Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se déclare incompétent source api

TJ 80021, 22 mai 2025, RG 24/02551


Vérifier : TJ 80021, 22 mai 2025, RG 24/02551 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24/02551
Lieu / cour
tj80021
Chambre
1 Ch Cab 4 (contentieux)
Type
other
Id
682f83abdd4fa92cae32ed1b

Texte de la décision

13,366 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


ORDONNANCE
du juge de la mise en état


22 Mai 2025
Grosse le : 22 Mai 2025
à : Me Adbesmed
à : Me Robert
à :

Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 24/02551 - N° Portalis DB26-W-B7I-IBSI 1ère Chambre - JM4

DEMANDEUR(S) DEFENDEUR(S)

Monsieur [E] [S] [U] [B]
né le 05 Septembre 1953 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat postulant au barreau d’AMIENS substituée par Me Nahéma KAMEL-BRIK, avocat au barreau d’AMIENS, Me Jamaldin BENMEBAREK, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Madame [H] [X] [R] [A]
née le 11 Juin 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie ROBERT, avocat au barreau d’AMIENS

Nous, Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d'AMIENS, juge de la mise en état ;

Après avoir entendu les avocats des parties à l'audience du 24 avril 2025 ; par décision contradictoire ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [E] [B] et Mme [H] [K] se sont rencontrés dans le courant de l’année 2009 et, après avoir vécu en concubinage, ont conclu un pacte civil de solidarité le 24 avril 2013.

Ils ont alors résidé dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] (Somme).

M. [B] explique avoir versé à Mme [K] la somme globale de 94.000 euros destinée à racheter la quote-part indivise de cet immeuble appartenant à son ex-époux, en contrepartie de l’usufruit. Il explique également que cet accord devait être formalisé par acte notarié.

Suivant testament olographe du 2 septembre 2014, Mme [K] a désigné M. [B] comme légataire de l’usufruit de l’immeuble ainsi que du mobilier le garnissant.

Suivant testament olographe du 16 juillet 2021, Mme [K] a révoqué le précédent testament.

A l’initiative de Mme [K], le pacte civil de solidarité a été dissout le 22 février 2023.

Le 12 juin 2023, Mme [K] a mis en demeure M. [B] de quitter le domicile commun.

Par courriers des 20 juin, 11 juillet et 21 septembre 2023, M. [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Mme [K] de régulariser une reconnaissance de dette d’un montant de 70 000 euros à son profit et lui a fait part de son intention de se maintenir dans l’immeuble.

Le 24 juillet 2023, M. [B] a été contraint de quitter l’immeuble par l’intervention de la gendarmerie.

Par lettre recommandée du 19 décembre 2023, réceptionnée le 22 décembre suivant, M. [B] a mis en demeure Mme [K] de respecter ses obligations contractuelles découlant de leur accord conclu en 2009.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 février 2024, M. [B] a mis en demeure Mme [K] de régulariser ledit accord par acte notarié.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 février 2024, M. [B] a notifié à Mme [K] la résolution de leur accord et lui a demandé paiement de la somme de 94.000 euros.

Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, M. [B] a assigné Mme [K] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de résolution de l’accord conclu en septembre 2009, remboursement des sommes versées et paiement de dommages et intérêts.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant conclusions d’incident notifiées le 18 mars 2025, Mme [K] demande au juge de la mise en état de :

à titre principal, se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens ;à titre subsidiaire, déclarer l’action de M. [B] prescrite ;condamner M. [B] aux entiers dépens ;condamner M. [B] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 789 du code de procédure civile, L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire et 515-8 du code civil, Mme [K] soutient que le juge aux affaires familiales de ce tribunal est compétent pour connaître de l’affaire, motif pris que les parties étaient en concubinage à la date du versement des sommes litigieuses. Subsidiairement, au visa de l’article 2224 du code civil, elle se prévaut de la prescription quinquennale pour affirmer que M. [B] est irrecevable en sa demande.

Suivant conclusions d’incident notifiées le 22 avril 2025, M. [B] demande au juge de la mise en état de :

débouter Mme [K] de ses fins de non-recevoir ;renvoyer l’affaire à la mise en état ; condamner Mme [K] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; réserver les dépens ; condamner Mme [K] à lui payer la somme de 7.052, 50 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, M. [B] soutient que la première chambre civile de ce tribunal est compétente pour connaître de l’affaire aux motifs que sa demande porte sur une convention qu’il a conclue avec Mme [K] et non sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux découlant de leur pacte civil de solidarité, non régularisé au moment des versements litigieux. Au visa des articles 1223 et 2224 du code civil, il soutient également que le contrat conclu avec Mme [K] est un contrat à exécution successive et que celle-ci a cessé de remplir ses obligations à compter du 23 juillet 2024, de sorte que la prescription court à compter de cette date. Il soutient enfin que l’incident a été abusivement initié par la défenderesse, de sorte qu’il demande paiement de dommages et intérêts à raison du préjudice moral qui en résulte selon lui.

L’incident a été appelé à l’audience du 24 avril 2025 et mis en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIVATION

Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l'article 789 1° du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure ».

L’article 75 de ce code dispose que « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ».

L’article 81 de ce code prévoit que « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».

Par ailleurs, l’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire précise que « dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales (qui) connait (…) du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ».

Enfin, l’article 515-8 du code civil énonce que « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes qui vivent en couple ».

Les juges du fond doivent apprécier souverainement la permanence et la stabilité de la vie commune entre deux personnes afin de déterminer l’union de fait qu’est le concubinage. L’existence d’un concubinage notoire s’entend de la vie en commun avec un tiers impliquant une mise en commun de moyens matériels. L’union de deux personnes peut également être retenue alors qu’au moins l’une d’elle est engagée dans les liens du mariage ou d’un pacte civil de solidarité dès lors que cette relation est stable et continue.

En l’espèce, il ressort tant des pièces versées aux débats que des explications des parties que Mme [K] et M. [B] ont entamé une relation et se sont installés ensemble au domicile de M. [B] dès le mois de septembre 2009 et jusqu’au 31 mars 2013. A compter de cette date, M. [B] et Mme [K] ont emménagé ensemble dans l’immeuble litigieux. Ils ont ensuite régularisé un pacte civil de solidarité le 24 avril 2013 et ont vécu ensemble jusqu’au 24 juillet 2023, bien que le pacte civil de solidarité ait été dissout à l’initiative de Mme [K] le 22 février 2023.

Or, M. [B] explique que pendant la période de concubinage il a émis trois chèques les 12 novembre 2009, 4 août 2011 et 5 août 2011, d’un montant respectif de 6.000 euros, 70.000 euros et 2.100 euros, au profit de Mme [K] pour lui permettre de financer la soulte due à son ex-époux en vue d’acquérir la pleine propriété de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] (Somme). Il explique en outre avoir contribué financièrement à l’amélioration de l’immeuble, notamment par l’achat commun d’une cuisine équipée sous la forme d’un crédit d’une durée de 84 mois, au financement de meubles garnissant l’habitation et avoir réalisé des travaux au sein du domicile.

Soutenant avoir payé ces sommes en contrepartie de l’usufruit de l’immeuble en vertu d’un accord entre les deux parties qui n’a jamais été formalisé par acte notarié, M. [B] sollicite donc la condamnation de Mme [K] à lui payer diverses sommes, dont celles susmentionnées sur le fondement notamment de l’enrichissement sans cause.

La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, qui a modifié l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, ayant pour objet de renforcer et de centraliser les compétences en matière de mariage, de pacte civil de solidarité et de concubinage entre les mains du juge aux affaires familiales, sa compétence est étendue à toutes les actions d’ordre patrimonial quel que soit leur fondement, notamment l’enrichissement sans cause, ou encore la société créée de fait.

Le tribunal judiciaire est dès lors incompétent pour connaître de cette action en liquidation des intérêts patrimoniaux de M. [B] et Mme [K], fussent-ils désormais séparés, qui relève de la compétence du juge aux affaires familiales en application de l’article 213-3 précité.

En conséquence, il convient de déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de l’action exercée par M. [B] et de renvoyer l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens, seul compétent.

Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Dès lors que M. [B] succombe dans le cadre de cet incident, il sera débouté de sa demande de condamnation de Mme [K] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les frais de l’incident
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

L’incident ne mettant pas fin à l’affaire, les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».

Compte tenu de la solution apportée à l’incident, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

DECLARE le tribunal judiciaire d’Amiens incompétent pour connaître des demandes formées par M. [E] [B] à l’encontre de Mme [H] [K] dans l’affaire enregistrée sous le n° 24/2551 ;

ORDONNE le dessaisissement du tribunal judiciaire d’Amiens de l’affaire enregistrée sous le n° 24/2551 ;

RENVOIE l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens ;

DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction désignée par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à défaut d’appel dans le délai ;

RAPPELLE que dès réception du dossier les parties seront invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis ;

RAPPELLE que lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite ;

DEBOUTE M. [E] [B] de sa demande de condamnation de Mme [H] [K] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.

L’ordonnance est signée par le juge de la mise en état et la greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.