mme [W] [F] épouse [U]. Le premier expert ayant été remplacé, le second expert a déposé son rapport le 22 mai 2015.
Ces derniers ont assigné M. et Mme [V] devant le tribunal de grande instance de Versailles le 11 décembre 2015.
Par jugement du 23 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [U] au titre de la prescription.
M. et Mme [U] ont sollicité l'assistance Maître [O] afin d'interjeter appel de la décision.
Par arrêt du 20 juin 2019, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du 23 novembre 2017.
Par décision du 4 juin 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur une contestation de saisie attribution ainsi que sur les manquements à la rigueur professionnelle, a partiellement débouté M. et Mme [U] de leurs demandes de restitution de facture, et dit que Maître [O] devrait leur restituer un montant de 3 000 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juin 2024, Mme [F] veuve [U] a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin d'obtenir sa condamnation en réparation de son préjudice.
Par conclusions d'incident du 13 novembre 2024, M. [O] a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l'action de Mme [U].
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2024, M. [O] demande au tribunal, à titre principal, de :
- Juger nul l'acte introductif d'instance du 18 juin 2024 ;
- Subsidiairement, déclarer irrecevable l'action engagée par Mme [F] ;
- En tout état de cause, condamner Mme [F] aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros à M. [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de nullité de l'assignation, sur le fondement de l'article 56 du code de procédure civile, M. [O] fait valoir que l'acte introductif d'instance est entaché d'une nullité de fond dès lors qu'aucun moyen de droit n'est mentionné au soutien des prétentions. A titre de moyen subsidiaire, M. [O] indique que si la nullité retenue était qualifiée de nullité de forme, elle lui ferait nécessairement grief en considération de l'atteinte portée aux droits de la défense par la nullité de l'assignation puisqu'elle l'empêchait de déterminer le fondement de la demande sur laquelle il devait se défendre.
Au soutien de sa demande subsidiaire en irrecevabilité, M. [O], se fondant sur l'article 1355 du code civil et les articles 174 et 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, invoque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. Il estime en effet que la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS du 4 juin 2021 statuant sur ses honoraires a traité entre les mêmes parties, des mêmes faits fondés sur la même cause, et qu'elle a donc autorité de chose jugée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, Mme [U] demande le rejet de l'incident. Elle demande en outre d'enjoindre M. [O] de conclure au fond et de réserver les dépens.
Elle fait notamment valoir qu'elle a bien mentionné le fondement juridique de sa demande, dès lors qu'elle indique engager la responsabilité de son avocat en réparation de ses préjudices causés par sa faute.
MOTIFS
S'agissant de la demande de nullité de l'assignation à titre principal
Aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Le moyen est un raisonnement qui, partant d'un fait, d'un acte ou d'un texte, aboutit à une conclusion juridique propre à justifier une prétention présentée en demande ou en défense.
Il résulte par ailleurs de l'article 117 du même code que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Les nullités de fond sont limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile, et toute autre nullité constitue une nullité de forme. Le non-respect des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile ne figure pas à la liste de ces irrégularités.
Dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une nullité de fond de l'assignation en raison des violations alléguées de l'article 56 sera rejeté, et il convient d'examiner l'existence d'une nullité de forme.
En l'espèce, Mme [U] n'invoque effectivement pas de disposition légale dans son assignation, mais elle sollicite néanmoins " la condamnation de M. [O] à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de la faute commise par celui-ci ".
Il est constant que la qualification juridique de la demande peut être implicite, notamment lorsqu'elle est développée juridiquement et s'appuie, même implicitement, sur une règle de droit bien connue. En l'espèce, si la demanderesse n'a pas visé explicitement les textes applicables à la responsabilité professionnelle du défendeur, elle demande à ce que soit constatés, dans les faits de l'espèce, l'existence d'une faute et d'un préjudice en lien avec cette faute. Il en résulte que la demande est implicitement qualifiée et doit être considérée comme motivée juridiquement.
Dès lors, il sera retenu que l'assignation de Mme [U] contient un exposé des motifs en fait et en droit permettant à M. [O] de produire pour sa part, un raisonnement juridique au soutien de sa défense.
Par conséquent, l'exception de nullité de l'assignation sera rejetée.
S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Conformément aux articles 174 et 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglés par la procédure instituée par ce texte, devant le bâtonnier.
En l'espèce, la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris du 4 juin 2021, sur laquelle s'appuie M. [O] pour invoquer l'autorité de chose jugée, a été prise selon la procédure spéciale de taxation d'honoraires et portait donc exclusivement sur le montant des honoraires, en application des articles 174 et suivant du décret du 27 novembre 1991, ainsi que des articles 10 à 14 du décret du 12 juillet 2025, alors applicables aux faits de l'espèce.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris s'est prononcé sur le montant des honoraires contestés. Il a uniquement examiné la régularité des conventions d'honoraires, et la réalité des diligences effectuées au regard des factures présentées en paiement par M. [O]. La décision du 4 juin 2021 ne porte aucunement sur la mise en œuvre de la responsabilité professionnelle de M. [O], et notamment l'éventuelle commission d'une faute par ce dernier dans son activité de conseil, ni sur l'existence d'un préjudice résultant de cette faute pour Mme [U].
Il en ressort que si, dans le présent litige et celui tranché par le bâtonnier, les parties sont identiques, les demandes et les causes ne sont pas les mêmes.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sera rejetée.
Sur la demande d'injonction
L'affaire a été renvoyée pour conclusions du défendeur le 14 novembre 2024, et une première injonction de conclure lui a été adressée le 30 janvier. A ce jour, M. [O] n'a toujours pas conclu au fond. Il convient donc de renvoyer l'affaire à l'audience du 25 septembre 2025, avec injonction de conclure et à défaut clôture.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire,
Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.
En l'espèce, il convient de réserver les dépens jusqu'à la décision de la formation de jugement sur l'ensemble du litige.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, en l'absence de condamnation aux dépens, il convient de rejeter les demandes faites à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de M. [O] tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation du 18 juin 2024 ;
Rejetons la demande de Monsieur [D] [O] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Madame [W] [F] veuve [U] au titre de l'autorité de la chose jugée ;
Réservons les dépens ;
Rejetons la demande de Monsieur [D] [O] tendant à la condamnation de Madame [W] [F] veuve [U] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l'affaire à la mise en état du 25 septembre 2025, avec injonction de conclure au défendeur, et à défaut, clôture.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 20 mai 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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