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TJ 42218, 22 mai 2025, RG 25/00263


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Date
22/05/2025
Numéro
25/00263
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
682f827ddd4fa92cae32e81a

Texte de la décision

3,058 caractères

MINUTE
N° RG 25/00263 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWQZ (RG 24/00147 )
Affaire: [A] [E], [K] [E] née [S] C/ [P] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 22 Mai 2025

PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [A] [E]
né le 27 Janvier 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Romain MONTAGNON de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [K] [E] née [S]
née le 29 Juin 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Romain MONTAGNON de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEUR

Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 4]

non représenté

DEBATS : à l’audience publique du 24 Avril 2025
DELIBERE : audience du 22 Mai 2025

Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Julie BONNMOUR, GREFFIERE lors des débats et de Céline TREILLE, GREFFIERE lors du délibéré.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 23 décembre 1998, Madame [K] [S] épouse [E] et Monsieur [A] [E] ont fait l'acquisition d'un appartement à usage d'habitation au 3ème étage du bâtiment A d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 3].

Par ordonnance du 2 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par les époux [E], a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], de Monsieur [U] [B], de Monsieur [M] [C], de Monsieur [W] [I] et de Madame [Y] [I], expertise confiée à Monsieur [D] [Z].

Par acte d'huissier en date du 31 mars 2025, les époux [E] ont procédé à l'appel en cause de Monsieur [P] [L].

A l'audience du 24 avril 2025, les époux [E] ont indiqué que l'expert judiciaire a, dans son compte-rendu d'expertise n°1 du 13 septembre 2024, préconisé la mise en cause du copropriétaire du local commercial aménagé au rez-de-chaussée du bâtiment A, qui n'est autre que Monsieur [L].

Régulièrement cité par dépôt de l'acte à étude d'huissier, Monsieur [P] [L] ne comparait pas.

L'affaire est mise en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.

En l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué dans son courrier du 10 janvier 2025 que la mise en cause du propriétaire du local commercial Monsieur [P] [L] lui parait nécessaire.

L'appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.

Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'extension de l'expertise.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE commune et opposable à Monsieur [P] [L] la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 02 mai 2024, confiée à Monsieur [D] [Z] ;

CONDAMNE solidairement Madame [K] [S] épouse [E] et Monsieur [A] [E] aux dépens.

La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE22 Mai 2025
GROSSE + COPIE à :
- SELARL NEO DROIT
COPIEs à :
- dossier
- dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
- M. [N] (Expert)

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