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TJ 95500, 20 mai 2025, RG 23/00679


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Date
20/05/2025
Numéro
23/00679
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
682f7efbdd4fa92cae32de17

Texte de la décision

14,108 caractères

PREMIERE CHAMBRE

20 Mai 2025

N° RG 23/00679 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M5IV
63B

S.A.R.L. [4]

C/

S.A. [8]
[M] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge

Jugement rédigé par Didier FORTON, Juge

Date des débats : 1er avril 2025, audience collégiale

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Erik GENSCHMER, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDEURS

S.A. [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Paul BUISSON, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Jacques HUILLIER, avocat plaidant au barreau de Paris

--==o0§0o==--
Le 5 décembre 2011 [S] [B] pour la société [4] et [F] [L] pour la société [6] ont signé une facture d'honoraires "pro forma" concernant la prestation de conseil diligentée par la société [4] durant la période du 4ème trimestre 2011 au 1er trimestre 2012 pour un audit et une étude de marché pour l'implantation d'un show room "Lagostore" ( cuisine équipée) [Adresse 12] et ce, pour la somme de 23 920 TTC ;

Par requête du 10 décembre 2012, la société [4] a formé une demande en paiement de la somme de 23.920 € TTC à l'encontre de l'EURL [6] au titre de cette facture ;

Par ordonnance du 19 décembre 2012 il a été fait injonction à l'EURL [6] de payer à la SARL [4] la somme de 23.920€ avec intérêts au taux légal et les dépens ;

Le 25 janvier 2013, l'EURL [6] a formé une opposition fondée sur l'absence de cause de la facture, précisant qu'une plainte pénale avait été déposée le 12 novembre 2012 ;

Par jugement du 7 novembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a déclaré recevable l'opposition formée par l'EURL [6] et sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours ;

Par ordonnance du 23 juillet 2015, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, devenue définitive après le rejet prononcé par la chambre de l'instruction ;

Par jugement du 5 juillet 2017, le tribunal de commerce de Paris a débouté [4] SARL de ses demandes à l'encontre de [6], notamment aux motifs suivants : "Attendu qu'iI ressort des déclarations de M. [B] que l'objet de la facture pro-forma établie le 5 décembre 2011 ne correspond pas à une prestation reelle, démontrant par la même sa fictivité ; que cette dernière consistait en fait à faciliter l'acquisition du fonds de commerce [5] par la famille [L] dans le cadre de la procédure collective ; que par ailleurs, le document intitulé "Etude de marche de la cuisine bilan et perspectives" établi ie 15 fevrier 2012 par la société [4] à l'attention de messieurs [L] n'est en fait qu'un catalogue de données et et ne peut s'analyser en une étude du marché de la cuisine" ;

Le lendemain, par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal correctionnel de Paris a notamment considéré que la signature et la mention « bon pour accord » apposé sur la facture était bien celle de [R] [L] et a condamné ce dernier pour dénonciation calomnieuse ;

Par déclaration du 4 septembre 2017 au greffe de la cour d'appel de Paris, la SARL [4] a fait appel du jugement du tribunal de commerce précié du 5 juillet 2017;

Par arrêt du 13 février 2020, la cour d'appel de Paris a décidé qu'elle ne pouvait pas juger ce dossier en raison de l'absence de caractère détaillé de la déclaration d'appel ;

Par actes d'huissier de justice délivré les 13 et 17 janvier 2025, la société [4] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PONTOISE Me [N] [K] et [8] aux fins de voir, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique :

• CONDAMNER solidairement Me [M] [K] et les [10] et les [10] à payer à la société [4] la somme de 23 920 € TTC correspondant à ses facture en date des 5 décembre 2011 et 13 novembre 2012 avec intérêts de droit à compter du 5 décembre 2011, augmentée de la somme de 5 000 € TTC au titre des honoraires de conseil devant la Cour d'Appel de Paris correspondant à la facture de Me [K] du 24 octobre 2017;
• CONDAMNER conjointement et solidairement Me [M] [K] et les [10] et les [10] à payer à la société [4] la somme de 4 000 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamner aux dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
• ORDONNER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;

La société [4] fait valoir que son Conseil de l'époque, Me [N] [K], a commis une faute en ne lui permettant pas de bénéficier de son recours devant la cour d'appel, faisant valoir que celle-ci n'a pas rendu de décision précisant dans son arrêt du 13 février 2020 qu'elle ne pouvait pas juger cette affaire au motif qu'il y avait une erreur de son conseil dès la déclaration d'appel, ce dernier ne s'étant pas conformé dans sa déclaration d'appel aux dispositions du décret Magendie n° 2017–891 du 6 mai 2017 imposant désormais une déclaration d'appel détaillée et s'étant contenté de la mention « appel total » s'agissant en l'occurrence d'un appel général ;

Elle affirme qu'elle a subi une perte de chance totale de voir réformer le jugement querellé du tribunal de commerce et ainsi d'avoir pu gagner son procès ;

Elle fait valoir à ce titre que la facture « pro forma » du 05-12-11 constitue la preuve matérielle de l'existence d'un contrat synallagmatique passé entre deux personnes, elle-même s'engageant à la réalisation d'une prestation de conseil pour la période du 4ème trimestre 2011 et 1er trimestre 2012 avec une étude de marché, la société [6] s'engageant en contrepartie à lui payer la somme de 23 920 € TTC ;

Elle fait valoir que cette facture a une valeur de présomption simple de l'existence de la créance de la Sté [4] et que ni [F] [L], ni la société [6] n'ont été capables de démontrer à partir de cette facture "pro forma", énonçant d'ailleurs parfaitement les prestations à venir et leur coût, l'absence de cause, l'illiceité de la cause de la créance [4] et encore l'absence de prestation objet du contrat ;

De sorte qu'en l'absence de critique de la Sté [6] / de Monsieur [L] sur la qualité ou la quantité de la prestation fournie par [4], en l'absence de cause de nullité démontrée de l'obligation à payer de [G] / [L], il reste une facture "pro forma" acceptée par son débiteur et confirmée par une facture définitive; ces documents prouvant l'engagement sans réserves de la société [6] et son gérant [L] de lui payer la somme de 23 920 € ;

Sagissant de cette prestation elle expose que l'étude de marché a été réalisée et s'est matérialisée en un document daté du 15 février 2012 et soutient que de plus, quelle que soit la qualité ou l'utilité de cette prestation, elle a le mérite d'exister de sorte que le contrat [4] / [G] possède bien un objet et un contenu livré à son commanditaire en contrepartie de la promesse de son paiement ;

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique Me [N] [K] et la SA [8] sollicite de voir :
- DEBOUTER [4] SARL de toutes ses demandes ;
- CONDAMNER [4] SARL à verser à Me [M] [K] la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER [4] SARL aux dépens ;

Et ce, au motif que la facture émise par [4] SARL ne correspond en rien à une prestation de conseil effective et évaluable en terme financier ;

Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er avril 2025 puis mise en délibéré au 20 mai 2025 ;

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de constater que la société [7] n’a pas été assignée et n’est pas intervenue volontairement.

Aux termes de l'article 1241 du code civil : "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence." ;

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Me [N] [K] a reçu mandat de la société [4] de faire appel du jugement du tribunal de commerce du 5 juillet 2017 aux fins de sa réformation mais que son acte d'appel du 4 septembre 2017 était dépourvu d'efficacité ainsi que l'a relevé la cour d'appel au motif qu'il n'avait pas respecté les dispositions du décret Magendie N° 2017–891 du 6 mai 2017 ;

En outre, Me [N] [K] n'a jamais régularisé cet acte d'appel défaillant, de sorte que la société [4] a été privée de sa voie de recours ;

Dès lors, il y a lieu de constater que Me [N] [K] a commis une faute ayant entraîné pour la société [4] l'impossibilité de voir sa cause examinée par la cour d'appel ;

A ce titre la société [4] fait valoir qu'elle a perdu une chance totale de voir gagner son procès devant la cour d'appel ;

Il convient d'examiner le fond du litige pour établir ou non l'existence de la perte de chance alléguée ;

Ainsi que l'affirme la société [4], la facture "pro forma" litigieuse a une valeur de présomption simple de l'existence de la créance ;

A ce titre, la société [4] soutient que "la facture « pro forma » du 05-12-11 constitue la preuve matérielle de l'existence d'un contrat synallagmatique passé entre deux personnes, elles-même s'engageant à la réalisation d'une prestation de conseil pour la période du 4ème trimestre 2011 et 1er trimestre 2012 avec une étude de marché, la société [6] s'engageant en contrepartie à lui payer la somme de 23 920 € TTC" ;

En l'espèce, la contrepartie du paiement de la somme réclamée de 23 920 euros est l'audit et l'étude de marché qui concerne la période du 4ème trimestre 2011 au 1er trimestre 2012 ;

C'est au demeurant, au vu de cette étude de marché que le tribunal de commerce a rejeté la demande de la société [4] puisqu'il a jugé que" l'objet de la facture pro-forma établie le 5 décembre 2011 ne correspond pas à une prestation reelle" et que , "le document intitulé "Etude de marche de la cuisine bilan et perspectives" établi ie 15 fevrier 2012 par la société [4] à l'attention de messieurs [L] n'est en fait qu'un catalogue de données et et ne peut s'analyser en une étude du marché de la cuisine" ;

En l'espèce, il convient de constater que cette étude intitulée "ETUDE Marché de la Cuisine BILAN ET PERSPECTIVES" consiste en diverses généralités et photographies piochées sur des sites internet que n'importe quel possesseur d'un ordinateur, doté d'une pratique débutante, aurait pu réaliser ;

En outre, ce document ne fait jamais état d'un "audit" concernant le marché de la cuisine équipée dans [Localité 11], s'agissant pourtant de la situation d'un show room "[Adresse 12]", ni au demeurant spécifiquement dans l'Ile de France, mais se contente de présenter des données très généralistes du marché de la cuisine équipée en France ;

Dès lors, il apparaît que ce document à sa lecture ne peut, comme l'a opportunément dit le tribunal de commerce, s'analyser en une étude de marché de la cuisine ;

Il y a lieu à ce titre de mettre en exergue l'ultime page de l'étude dite "EN CONCLUSION" qui dit que :
"Dans la guerre qu'ils se livrent, spécialistes et généralistes rivalisent sur tous les médias.

La communication est axée produits/prix, seul [9] a quitté ce type de démonstration.

Internet et les réseaux sociaux prennent de l'importance pour accompagner et rassurer le consommateur une fois qu'il est sorti des pattes (SIC) du vendeur sans avoir signé.

Le comportement d'achat du consommateur a évolué ; la crise a été un accélérateur/catalyseur ; aux marques de savoir utiliser des leviers nouveaux pour répondre à ses nouvelles attentes." ;

Pour constater l'indigence du document qui ne correspond donc à aucune contrepartie au paiement de la somme de 23 920 € TTC et qui est de fait inexistant de sorte que la facture litigieuses est nulle ;

Il y a lieu au surplus de constater que le jugement du tribunal correctionnel du 6 juillet 2017 est sans intérêt dans le présent litige puisque cette juridiction a seulement déclaré coupable et condamné [F] [L] et Me [N] [K] des chefs de dénonciation calomnieuse qui avaient porté plainte contre [S] [B] pour tentative d'escroquerie en contestant l'authenticité de la signature de [F] [L] sur la facture "pro forma" litigieuse et qui, s'agissant de l'étude de marché en cause, s'est borné à constater qu'elle n'était pas remise en cause devant lui par les parties sans pour autant se prononcer sur l'effectivité réelle de cette prestation ;

Enfin, en l'absence constatation de contrepartie du paiement de la somme réclamée, il n'est pas besoin d'examiner l'illicéité de la cause de cette facture, cette appréciation étant devenue sans objet ;

Dès lors il apparaît que le jugement du tribunal de commerce du 5 juillet 2017 qui avait constaté l'absence de prestation réelle de la demanderesse n'avait aucune chance d'être réformé par la cour d'appel et il y aura donc lieu de débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Me [N] [K] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société [4] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les dépens seront supportés par la partie succombant à l'action, soit la société [4] ;

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la société [4] à payer à Me [N] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la société [4] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 20 mai 2025.

Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS

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