TJ 83137, 22 mai 2025, RG 24/03906
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/03906 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MW6T
En date du : 22 mai 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt deux mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 mars 2025 devant Noémie HERRY, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Signé par Noémie HERRY, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [V] [O] veuve [H] -[B], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12], de nationalité Allemande, demeurant [Adresse 22] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [H]-[B], demeurant [Adresse 9] (MARTINIQUE)
défaillant
Monsieur [Z] [H]-[B], demeurant [Adresse 18] (MARTINIQUE)
défaillant
Grosses délivrées le :
à :
Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT - 0304
CCC a Me [I] [N] (notaire) LS
EXPOSE DU LITIGE
[M] [H]-[B], né en 1933 et [T] [H]-[B] née [U] en 1933 ont eu trois enfants :
[C] [H]-[B], né en 1962[Z] [H]-[B][Y] [H]-[B]
[M] [H] [B] est décédé en 1980 laissant pour lui succéder son conjoint survivant et ses trois enfants.
[C] [H]-[B] est décédé le [Date décès 1] 2013 à [Localité 17] (CAMBODGE) laissant pour lui succéder son conjoint survivant [V] [H]-[B] née [O] à [Localité 11] (Allemagne) en 1963 pour ¼ de sa succession et sa mère [T] [H]-[B] pour ¼ de sa succession.
De la succession de [C] [H]-[B] dépend notamment une quote-part indivise pour 1/6ème en nue-propriété de la maison familiale située [Adresse 8], à [Localité 21] ainsi qu’une quote-part indivise pour 1/3 de parcelles de terre située à [Localité 20], lieudit [Localité 15], cadastrées sections B81, [Cadastre 6] et [Cadastre 7] d’un total de 1 hectare, 94 ares et 30 centiares. Ces immeubles ayant été hérités de son père.
[T] [H]-[B] est décédée le [Date décès 4] 2021 laissant pour lui succéder ses deux fils [Z] et [Y] [H]-[B].
[V] [H]-[B] née [O] a souhaité sortir de l’indivision concernant les biens immobiliers issus de la succession son époux [C] [H]-[B]. Des discussions ont eu lieu quant au rachat de ses parts par [Z] [H]-[B], un accord étant trouvé sur un prix de 230 000 € et une licitation à intervenir en juillet 2023, lequel n’a finalement pas donné suite.
C’est dans ces conditions que, par actes des 17 juin 2024, [V] [H]-[B] a fait assigner [Z] et [Y] [H]-[B], devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de partage avec vente aux enchères préalable des biens immobiliers indivis.
*
En l’état de son assignation, à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [V] [H]-[B] née [O] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre elle-même et les défendeursDésigner un notaire pour procéder aux opérations et un juge commis à la surveillance des opérations de partagePréalablement et pour y parvenir, ordonner la vente aux enchères publiques, à la barre du Tribunal Judiciaire de Toulon et sur le cahier des charges rédigé par Me Ariane FATOVITCH – ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de Toulon, des biens suivants : Un bien immobilier situé à [Localité 21], [Adresse 8], et cadastré BX n°[Cadastre 2] [Adresse 13] pour une surface de 12 a et 05 ca comprenant une maison à usage d’habitation et une chapelle sur une mise à prix de 530 000 € avec baisse de mise à prix en cas de carence d’enchères jusqu’à ce qu’une enchère se produise.Diverses parcelles de terre à [Localité 20], [Adresse 16], cadastrées section B n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] d’une superficie totale de 1 ha 94 a et 30 ca en un seul lot sur une mise à prix de 1 500 € avec baisse de mise à prix en cas de carence d’enchères jusqu’à ce qu’une enchère se produise. Condamner les [Z] et [Y] [H]-[B] à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Employer les dépens en frais privilégiés de partage ou condamner tout mauvais contestant aux entiers dépens qui seront distrait au profit de Maître FATOVITCH – ROYER DE VERICOURT
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Régulièrement assignés à domicile, [Z] et [Y] [H]-[B] n’ont pas comparu.
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La clôture de la mise en état est intervenue le 06/02/2025.
L’audience s’est tenue le 06/03/2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22/05/2025
SUR CE,
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’ouverture des opérations
Il résulte de l’article 3 al.2 du code civil que les immeubles situés en France même possédés par des étrangers ou des français résidants à l’étranger sont régis par la loi française.
En l’espèce, il est sollicité le partage de deux biens immobiliers situés en France ([Localité 21] et [Localité 20]) dont les propriétaires indivis sont français s’agissant des défendeurs, allemande s’agissant de la demanderesse et dépendant de plusieurs successions dont au moins une, celle de [C] [H]-[B], est internationale, celui-ci étant décédé au Cambodge. S’agissant de biens immobiliers situés en France, malgré les éléments d’extranéité existants dans ce cas, le partage de l’indivision est régi par la loi française.
L’article 815 du Code Civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention ».
L’article 840 du code civil dispose que « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En l’espèce, les discussions sur un partage amiable n’ayant pas abouti, il y a lieu d’ordonner le partage des deux biens immobiliers indivis.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations
Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, le partage ne pose aucune difficulté, les droits de chacun n’étant pas contestés. La seule difficulté réside dans la demande de vente aux enchères, laquelle sera tranchée par le présent jugement.
En conséquence, il y a lieu de désigner un notaire pour dresser l’acte de partage et il n’y a pas lieu de désigner un juge pour surveiller les opérations de partage.
Sur la demande de licitation
En application de l’article 1 377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, les biens immobiliers n’apparaissent pas partageables en nature, s’agissant d’une maison de famille pour l’un et de parcelles de terre sans grande valeur pour l’autre. Ainsi, et sans opposition des demandeurs, il y a lieu d’ordonner la licitation de ces biens immobiliers.
Sur les mises à prix, il sera fait droit à la demande, en l’état des estimations produites et en l’absence d’opposition des défendeurs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
[Z] [H]-[B] et [Y] [H]-[B] qui défaillent, seront condamnés solidairement à payer à [V] [H]-[B] née [O] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE le partage de l’indivision existant entre [V] [H]-[B] née [O], [Z] [H]-[B] et [Y] [H]-[B] sur les immeubles situés [Adresse 8] à [Localité 21] et Lieudit [Adresse 16] à [Localité 20],
DÉSIGNE pour dresser l’acte de partage maître [I] [N] notaire à [Localité 21] ;
DIT que le cas échéant, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DIT n’y avoir lieu à la désignation d’un juge commis à la surveillance des opérations ;
ORDONNE que préalablement au partage, il soit procédé aux mêmes requêtes, diligences et présences que ci-dessus, en l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de TOULON, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par maître Ariane FATOVICTH – ROYER DE VERICOURT du barreau de TOULON ou par tout avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente sur licitation en un seul lot des immeubles suivants :
Un bien immobilier situé à [Localité 21], [Adresse 8], et cadastré BX n°[Cadastre 2] [Adresse 13] pour une surface de 12 a et 05 ca comprenant une maison à usage d’habitation et une chapelle sur une mise à prix de 530 000 € avec baisse de mise à prix d’un quart puis d’un tiers du prix en cas de carence d’enchères ;
Diverses parcelles de terre à [Localité 20], [Adresse 16], cadastrées section B n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] d’une superficie totale de 1 ha 94 a et 30 ca en un seul lot sur une mise à prix de 1 500 € avec baisse de mise à prix d’un quart puis d’un tiers du prix en cas de carence d’enchères ;
DIT que les modalités de publicité se feront conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE en outre l'impression de 100 affiches à mains pour qu'elles puissent être distribuées aux amateurs éventuels et aux cabinets d'avocats, de 80 affiches de couleur, format A3 apposées sur les panneaux d'affichage situés à proximité des édifices publics et la publication d'une annonce sur internet,
DIT qu'en vue de cette vente, la SCP [10], huissier de justice à TOULON pourra faire visiter le bien saisi situé à TOULON et Maître [S] [G], huissier de justice à [Localité 19], [Adresse 14], concernant le bien situé à Sainte Eulalie en Royans, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d'accord dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 09 H et 12 H et entre 14 H et 18 H avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
AUTORISE ces mêmes huissiers à se faire assister si besoin est de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l'effet de faire dresser tout diagnostic qui s'avérerait nécessaire,
DIT qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement de l'huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête,
*
CONDAMNE solidairement [Z] [H]-[B] et [Y] [H]-[B] à payer à [V] [H]-[B] née [O] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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