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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 42218, 12 mai 2025, RG 24/05263


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Date
12/05/2025
Numéro
24/05263
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
682f827edd4fa92cae32e855

Texte de la décision

13,759 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 24/05263 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRDP

JUGEMENT du 12 MAI 2025

DEMANDEURS :

Madame [W] [B] épouse [C], demeurant [Adresse 5]
comparante,

Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparant, représenté par sa femme Madame [W] [B] épouse [C], munie d’un pouvoir

DEFENDEURS :

[22], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

[24], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

[19], demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté

[13], demeurant Chez [Adresse 26] [Adresse 15]
non comparant, ni représenté

[16], demeurant Chez [Adresse 20]
non comparant, ni représenté

[10], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

[17], demeurant Chez [Adresse 11]
non comparant, ni représenté

[27], demeurant [Adresse 25]
non comparant, ni représenté

[9], demeurant Chez [Localité 23] CONTENTIEUX - [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 24 mars 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 juin 2024, la [14] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [H] [C] et Madame [W] [B] épouse [C], afin de traitement de leur situation de surendettement.

Le 10 octobre 2024, la commission de surendettement a  :
- fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 240 euros,
- imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % avec liquidation d’une épargne à hauteur de la somme de 4281 euros,
- imposé l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 25 512,92 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme.

Par courrier adressé le 27 octobre 2024, Monsieur [H] [C] et Madame [W] [B] épouse [C] ont contesté les mesures imposées et ont sollicité une réduction de la somme affectée au titre de l’épargne au remboursement du passif ; Les débiteurs ont fait état d’un projet de déménagement suite au départ de leur fille de 19 ans, aux fins de location d’un logement plus petit et moins coûteux, de sorte qu’une partie de leur épargne devait être consacrée aux frais générés par ce déménagement ;

Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2025 par lettres recommandées avec accusé réception, doublées d'une lettre simple pour les débiteurs ;

A cette date, Madame [W] [B] épouse [C], représentant son époux aux termes d’un pouvoir du 22 mars 2025, s'est présentée à l'audience et a maintenu les termes du recours ;

Les créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées, à l’exception de la [10] et de [18] qui ont confirmé le montant de leur créance ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION

1 / Sur la recevabilité de la contestation

L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.

En l’espèce, les époux [C] ont reçu notification de la décision de surendettement le 17 octobre 2024 et ont adressé leur courrier de contestation le 27 octobre suivant.

Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

2 / Exposé de la situation des débiteurs

Monsieur [H] [C], âgé de 54 ans, est salarié sous CDI ; Madame [W] [C], âgée de 51 ans, est assistante maternelle à domicile ; le couple n’a plus qu’un enfant à charge, âgé de 16 ans ;

Leurs ressources s'élèvent à hauteur de 2946 euros et se déclinent comme suit :
salaire de Monsieur [C] : 1719 euros ;salaire de Madame [C] : 741 euros, indemnités chômage comprisesPrestations familiales : 377 euros dont [7] : 109 euros
Les charges, selon le barème de la [8] et les pièces actualisées produites aux débats, s'élèvent à la somme de 2631 euros et comprennent :
forfait charges courantes selon barème de la commission (alimentation, habillement, transports, dépenses diverses) pour trois personnes : 1063 euros logement : 925 euros, charges comprises charges habitation (frais énergétiques, eau, assurances, téléphone) : 418 euros mutuelle : 225 euros
Leur endettement, tel que retenu par la commission, s'élève à la somme de 48 964,33 euros.

Les époux [C] ne possèdent aucun bien de valeur mais détiennent une épargne à hauteur de 4281 euros.

3 / Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En l'espèce, les créanciers n'ont pas contesté ni la situation de surendettement, ni la bonne foi des débiteurs qui apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.

Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [H] [C] et Madame [W] [B] épouse [C] ;

4 / Sur la capacité mensuelle de remboursement

L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que le juge, « dans tous les cas, détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit dans l’article L. 731-2 dudit code et que cette part est mentionnée dans la décision ».

Les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (...) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (....) ou dans les recommandations (....) ».

L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.

En l'espèce, les ressources des débiteurs s'élèvent à la somme totale de 2946 euros contre 2631 euros de charges retenues, soit une différence de 315 euros ;

Ils disposent d’une épargne de 4281 euros ; Pour autant, et suite au départ de deux de leurs enfants du domicile familial, ils envisagent de déménager aux fins de louer un logement plus petit et donc moins coûteux, tant en termes de loyer qu’en termes de fluides ; Dès lors, et aux fins de leur permettre de concrétiser ce projet et de faire face aux frais inhérents à un déménagement, il convient de réduire le montant de l’épargne affecté au remboursement du passif à la somme de 2000 euros ;

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer la capacité de remboursement des époux [C] à la somme de 300 euros.

5 / Sur l’élaboration d’un plan de surendettement

En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 721-5 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation qui peuvent consister à :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,Ordonner l'effacement partiel des créances,Imputer les paiements, d'abord sur le capital,Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En l’espèce, la situation socio professionnelle des débiteurs n'est pas susceptible d'évolution significative, en considération du fait que les débiteurs perçoivent une rémunération conforme à leur qualification professionnelle tandis que la perspective d’une diminution du montant de leurs charges courantes a déjà été prise en considération pour le calcul de la capacité de remboursement;

Dès lors, la capacité de remboursement des époux [C] permet d'établir un plan de surendettement permettant de désintéresser partiellement les créanciers dans le délai maximum de 84 mois .

De plus, au vu de la situation des époux [C] , de l'importance des dettes face à leur capacité mensuelle de remboursement et pour laisser l'endettement compatible avec les facultés contributives des intéressés , les sommes dont le paiement est rééchelonné ou reporté ne porteront pas intérêts pendant la durée de ce rééchelonnement ou report, en ce compris les différés de paiement.

Dès lors, et par application des dispositions de l'article L. 721-5 du code de la consommation, il y a lieu de :
- rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 84 mois, avec liquidation de l’épargne à hauteur de la somme de 2000 euros ;
- ordonner l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 22 096,90 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme ;
- dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,
- résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [H] [C] et Madame [W] [B] épouse [C] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la [Localité 21] le 10 octobre 2024 ;

Constate que Monsieur [H] [C] et Madame [W] [B] épouse [C] , de bonne foi, sont dans l'incapacité de faire face à l'ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir ;

Déclare en conséquence recevable la demande de Monsieur [H] [C] et Madame [W] [B] épouse [C] afin de traitement de leur situation de surendettement ;

Fixe la capacité de remboursement de Monsieur [H] [C] et Madame [W] [B] épouse [C] à la somme de 300 euros ;

Ordonne la liquidation de l’épargne à hauteur de la somme de 2000 euros ;

Dit que la situation de Monsieur [H] [C] et Madame [W] [B] épouse [C] justifie de :
- ré-échelonner les créances et dire qu’elles seront remboursées sur 84 mois, dans les conditions fixées au tableau annexé au présent jugement,
- ordonner l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 22 096,90 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme,
- réduire les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux de 0%,

Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;

Dit que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu ;

Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;

Rappelle que Monsieur [H] [C] et Madame [W] [B] épouse [C] ne pourront, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de leur patrimoine, ni aucun acte aggravant leur endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge;

Dit que faute pour Monsieur [H] [C] et Madame [W] [B] épouse [C] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ;

Rappelle que s'ils se trouvent dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Monsieur [H] [C] et Madame [W] [B] épouse [C] pourront solliciter un nouvel examen de leur situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;

Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir aux débiteurs un échéancier conforme aux présentes dispositions ;

Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre des débiteurs ;

Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

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