TJ 83137, 22 mai 2025, RG 24/07026
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/07026 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NB6L
En date du : 22 mai 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt deux mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mars 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS ET REQUÉRANTS A L’OMISSION :
Monsieur [C] [Y], né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Meggie IFRAH, avocat au barreau de TOULON
Madame [E] [Y], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Meggie IFRAH, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [Y], né le [Date naissance 4] 1950, demeurant [Adresse 3] (ESPAGNE)
défaillant
Grosses délivrées le :
à :
Me Meggie IFRAH - 47
CCC à Me [R] [F] (mandataire judiciaire)
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 1994, [D] [Y] et [T] [Y] née [L] ont constitué la SCI [Y]-[L], dont le siège social est situé [Adresse 9]. [T] [Y] née [L] est décédée le [Date décès 6] 2017, laissant pour lui succéder ses enfants [C] [Y] et [E] [Y]. Le gérant de la SCI [Y]-[L] est [D] [Y], l'associé n°2 de la SCI [Y]-[L] étant désormais l'INDIVISION [L] constituée des enfants de [D] [Y] et [T] [Y] née [L], [C] [Y] et [E] [Y].
Par un acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2023, [C] [Y] et [E] [Y] ont fait assigner leur père [D] [Y], résidant en Espagne, devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de prononcer la dissolution de la SCI [Y] [L] et de condamner [D] [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un jugement en date du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a révoqué [D] [Y] de ses fonctions de gérant de la SCI [Y] [L], désigné Mme [R] [F] en qualité de mandataire judiciaire, chargée de convoquer une assemblée générale qui permettra la désignation d'un nouveau gérant, débouté [C] [Y] et [E] [Y] de leur demande de dommages et intérêts, condamné [D] [Y] aux dépens et à payer à [C] [Y] et [E] [Y] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Toulon le 6 décembre 2024, à laquelle il est renvoyé pour un exposé précis des moyens, [C] [Y] et [E] [Y] ont demandé au tribunal, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, de:
Rectifier l'omission de statuer en complétant le dispositif du jugement, conformément aux demandes de [C] [Y] et [E] [Y] ;
En conséquence,
Statuer sur la demande visant à
"A titre subsidiaire,
Prononcer la dissolution de la SCI MARGO [L] ;Nommer tel liquidateur qu'il plaira pour procéder à la liquidation de la société, accomplir toutes les formalités afférentes, et pour procéder à la vente du bien ;"Fixer l'honoraire du mandataire qui sera payé par la société [Y] [L] ;
Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision notifiée.
A l'issue de l'audience qui s'est tenue le 13 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile : " La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci."
[C] [Y] et [E] [Y] soutiennent que le tribunal, dans son jugement du 19 septembre 2024, a omis de statuer sur leurs demandes présentées dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 13 mai 2024 et aux termes desquelles ils sollicitaient de :
"A titre subsidiaire,
Prononcer la dissolution de la SCI MARGO [L] ;Nommer tel liquidateur qu'il plaira pour procéder à la liquidation de la société, accomplir toutes les formalités afférentes, et pour procéder à la vente du bien ;"
Toutefois, dès lors que le tribunal a fait droit à leurs demandes présentées à titre principal et tendant à prononcer la révocation judiciaire de [D] [Y] de sa qualité de gérant et à désigner un mandataire judiciaire chargé de convoquer une assemblée générale qui permettra la désignation d'un nouveau gérant, il ne relevait pas de son office d'examiner le bien-fondé des demandes présentées à titre subsidiaire.
[C] [Y] et [E] [Y] doivent donc être déboutés de leurs demandes tendant à rectifier l'omission à statuer consistant, selon eux, à ne pas avoir statué sur leurs demandes présentées à titre subsidiaire.
En revanche, ils sont fondés à demander que soit fixé, si ce n'est l'honoraire du mandataire ad'hoc désigné pour convoquer une assemblée générale, du moins la provision à verser pour que le mandataire désigné effectue les premières diligences, les honoraires finaux devant être décidés par la mandataire après analyse du dossier.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [C] [Y] et [E] [Y] de leur demande de rectification de l'omission à statuer du jugement du 19 septembre 2024 qui résulterait, selon eux, de l'absence de réponse aux demandes présentées à titre subsidiaire ;
DIT qu'il y a lieu d'ajouter dans le dispositif du jugement les mentions suivantes :
"DIT que la rémunération du mandataire ad hoc désigné sera mise à la charge de la SCI [Y] [L] ;
CONDAMNE [C] et [E] [Y] à verser à [R] [F], mandataire judiciaire désignée, la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur ses honoraires ;
DIT que faute pour [C] et [E] [Y] de verser à [R] [F] le montant de cette provision, toute autre partie à l’instance, aura la possibilité de faire elle-même l’avance de ladite provision, ce versement ouvrant droit à intérêts au taux légal ;
DIT que sa rémunération définitive sera taxée à l’issue de sa mission ;
DIT qu’en cas d’empêchement de [R] [F], il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Toulon rendue sur requête" ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et notifiée comme le jugement,
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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