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TJ 35288, 9 mai 2025, RG 25/00088


Vérifier : TJ 35288, 9 mai 2025, RG 25/00088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
25/00088
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre civil 2
Type
other
Id
682f820add4fa92cae32e556

Texte de la décision

10,165 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de ST MALO
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]

☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 25/00088
N° Portalis DBYD-W-B7J-DT67

N° minute : 25/00028

JUGEMENT

du 09 MAI 2025

[F] [N]

C/

[4]

Copie conforme délivrée
le :

aux parties
Commission
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Katell BRIAND juge des contentieux de la protection de SAINT-MALO statuant en matière de surendettement

Greffier : Sandra BENARD

dans l’affaire entre :

Monsieur [F] [N]
né le 08 Juillet 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

DEMANDEUR,

ET :

SA d'HLM [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]

DEFENDERESSE,

Jugement rendu ce jour, le 09 Mai 2025, dont la date avait été indiquée aux parties lors de la demande de leurs observations par lettres recommandées avec accusé de réception


EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration reçue le 17 janvier 2025, M. [F] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 6 mars 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.

Par lettre reçue au greffe le 17 mars 2025, elle a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins de suspension de la procédure d’expulsion engagée à l’encontre de M. [F] [N], selon un commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 10 décembre 2024 à la demande de la SA d’HLM [4], en vertu d’une ordonnance de référé du 11 juin 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo.

En application de l’article R.713-4 du code de la consommation, M. [F] [N] et la SA d’HLM [4] ont été invitées à présenter leurs observations par courrier après les avoir communiquées à la partie adverse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les délais fixés par courriers recommandés du greffe du 28 mars 2025.

Par ces mêmes courriers, les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 9 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

* * *

La SA d’HLM [4] a communiqué des pièces complémentaires dont un historique de la dette locative depuis son apparition en avril 2022 jusqu’au 8 avril 2025, date du décompte à laquelle la dette s’élève à 2.626,11 €. Auprès de M. [F] [N], elle observe que ce dernier n’a effectué aucune demande de logement prioritaire depuis la signification du commandement de quitter les lieux en décembre 2024.

M. [F] [N] n’a fait parvenir aucune observation à l’appui d’une suspension de la procédure d’expulsion dont il fait l’objet. A la demande du tribunal, le référent de l’AMIDS l’ayant accompagné pour le dépôt de sa demande auprès de la commission de surendettement, a transmis une note sociale le concernant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des articles L.722-6 et suivants du code de la consommation que dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur, le juge la prononçant si la situation de ce dernier l’exige.

Cette suspension est alors acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

En l’espèce, la demande de M. [F] [N] de traitement de sa situation de surendettement a été déclarée recevable par une décision du 6 mars 2025.

L’état des dettes dressé à cette date, sans être définitif, laisse apparaître un endettement évalué à la somme de 8.886,03 € comprenant notamment une dette locative envers la SA d’HLM [4] de 2.154,75 €.

Les autres dettes déclarées correspondent à des charges courantes (factures d’eau et d’électricité), et à une somme de 4.162,82 € due à France Travail Bretagne. Dans une note sociale du 31 décembre 2024, l’AMIDS explique qu’il s’agit d’une avance accordée à M. [F] [N] dans l’attente d’une indemnisation par son employeur le Centre Hospitalier de [Localité 6] à la fin de son contrat de travail en février 2020, mais qu’il n’a pas remboursé.

Selon cette même note, M. [F] [N], âgé de 33 ans, est célibataire, sans enfant à sa charge. Ses difficultés financières seraient apparues courant 2020 en raison d’une baisse de ressources, liée à la fois à la perte de son emploi et à une séparation conjugale. Il est aussi évoqué des addictions ayant des incidences sur son budget, l’éducateur de l’AMIDS précisant l’avoir orienté vers le CMP en vue d’une démarche de soins. Après une période au RSA, M. [F] [N] a bénéficié d’un contrat d’insertion avec l’AMIDS du 19 avril 2024 au 21 décembre 2024.

Concernant sa situation au regard du logement, un contrat de bail d’habitation lui a été consenti le 2 avril 2019 par la SA d’HLM [4] pour un logement sis [Adresse 3] à [Localité 6], dont le loyer (désormais l’indemnité d’occupation) et les provisions sur charges s’élèvent actuellement à 329,68 € après déduction d’une RLS de 45,36 €. M. [F] [N] est bénéficiaire d’une allocation pour le logement de 238,78 €, portant le reliquat à sa charge à la somme mensuelle de 90,90 €.

Par ordonnance de référé du 11 juin 2024, le juge des contentieux de la protection de Saint-Malo a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail était acquise à la date du 26 décembre 2022. La dette était alors de 4.678 €, avant un rappel d’APL de 3.427,98 € versé en octobre 2024, et un rappel de RLS à la même période, ramenant alors la dette, au 15 octobre 2024, à la somme de 1.992,63 €.

Conformément à sa demande, [F] [N] a été autorisé à s’acquitter de sa dette, outre le loyer et les charges courantes, en 35 mensualités de 100 €, la 36ème mensualité devant la solder. Les effets de la clause résolutoire ont été suspendus pendant l’exécution des délais accordés, M. [F] [N] en perdant toutefois le bénéfice en cas de mensualité restée impayée, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, sept jours après l’envoi d’une mise en demeure en lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Or il apparaît que M. [F] [N] n’a pas respecté le bénéfice des délais accordés, ne reprenant pas non plus le paiement du loyer et des charges courantes après une mise en demeure qui lui a été adressée le 22 novembre 2024 en lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dont il n’a pas réclamé le pli.

La clause résolutoire insérée au bail ayant repris son effet, un commandement de quitter les lieux a été délivré le 10 décembre 2024 et la force publique a été requise par un procès-verbal du 13 février 2025.

Depuis la décision de recevabilité, la dette locative a un peu augmenté pour s’élever, au 8 avril 2025, à la somme de 2.626,11 € avant toutefois le versement de l’APL pour le mois de mars 2025, et après l’imputation de frais de procédure, au vu du décompte communiqué par la SA d’HLM [4].

Toutefois, M. [F] [N] a opéré deux versements au profit de la SA d’HLM [4], de 210 € le 14 mars 2025 et de 100 € le 2 avril 2025. Son référent à l’AMIDS informe en outre qu’un règlement de 90,90 € est à venir, correspondant au reliquat de l’indemnité d’occupation et des provisions sur charges dues pour le mois d’avril 2025.

En ressources mensuelles, l’intéressé perçoit une allocation de retour à l’emploi de 733 €, une prime d’activité de 147,44 € et un complément de RSA de 236,92 €, outre l’APL de 238,78 € versée à la SA d’HLM [4] (cf attestation de la CAF du 5 mai 2025).

Si M. [F] [N] n’a pas fait parvenir lui-même d’observation ni justificatif sur sa situation qui exigerait de prononcer la suspension de la mesure d’expulsion de son logement, il apparaît que, depuis la décision de recevabilité du 6 mars 2025, il a repris des paiements auprès de la SA d’HLM [4], pour des montants couvrant au moins les indemnités d’occupation et provisions sur charges courantes, ce qui amène, même si cela est très récent, à faire droit à la demande de suspension de la procédure d’expulsion le concernant, en attirant toutefois son attention sur le fait que le paiement de ces indemnités et provisions courantes doit rester régulier et qu’il doit se mobiliser sur la recherche d’un emploi pour améliorer sa situation financière, la présente suspension ne lui garantissant pas à terme un maintien dans le logement actuel.

Les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort,

ORDONNE la suspension de la procédure d'expulsion engagée contre M. [F] [N] selon le commandement de quitter les lieux délivré le 10 décembre 2024 pour une durée maximale de deux ans et au plus tard, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,

RAPPELLE que cette suspension cessera également de produire ses effets en cas d'irrecevabilité ou de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement prononcée en cours de procédure,

DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et à la SA d’HLM [4] par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine par lettre simple,

LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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