TJ 02691, 21 mai 2025, RG 24/00116
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00116 - N° Portalis DBWJ-W-B7I-C33E
AFFAIRE : [F] [K] épouse [Y], [C] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
À l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 21 Mai 2025
Sous la Présidence de Margot MARTINS,Juge placée déléguée aux fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Céline VITEL, Greffier,
Après débats à l’audience du 26 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
Statuant sur la demande de vérification des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées formée par
[F] [K] épouse [Y]
née le 13 Juillet 1957 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
[C] [Y]
né le 10 Novembre 1954 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEMANDEURS
et
DÉFENDEURS
CENTRE LECLERC
[Adresse 6]
non comparante
[8]
chez [16] [Adresse 17]
comparante par écrit
FLOA
[Adresse 7]
non comparante
[5]
[Adresse 10]
représentée par Me Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI
Copie le
à [C] [Y] [F] [K] épouse [Y] [Adresse 3]
[9]
Me Stéphanie CALOT-FOUTRY Commission de surendettement des particuliers
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier reçu au greffe le 23 décembre 2024, la commission a saisi le juge du surendettement de [Localité 14] d'une demande tendant à la vérification des créances de [12] ; [8] ; [11] et [4] concernant le dossier de M. [Y] et Mme [K] épouse [Y].
L’état détaillé des dettes a été notifié aux débiteurs le 8 novembre 2024.
Par courrier envoyé le 12 novembre 2024, M. [Y] et Mme [K] épouse [Y] avaient sollicité la vérification de leurs créances.
Par courrier reçu au greffe le 24 mars 2025, la société [2] expose que sa dette est référencée sous le nom de créance [4] et actualise sa créance à la somme de 17 547,62 euros au 5 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 26 mars 2025.
M. [Y] et Mme [K] épouse [Y], comparants à l’audience, ont indiqué qu’ils ne contestaient pas le montant des créances [8] et [11]. Ils contestent uniquement la créance de [12] qu’ils indiquent avoir totalement remboursée, et la créance [15], qui est devenue depuis la [2] et indiquent qu’ils sont d’accord avec le montant de la créance actualisée, soit la somme de 17 547, 62 euros.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
L’article L723-2 du Code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé.
Par ailleurs, selon l'article L723-3 du même code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d'instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L'article R723-8 du même code dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l'état des créances a été à M. [Y] et Mme [K] épouse [Y] le 8 novembre 2024. Sa demande de vérification de créances a été expédiée au secrétariat de la commission le 11 novembre 2024.
En conséquence, il convient de déclarer recevable la demande de vérification de créances formée par M. [Y] et Mme [K] épouse [Y].
Sur le bien-fondé des demandes de vérification des créances
L'article L723-4 du Code de la consommation dispose que même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L'article R723-7 du même code dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il ressort de l’état détaillé des dettes notifié à M. [Y] et Mme [K] épouse [Y] que les créances dont la vérification est sollicitée sont fixées aux montants suivants :
- 22 496 ,86 euros pour la créance [5] ;
- 94, 30 euros pour la créance de [Adresse 3] ;
M. [Y] et Mme [K] épouse [Y] abandonnent leur demande de vérification de créance sur les créances de [11] et [8]. Ils contestent l’existence de la dette [Adresse 3] ; et indiquent que le montant de la créance auprès de [5] correspond à la somme actualisée par la [2] dont la créance apparaît sous le nom [5] à la somme de 17 457, 62 euros.
Ces derniers versent aux débats une relevé de compte courant dans lequel apparaît le paiement de leur dette par un chèque de 94,30 euros ; ainsi que les frais de recouvrement de la créance.
Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter la créance référencée CENTRE LECLERC pour un montant de 94,30 euros, et de fixer le montant de la créance [5] référencée 50014895-JN208 à la somme de 17 547,62 euros.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
DECLARE recevable la demande de vérification de créances formée par M. [Y] et Mme [K] épouse [Y];
ECARTE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du [Adresse 3] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [5] référencée 50014895-JN208 à la somme de 17 547,62 euros ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de l’AISNE pour poursuite de la procédure ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [K] épouse [Y] et M. [Y] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de l’AISNE.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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