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TJ 83137, 20 mai 2025, RG 24/01103


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Date
20/05/2025
Numéro
24/01103
Lieu / cour
tj83137
Chambre
JEX
Type
other
Id
682f8911dd4fa92cae32faec

Texte de la décision

9,799 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Juge de l’Exécution

20 mai 2025

N° RG 24/01103 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MOEW
Minute N° 25/0179

AFFAIRE : [B], [X], [I] [P]
C/ [T] [U]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffière.

A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Monsieur [B], [X], [I] [P],
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 3]

Représenté par Maître Yves HADDAD substitué par Maître David HADDAD, avocats au barreau de Toulon

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [U],
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 4]

Représenté par Maître Marie-Caroline PELEGRY substituée par Maître Fabien CAPELLA, avocats au barreau de Toulon

Grosse délivrée le :
à : Me Yves HADDAD - 0124
Me Marie-Caroline PELEGRY - 0344

Copie délivrée le :
à : [B], [X], [I] [P] (LRAR + LS)
[T] [U] (LRAR + LS)

Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 03 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a autorisé Monsieur [T] [U] à faire pratiquer une saisie conservatoire de créance sur les sommes que peut détenir Monsieur [B] [P] entre les mains de tout notaire ou de tout établissement bancaire et ce pour garantir une créance évaluée à 46.700 €.

Par acte du 17 novembre 2023 Monsieur [T] [U] a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur.

La saisie conservatoire a été dénoncée à Monsieur [B] [P] le 24 novembre 2023.

Par exploit délivré le 15 février 2024, Monsieur [B] [P] a fait assigner Monsieur [T] [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
- ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire de créance pratiquée et dénoncée le 24 novembre 2023,
- condamner Monsieur [T] [U] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Après avoir fait l'objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l'audience du 18 mars 2025.

Monsieur [B] [P] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
- rejeter la demande de sursis à statuer,
- faire droit à l’assignation introductive d’instance du 15 février 2024.

Monsieur [T] [U] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
- juger que Monsieur [B] [P] ne conteste pas les conditions édictées à l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dans lesquelles il s’est vu autoriser la délivrance d’une saisie conservatoire,
- débouter Monsieur [B] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Monsieur [B] [P] à lui payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [B] [P] aux dépens, en ce compris le coût de la mesure conservatoire pratiquée le 17 novembre 2023.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

L'ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire

L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »

L’article R. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« À peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte. »

Enfin, l’article R. 512-1 dispose que :
« Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 prévoit que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. »

Le juge de l’exécution doit apprécier le bien fondé de la demande au jour où il statue et non au jour où la mesure a été initialement autorisée (Civ. 2 28/06/2006 n° 04-18 598), ce qui peut le conduire à tenir compte de faits, survenus postérieurement à la mesure, qui seraient de nature à remettre en cause l'apparence de fondement de la créance en son principe ou l'existence de menaces sur le recouvrement.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Il résulte de ces dispositions que le juge de l'exécution apprécie souverainement si la créance invoquée paraît fondée en son principe, sans avoir à rechercher l'existence d'un principe certain de créance et encore moins à établir la preuve du montant de la créance.

Il est constant que le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue, d'une part, la persistance de l'apparence du principe de créance et évalue, d'autre part, la persistance de la menace qui pèse sur le recouvrement.

En l’espèce, dans ses dernières conclusions, Monsieur [B] [P] maintient sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créance. Contrairement à ce que soutient Monsieur [T] [U], Monsieur [B] [P] considère que les conditions édictées par l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies.

Il convient d'observer que la question de la nature du contrat ne relève pas des attributions du juge de l'exécution statuant sur une mesure provisoire mais relève de la compétence du juge du fond saisi lequel a, par jugement en date du 15 janvier 2025, condamné Monsieur [B] [P] à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 46.700 € outre intérêts au taux légal à compter de la décision et a mis le coût de la mesure conservatoire à la charge de Monsieur [B] [P].

Monsieur [T] [U] justifie dès lors d'une créance paraissant fondée en son principe.

La saisie conservatoire pratiquée entre les mains du Crédit Agricole a révélé que Monsieur [B] [P] détenait des liquidités saisissables d’un montant de plus de 167.000 €. Ainsi, Monsieur [B] [P] dispose de liquidités largement supérieures au montant de la condamnation prononcée par le jugement du 15 janvier 2025.

En outre, la prétendue mauvaise foi de Monsieur [B] [P] n’est que la manifestation de sa contestation de la somme réclamée.

Enfin, la circonstance évoquée lors du dépôt de la requête tenant au prétendu départ à l’étranger n’est pas avéré.

Il n'est ainsi justifié par Monsieur [T] [U] d’aucune circonstance de nature à menacer le recouvrement de la créance.

Dès lors que l'une des conditions de fond de mise en place d'une saisie conservatoire fait défaut, il doit en être ordonné mainlevée.

En conséquence, la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 03 octobre 2023, et pratiquée le 17 novembre 2023 sera ordonnée.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Les demandes des parties présentées sur ce fondement seront rejetées.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 03 octobre 2023, et pratiquée le 17 novembre 2023,

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.

LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION

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