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TJ 02691, 21 mai 2025, RG 25/00003


Vérifier : TJ 02691, 21 mai 2025, RG 25/00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
25/00003
Lieu / cour
tj02691
Chambre
Chambre 11
Type
other
Id
682f8589dd4fa92cae32f1cc

Texte de la décision

10,667 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00003 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4BG
AFFAIRE : [R] [P] épouse [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN

SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU 21 MAI 2025

À l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 21 Mai 2025

Sous la Présidence de Margot MARTINS, Juge placée déléguée aux fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Céline VITEL, Greffier,

Après débats à l’audience du 26 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;

Statuant sur la contestation des mesures imposées ou recommandées par la Commission de surendettement des particuliers de l’Aisne au profit de

[R] [P] épouse [O]
née le 08 Décembre 1976 à HAITI, demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

DEMANDERESSE

et

DÉFENDEURS

FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
[Adresse 17]
comparante par écrit

[22]
[Localité 7]
non comparante

[37] [Localité 10]
[Adresse 2]
non comparante

[35]
Chez [25] - [Adresse 31]
non comparante

[19]
Chez [21] - [Adresse 5]
non comparante

[13]
Chez [14] - [Adresse 16]
comparante par écrit

[8]
[Adresse 4]
non comparante

LYCEE [30]
[Adresse 1]
non comparante

[24]
[Adresse 9]
non comparante

[18]
Chez [25] - [Adresse 31]
non comparante

[12]
[Adresse 6]
non comparante

[20]
[Adresse 32]
non comparante

[36]
Chez [25] - [Adresse 31]
non comparante

[11]
Chez [27] -[Adresse 33]9
non comparante

[23]
[Adresse 38]
non comparante

[28]
Chez [26] - [Adresse 34]
non comparante

Copie le
à [R] [P] épouse [O] [E] FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
[37] [Localité 10] [20]
[19]
LYCEE [30] [24]
[29]
[23] Commission de surendettement des particuliers

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration en date du 11 juillet 2024, Mme [L] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 30 juillet 2024, la Commission a déclaré recevable le dossier de Mme [P].

Le 26 novembre 2024, la Commission a prononcé des mesures imposées à l’égard de Mme [P].

Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à Mme [F] le 3 décembre 2024.

Par courrier recommandé du 20 décembre 2024, Mme [P] a contesté les mesures imposées.

Les débiteurs et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge chargé du surendettement du 26 mars 2025.

A l’audience, Mme [P], comparante en personne, a indiqué avoir bénéficié d’une rupture conventionnelle et être actuellement au chômage. Elle indique avoir touché des indemnités de fin de contrat de 4 600 euros. Elle est actuellement au chômage et perçoit la prime d’activité. Elle précise avoir effectué une greffe d’oeil, et ne pouvoir travailler pour le moment en raison de son oeil. Elle vit seule avec sa fille et ne perçoit pas encore de pension alimentaire, cette dernière n’ayant pas encore entamé les démarches pour la procédure de divorce. Elle sollicite un moratoire, puisqu’elle ne peut rembourser ses dettes pour le moment, mais espère retrouver un emploi afin de commencer à apurer sa dette.

Par courrier reçu le 21 mars 2025, France Travail a actualisé sa créance à 17 906,17 euros.

Le [15], par courrier reçu le 24 février 2025, propose un moratoire de 24 mois afin que Mme [P] puisse retrouver un emploi.

Bien qu’avisés par lettres recommandées avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas écrit à la juridiction.

A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

[R] [P] a formé sa contestation par courrier du 20 décembre 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 3 décembre 2024.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Sur le bien fondé de la contestation

L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »

L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »

L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »

Sur la bonne foi et l’état d’endettement de la débitrice

Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

En l’espèce, la bonne foi de Mme [R] [P] n’est pas contestée par les créanciers.

Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers, l’endettement total de Mme [R] [P] s’élève selon l’état des créances du 13 janvier 2025 à la somme de 57 709,26 euros.

Il en résulte que l’état d’endettement de Mme [P] est incontestable.

Sur le traitement de la situation de surendettement

Il résulte de l’article L.733-1 du code de la consommation que la Commission peut suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures.

En l’espèce, des mesures imposées avec une mensualités de 102 euros avaient été imposées par la Commission.

Or, Mme [P] a 47 ans, elle a perdu son emploi qui a pour conséquence une baisse de ses revenus puisque selon justificatif le montant de son ARE s’élève pour le mois de février à environ 1030 euros alors qu’elle touchait un salaire de plus de 1400 euros. Elle présente aujourd’hui de surcroît des problèmes de santé en raison de la greffe de l’oeil droit qui l’empêche pour le moment de retrouver un emploi.

Elle sollicite un moratoire afin de pouvoir traiter ses problèmes médicaux, puis de retrouver un emploi qui lui permettra d’apurer sa dette.

Le [15], un de ses créanciers, est également favorable au prononcé d’un moratoire.

Il convient d'ordonner un moratoire d'une durée de 12 mois avec la suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant cette période, afin de permettre à Mme [P] de stabiliser sa situation de santé et financière et d’effectuer ses démarches afin d’obtenir un nouvel emploi.

Dans le cas où elle ne retrouverait pas d’emploi à l’issue de cette période, elle pourra solliciter de nouveau la Commission, qui pourra entre autres possibilités, lui octroyer nouveau moratoire de 12 mois.
Durant le moratoire, le cours des intérêts est suspendu automatiquement.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE recevable la contestation de Mme [R] [P] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne en date du 26 novembre 2024 ;

ORDONNE la suspension de l’exigibilité de l'intégralité des dettes dont Mme [R] [P] est redevable pendant une durée de 12 mois à compter du présent jugement, afin de permettre au débiteur de stabiliser sa situation financière et de dégager éventuellement une capacité de remboursement en effectuant des démarches pour obtenir le versement de prestations de compensation du handicap ou d’une pension d’invalidité ;

RAPPELLE qu’il appartient au débiteur, s’il le souhaite, de saisir à nouveau la commission en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la dite suspension, dans les conditions prévues par les articles R. 721-1 à R. 721-4 du code de la consommation ;

DIT qu’à peine de déchéance, Mme [R] [P] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;

RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Mme [R] [P] par les créanciers visés par les mesures ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [R] [P] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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