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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 14118, 15 mai 2025, RG 24/00079


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Date
15/05/2025
Numéro
24/00079
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
682f872cdd4fa92cae32f5c6

Texte de la décision

7,881 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

N° RG : N° RG 24/00079 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IVAO
Minute N°

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Mai 2025

Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN

Assistée de Véronique ACCARD, Greffier

Tenant audience publique de RÉFÉRÉ

ENTRE DEMANDEUR(S)

Madame [I] [F] [W] [S] veuve [U]
née le 08 Novembre 1957 à [Localité 9] (57), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24

ET DÉFENDEUR(S)

Monsieur [P] [J]
né le 03 Juin 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Charles SOUBLIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03

Madame [G] [T]
née le 15 Novembre 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Charles SOUBLIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03

PARTIE(S) INTERVENANTE(E)

Monsieur [M] [C]
né le 01 Juillet 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24

LE

COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à

Me Dominique LECOMTE - 24, Me Charles SOUBLIN - 03

EXPÉDITIONS à

Madame [L] [C]
né le 19 Février 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24

DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 10 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Vu l'assignation délivrée à la requête de Madame [I] [S] veuve [U] le 30 janvier 2024 à [P] [J] et [G] [J];
Vu l'ordonnance de référé portant injonction à médiation en date du 20 juin 2024 et l'échec de la médiation ;
Vu l'intervention volontaire en la cause de [M] [C] et [L] [C],
A l’audience du 10 avril 2025, [I] [U], [M] [C] et [L] [C], représentés par son conseil, sollicitent de voir :
débouter les époux [J] de l'ensemble de leurs demandesconstater qu'après cession des biens immobiliers précédemment détenus, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause intégrale de [I] [U], et rejeter toute demande qui pourrait être maintenue à son encontreordonner aux époux [J] solidairement de procéder à l'enlèvement du portail d'accès restreignant la libre circulation à l'entrée du chemin cadastré section B N°[Cadastre 1] situé à [Localité 8], dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte à défaut de 300 euros par jour de retard passé ce délaià titre infiniment subsidiaire, si par impossible l'enlèvement du portail ou son déplacement n'étaient pas ordonnés, ordonner sous la même astreinte de 300 euros par jour passé le délai fixé par le Président du Tribunal aux époux [J], de fournir aux époux [C] autant de badges d'accès électroniques que nécessaires pour qu'ils ne subissent aucune entrave de quelque nature que ce soit à l'exercice de leur droit de passagecondamner les mêmes solidairement à leur verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Les époux [J], représentés par leur conseil, sollicitent le débouté de toutes les demandes de [I] [U] et des époux [C], outre de les condamner à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'obligation de faire

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
 
En l'espèce, il ressort de l'acte notarié en date du 7 février 2014 d'acquisition par les époux [J] de la parcelle sur laquelle s'exerce le droit de passage litigieux, concernant les conditions d'exercice de cette servitude, que:
Le droit de passage pourra être exercé en tout temps et à toute heure, sans aucune restriction, par LE VENDEUR, les membres de sa famille, ses invités et visiteurs, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions, par les propriétaires successifs du fonds dominant.Ce droit de passage pourra s'exercer à pied, avec ou sans animaux, avec ou sans véhicules à moteur ou non, sans aucune limitation, et pour tous les besoins actuels et futurs d'habitation et d'exploitation, quels qu'ils soient du fonds.S'il y a des portails d'accès au chemin et au fonds dominant, ils devront toujours être refermés après leur ouverture.Tout aménagement de cette servitude ne pourra intervenir que d'un commun accord entre les propriétaires des deux fonds concernés.Il n'est pas contesté que le fonds appartenant aux époux [J] est le fonds servant, et le fonds appartenant dorénavant aux époux [C] est le fonds dominant, et que le portail posé par les époux [J] l'a été lors de l'automne 2022 de la seule initiative de ceux-ci.
En l'espèce, donc, l'aménagement de la servitude est intervenu sans commun accord entre les propriétaires des deux fonds concernés, et de manière illicite, la circonstance qu'ait été prévue une obligation de refermeture d'un portail à chaque passage ne constituant qu'une éventualité.
En conséquence, les époux [J] seront condamnés solidairement à procéder à l'enlèvement du portail d'accès restreignant la libre circulation à l'entrée du chemin cadastré section B N°[Cadastre 1] situé à [Localité 8], dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, le tout sous astreinte à défaut de 150 euros par jour de retard passé ce délai.
L'intervention en la cause des époux [C], pris en tant que nouveaux propriétaires du fonds dominant, sera déclarée recevable et [I] [U] mise hors de cause.
Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les époux [J], succombants, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner les époux [J] à payer aux époux [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,  

DECLARONS RECEVABLE l'intervention en la cause de [M] [C] et [L] [C], et PRONONCONS la mise hors de cause de [I] [S],veuve [U]

CONDAMNONS solidairement [P] [J] et [G] [J] à procéder à l'enlèvement du portail d'accès restreignant la libre circulation à l'entrée du chemin cadastré section B N°[Cadastre 1] situé à [Localité 8], dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, le tout sous astreinte à défaut de 150 euros par jour de retard passé ce délai.;
CONDAMNONS in solidum [P] [J] et [G] [J] à verser à [M] [C] et [L] [C] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum [P] [J] et [G] [J] aux dépens de la présente instance, lesquels comprendront les frais de constat de commissaire de justice ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.

Le greffier, Le président,

Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO

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