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TJ 35288, 9 mai 2025, RG 24/00226


Vérifier : TJ 35288, 9 mai 2025, RG 24/00226 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
24/00226
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre civil 2
Type
other
Id
682f8210dd4fa92cae32e5c6

Texte de la décision

17,670 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de ST MALO
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]

☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 24/00226
N° Portalis DBYD-W-B7I-DSW6

N° minute : 25/00026

JUGEMENT

du 09 MAI 2025

[F] [J] divorcée [C]

C/

SGC [20]
CAF D'ILLE ET VILAINE
S.A. [28]
[14]
S.A. [25]
TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 8]
SIP [Localité 8]
[N] [H]
[30]
C.DISCOUNT
[16]
[15]
ASSURANCES VERSPIEREN
S.A. [18]
EDF SERVICE CLIENT
[35]
[24]
[15]

Copie conforme délivrée
le :

aux parties
Commission
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Katell BRIAND juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en matière de surendettement

Greffier : Sandra BENARD

dans l’affaire entre :

Madame [F], [B], [W] [J] divorcée [C], demeurant [Adresse 3]

DEMANDERESSE, Présente

ET :

SGC [20], dont le siège social est sis [Adresse 5]

DEFENDEUR, Absent

CAF D'ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 34]

DEFENDERESSE, Absente

S.A. [28], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 29]

DEFENDERESSE, Absente

[14], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 29]

DEFENDERESSE, Absente

S.A. [25], dont le siège social est sis [Adresse 7]

DEFENDERESSE, Présente

TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 4]

DEFENDERESSE, Absente

SIP [Localité 8], dont le siège social est sis
[Adresse 9]

DEFENDEUR, Absent

Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 6]

DEFENDEUR, Absent

[30], dont le siège social est sis [Adresse 10]

DEFENDERESSE, Absente

[17], dont le siège social est sis [23] - [Adresse 31]

DEFENDERESSE, Absente

[16], dont le siège social est sis
[Adresse 12]

DEFENDERESSE, Absente

[15], dont le siège social est sis [Adresse 32]

DEFENDERESSE, Absente

[13], dont le siège social est sis [Adresse 2]

DEFENDERESSE, Absente

S.A. [18], dont le siège social est sis Chez [36] - [Adresse 19]

DEFENDERESSE, Absente

[21], dont le siège social est sis Chez [26] - [Adresse 33]

DEFENDERESSE, Absente

[35], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 12]

DEFENDERESSE, Absente

[24], dont le siège social est sis [Adresse 37]

DEFENDERESSE, Absente

[15], dont le siège social est sis Chez [16] - [Adresse 12]

DEFENDERESSE, Absente

Date des Débats : 04 Avril 2025

Jugement : réputé contradictoire
Rendu ce jour, le 09 Mai 2025, dont la date avait été indiquée aux parties par le Juge, à l'issue des débats


PROCÉDURE

Le 25 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [F] [J].

Le 7 novembre 2024, elle a élaboré des mesures imposées destinées à l’apurement du passif de l’intéressée selon un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une période de soixante-quatre mois, au taux d’intérêts maximum de 4,92 %, après avoir déterminé un montant mensuel de remboursement de 861,82 €.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé le 13 décembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, Mme [F] [J] a contesté ces mesures.

La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec demande d’avis de réception pour comparaître à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 4 avril 2025.

A cette audience, Mme [F] [J] maintient sa contestation, observant que sa situation financière a évolué par rapport à celle retenue par la commission de surendettement avec notamment une reprise d’activité professionnelle depuis janvier 2025 après une période d’arrêt maladie. Elle déclare avoir à sa charge un enfant âgé de onze ans, sans versement par le père de contribution à son entretien et son éducation. Sans évaluer elle-même sa capacité de remboursement actuelle, elle sollicite en tout cas que celle-ci soit ré-examinée.

Comme elle y a été autorisée, elle a versé en délibéré la convention de divorce d’avec M. [S] [C] en date du 23 septembre 2024, celle-ci organisant les modalités de résidence et d’entretien de leur enfant commun encore mineur.

La SA [25], ancien bailleur de Mme [F] [J], actualise sa créance à la somme de 852,38 €, sans autre observation sur les mesures à imposer à celle-ci pour le traitement de sa situation de surendettement.

Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un simple courrier pour l’audience :

la [15] rappelle sa créance au titre d’un solde débiteur de compte de dépôt n° 10519648804,
[36] pour [18] s’en remet à la décision du tribunal,la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine indique n’avoir pas d’observations à formuler.

Il est observé par le juge qu’une dette de prêt personnel référencée sous le n° 42469109529003 pour un montant de 17.094,74 € figure à deux reprises à l’état du passif dressé par la commission, d’abord au nom de la [15] puis au nom de [16], le justificatif de cette dette présent au dossier étant un tableau d’amortissement émis par la [15] le 7 septembre 2023, pour le remboursement d’un prêt personnel de 22.000,00 € sur une durée de soixante-dix mois.

Interrogée à l’audience, Mme [F] [J] confirme qu’il s’agit d’un doublon. Interrogée en délibéré, la [16] a indiqué par message électronique du 7 avril 2025, être chargée du recouvrement de trois prêts personnels et d’un crédit renouvelable dont la [15] est créancière, dont celui n° 42469109529003 pour un capital restant dû de 17.094,74 € conformément à la déclaration de créance faite auprès de la commission de surendettement à réception de la décision de recevabilité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur la recevabilité de la contestation

Les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine ont été notifiées à Mme [F] [J] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 27 novembre 2024.

Sa contestation, adressée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission le 13 décembre 2024, a été exercée dans les formes et dans le délai de trente jours prescrit par les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation. Elle est donc recevable.

2 - Sur le fond

Les articles L733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu'en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d'apurement du passif telles que :

- le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles,

- l'imputation des paiements d'abord sur le capital,
- la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige, mais ce taux ne pouvant être supérieur au taux légal,

- la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.

Elle peut également prévoir l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L733-1, à l'exclusion de celles dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

Elle peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Selon l'article L.733-3, et sauf exceptions tenant à la présence dans le patrimoine du débiteur d'un bien immobilier constituant sa résidence principale, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept années.

Il résulte par ailleurs des articles L.733-13 et L.733-10 du code de la consommation que lorsqu’il statue après contestation par une partie des mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, le juge saisi de cette contestation prend tout ou partie des mesures définies à ces mêmes articles.

Sur le passif

Au vu de la déclaration de la SA [25] à l’audience, étayée par un décompte actualisé au 31 mars 2025, il y a lieu, pour les besoins de la procédure de surendettement, d’actualiser sa créance et de la fixer à la somme de 852,38 €, correspondant à une dette solidaire de Mme [F] [J] avec son ex-mari M. [S] [C], resté seul locataire de la SA [25] après le divorce constaté par convention du 23 septembre 2024.

A l’état du passif de la débitrice, la commission de surendettement a retenu à deux reprises un solde restant dû de 17.094,74 € au titre d’un prêt personnel d’un montant initial de 22.000,00 € référencé sous le n° 4246 910 952 9003 et contracté auprès de la SA [15], cette créance étant indiquée comme du à la fois à cet organisme bancaire, et à la [16].

Toutefois, au vu du rappel des montants des créances de la SA [15] et dont la SA [16] indique être seulement chargée du recouvrement, il apparaît bien une seule créance référencée sous le n° 4246 910 952 9003 appartenant à la SA [15]. En conséquence, celle indiquée par la commission sous le même numéro et au profit de la [16] doit être fixée à 0 €, le solde du prêt personnel correspondant ne pouvant être réclamé deux fois à Mme [F] [J].

En tenant compte de cette actualisation, l’endettement de Mme [F] [J] est évalué à la somme de 35.003,91 €. Il est majoritairement constitué de dettes de crédit à la consommation, puis de dettes de charges courantes.

Sur le montant des remboursements

En application des articles L.731-1, L.731-2, R.731-1, R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, sans qu’elle ne puisse être inférieure au montant du revenu de solidarité active. Cette part des ressources à laisser au ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé (mutuelle).

Agée de 53 ans, Mme [F] [J] est divorcée. Elle a déclaré avoir un enfant à sa charge, né en 2013.

Toutefois, la convention de divorce du 23 septembre 2024 révèle qu’après une période de placement chez un tiers digne de confiance dans un cadre contractuel, ce dernier doit être en résidence alternée chez chacun de ses parents selon une alternance hebdomadaire et durant la moitié des vacances d’été, sans fixation de contribution financière à son entretien et son éducation à la charge de l’un ou l’autre des parents, lesquels doivent aussi partager par moitié les frais exceptionnels. Aussi il y a lieu de prendre en compte, dans l’évaluation des charges mensuelles de Mme [F] [J], une charge de l’enfant pour moitié.

Cette dernière justifie d’une reprise d’activité professionnelle depuis le 20 janvier 2025 en tant qu’assistante de vie et verse ses bulletins de salaire de mars 2025 dont il ressort, après déduction du remboursement de ses frais de transport par son employeur, un salaire net total de 1.498,55 €.

Elle est locataire d’un logement social auprès de l’Office Public de l’Habitat [22] pour un loyer, des provisions sur charges (hors provision contrats individuels) et sur la taxe d’ordures ménagères d’un montant global de 411,74 € par mois, après déduction d’une réduction de loyer de solidarité.

Elle ne déclare pas de patrimoine particulier, sinon un véhicule immatriculé pour la première fois en 2012, d’une valeur vénale réduite.

Au vu des pièces justificatives versées et en tenant compte des barèmes fixés par le règlement intérieur de la commission de surendettement pour l’année 2025 conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation pour les charges courantes, les dépenses d’habitation et de chauffage, la situation financière de la débitrice avec un enfant à charge peut être retenue de la manière suivante :

- Ressources mensuelles nettes moyennes
Salaires : 1.498,55 €APL : 333,11 €Soit 1.831,66 € au total

- Charges mensuelles
loyer + provisions sur charges & TOM : 411,74 € (après déduction de la RLS)forfait de base “dépenses courantes” (dont frais de mutuelle) : 742,50 €forfait dépenses d’habitation : 142 €forfait dépenses de chauffage : 145 €Soit 1.441,24 €

Le maximum légal de remboursement calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations est de 306.67 €. La balance entre les ressources de la débitrice et l’évaluation de ses charges laisse apparaître une capacité de remboursement de 390,42 €.

En application des textes précités, le montant des remboursements à la charge de Mme [F] [J] pour l’apurement de son passif doit être fixé à la somme de 306 €.

- Sur le contenu des mesures

Le passif et le montant mensuel des remboursements à la charge de Mme [F] [J] étant modifié, il y a lieu de revoir le plan de rééchelonnement des dettes élaboré par la commission de surendettement.

La contribution de Mme [F] [J] à l'apurement de son passif sera répartie ainsi qu'il figure dans le tableau joint en annexe du présent jugement, sur quatre-vingt quatre mois, durée maximum prévue par l’article L.733-3 du code de la consommation.

Il est rappelé que les éventuelles primes d'assurance sur les crédits sont à régler en plus des présentes mesures.

Afin de faciliter le redressement de la débitrice, le taux d’intérêt de l’ensemble des créances est ramené à 0 % et les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produiront pas d’intérêts, dans le cadre du plan de rééchelonnement.

A l’issue de l’exécution de ce plan et sous réserve qu’il soit respecté, l’effacement du montant des créances non intégralement payées sera ordonné comme le prévoit l’article L.733-4 2° du code de la consommation, toujours aux fins d'assurer le désendettement de la débitrice.

Il est rappelé à Mme [F] [J] que tout le temps du plan d'apurement de son passif, elle doit payer régulièrement ses factures et ses charges courantes et ne pas aggraver son endettement, et qu’elle n'est à l'abri des poursuites des créanciers qu'autant qu'elle respecte le plan d'apurement élaboré.

Elle est par ailleurs invitée à solliciter le soutien d’un assistant de service social ou conseiller en économie sociale et familiale pour organiser son budget et rationaliser ses dépenses, en tenant compte des présentes mesures de désendettement à mettre en oeuvre.

Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel.

Les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable la contestation de Mme [F] [J] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine en date du 7 novembre 2024, et sur le fond,

FIXE à 852,38 € la créance de la SA [27],

FIXE à 0,00 € la créance indiquée à l’état du passif au nom de la [16] au titre du prêt personnel n° 4246 910 952 9003 contracté auprès de la SA [15],

FIXE à 306 € le montant mensuel maximum des remboursements à la charge de Mme [F] [J],

ORDONNE le remboursement des créances par Mme [F] [J] pendant une durée de QUATRE-VINGT-QUATRE MOIS conformément au tableau joint en annexe du présent jugement,

RÉDUIT à 0 % le taux des intérêts de l'ensemble des créances pendant la durée des mesures d’apurement,

DIT que Mme [F] [J] devra s’acquitter du paiement de ses dettes selon les modalités précisées au tableau, au plus tard le 30 de chaque mois, et pour la première fois au plus tard le 30 du mois suivant la notification du présent jugement,

RAPPELLE à Mme [F] [J] qu'il lui revient de mettre en place les règlements auprès des créanciers,

ORDONNE l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du présent plan d’apurement, en application de l’article L.733-4 2° du code de la consommation, comme indiqué dans le tableau joint ;

DIT que si les présentes mesures ne sont pas respectées, elles seront caduques après une mise en demeure d'avoir à exécuter ses obligations, adressée par un créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Mme [F] [J] et restée infructueuse pendant un délai de quinze jours à compter de sa première présentation ou de sa remise,

RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ce plan,

RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Mme [F] [J] a interdiction d'aggraver son endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition,

RAPPELLE à Mme [F] [J] qu’en cas de changement significatif de situation financière nécessitant une révision des présentes mesures, elle pourra déposer une nouvelle demande auprès de la commission de surendettement,

DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers d'ILLE-ET-VILAINE par lettre simple,

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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