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TJ 56260, 16 mai 2025, RG 24/01689


Vérifier : TJ 56260, 16 mai 2025, RG 24/01689 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
24/01689
Lieu / cour
tj56260
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
682f8a38dd4fa92cae32ffcd

Texte de la décision

18,882 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

N° RG 24/01689 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EWAO

ORDONNANCE SUR INCIDENT

Ordonnance de la Mise en Etat rendue le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans l’instance N° RG 24/01689 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EWAO par Elodie GALLOT-LE GRAND, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Sylvie CHESNAIS, Greffier ;

ENTRE :

Mme [G] [O] [T] [H] demeurant 81 rue Tal er Chapel - 56970 SARZEAU
Représentée par Maître Maud DIETSCH de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES

ET

L’A.S.L. DOMAINE DES BRUYERES sise 6 rue du Bocéno- 56370 SARZEAU
Représentée par Maître Cédric MASSON de la SELARL ADVO, avocats au barreau de VANNES

Les avocats des parties entendus en leurs observations ou dûment convoqués à l’audience de la mise en état du 04 Avril 2025, nous avons mis l’affaire en délibéré au 16 Mai 2025 et avons rendu ce jour l’ordonnance dont la teneur suit :

Vu l’assignation délivrée le 29 août 2023, par Madame [G] [H] aux fins de voir le Tribunal judiciaire de Vannes juger qu’il n’y a pas de lien contractuel entre l’ASL et elle, et que la parcelle XH n°108 n’appartient pas au lotissement, et subsidiairement de prononcer résolution.

Cette assignation fait suite à une assignation délivrée le 9 août 2019 aux fins de résolution du lien contractuel entre Madame [H] et l’association syndicale libre du Domaine des Bruyères, et autorisation de quitter le périmètre du lotissement des Bruyères. Cette assignation a été annulée par arrêt en date du 14 janvier 2021 de la Cour d’appel de Rennes qui a confirmé l’ordonnance du 12 juin 2020 du juge de la mise en état de Vannes.

Aux termes d’une ordonnance sur incident du 20 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vannes a prononcé la radiation de la présente instance pour défaut de diligences de Madame [H].

Vu les conclusions d’incident n°2 signifiées par RPVA le 15 mars 2025 reprenant l’incident introduit le 28 novembre 2023 avant radiation, l’Association Syndicale Libre du Domaine des Bruyères, demande au Juge de la Mise en état de :

-Voir prononcer la nullité de l'assignation du 29 août 2023,
-Voir déclarer prescrite l'action de Madame [G] [H],
-Voir constater l'irrecevabilité de l'action de Madame [H] faute de publication de l'assignation du 29 août 2023,
-Condamner Madame [G] [H] au paiement de la somme de 3.780 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner la même partie aux entiers dépens.

*
Vu les conclusions d’incident signifiées par RPVA le 28 février 2025, Madame [G] [O] [T] [H] demande au Juge de la Mise en état de :

A titre principal :
- Débouter l'Association Syndicale Libre du Domaine des Bruyères de l’ensemble de ses demandes ;
- Sursoir à statuer dans l’attente du certificat du service de la publicité foncière ou de la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ;
A titre subsidiaire :
- Débouter l'Association Syndicale Libre du Domaine des Bruyères de l’ensemble de ses demandes sauf en ce qui concerne le défaut de publication ;
- Renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En tout état de cause :
- Condamner l'Association Syndicale Libre du Domaine des Bruyères à payer à Madame [H] une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner l'Association Syndicale Libre du Domaine des Bruyères à supporter l'intégralité des dépens d'instance ;

MOTIFS

En vertu des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal auquel il appartient, pour statuer sur les exceptions de procédure, et statuer sur les fins de non-recevoir.

1. Sur la nullité de l’assignation

Aux termes des dispositions de l'article 648 du code de procédure civile, « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
Sa date ;
a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ».

Aux termes de l'article 114 du même code :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.»

En l'espèce, Madame [H] fournit :
- Sa carte électorale : celle-ci n’est pas de nature à établir son adresse (déclarée) mais constitue un commencement de preuve
- Sa carte d’identité : celle-ci n’est pas de nature à établir son adresse (déclarée) mais constitue un commencement de preuve
- L’acte de donation partage au terme duquel en sa qualité de donataire elle est domiciliée au 81 rue Tal er Chapel et se voit attribuer de la nue-propriété du lot 3 consistant en la maison du 81 : celle-ci n’est pas de nature à établir son adresse dès lors qu’elle n’a pas l’usage de la maison qu’elle n’occupe d’ailleurs pas, celle-ci étant occupée par ses parents.
- Des extraits de bulletins de salaire de 2017 à 2019 et de de mars 2023 : ces éléments constitent également un commencement de preuve et corroborent les déclarations de Madame [H] qui expose télétravailler depuis Sarzeau
- une photographie de son carnet de chèque ; celui-ci constitue un commencement de preuve.
- Un certificat de domicile établi par le Maire de SARZEAU,
- Un certificat d’inscription sur les listes électorales,
- Une copie de son passeport,
- L’arrêté de permis de construire obtenu pour la création d’un accès, d’un garage et l’édification d’une clôture
- Une photographie des travaux en cours

Madame [H] produit par ailleurs une facture internet, une facture d’EDF à son nom et à l’adresse litigieuse ce qui caractérise une occupation effective du logement, et justifie par une photographie des lieux et un plan cadastral que deux maisons distinctes sont édifiées en mitoyenneté sur la parcelle de sorte qu’elle établit demeurer non pas chez ses parents mais dans une maison voisine à la même adresse.

Aux termes de cette nouvelle assignation, Madame [H] désigne à nouveau pour adresse le « 81, rue Tal Er Chapel 56370 Sarzeau », cependant les éléments de preuve apportés permettent de juger qu’il s’agit bien de son domicile.

Il s’ensuit que la nullité de l’assignation, alors qu’elle a par ailleurs régularisé les mentions manquantes de ses prénoms et nationalité, sera rejetée.

2. Sur la prescription de l’action et le défaut de publication

L’article 3, al. 1, de l’ordonnance du 1er juillet 2004 prévoit que « Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d’une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l’association et les suivent, en quelque main qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association ou la réduction de son périmètre »

Cass. 3e civ., 25 oct. 1972, n° 61-12.139 : Sont opposables aux acquéreurs successifs des immeubles inclus dans le périmètre de l’association les charges les grevant (V° également, même ch., 19 févr. 1980, n° 7815.650 ; Cass. 2e civ., 12 sept. 2007, n° 06-15.820 ; 14 nov. 2012, n° 11-23.807 ; 28 janv. 2021, n° 18-26.339) Cass. 3e civ., 26 févr. 2003, n° 01-15.213 : Une fois constituée l’association, tous les propriétaires de biens situés dans son périmètre sont membres de plein droit de l’ASL. Même en l’absence de mention dans l’acte de propriété, les droits réels qui grèvent le bien sont opposables à l’acquéreur, sous réserve d’une mention dans l’acte de propriété initial et d’une publicité foncière.

La création d’une ASL est donc créatrice de droits réels.

Tout propriétaire, comme l’association, a la possibilité d’agir en nullité des clauses illicites. L’action s’inscrit toutefois dans un délai de droit commun de 5 ans (Cass. 3e civ., 6 nov. 2007, n° 06-18.675)

La distraction n’est possible que selon les conditions fixées par les statuts. Nul propriétaire ne peut décider unilatéralement, en dehors de ces modalités, de quitter l’association en raison du caractère réel de son obligation : Cass. 3e civ., 10 octobre 2007, n° 06-18.108 : En raison du caractère réel de l’obligation, un propriétaire ne peut quitter librement quitter l’association (pas plus que l’adhésion ne peut être assortie d’une condition résolutoire, Cass. 3e civ. 3 nov. 1982, n° 81-13.332

La Cour de Cassation rappelle que le cahier des charges d’un lotissement, quelle que soit sa date, approuvé ou non, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues.
(3ème chambre civile 13 février 2020, n°19-10977)

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'assignation était datée du 23 janvier 2009 et relevé que ni la loi du 21 juin 1865, ni l'ordonnance du 1er juillet 2004 n'ont prévu de délai pour contester les délibérations prises en assemblée générale et que le délai de deux mois prévu par le statut de la copropriété était inapplicable, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les associations syndicales libres protègent les seuls intérêts de leurs membres et que le délai de prescription de l'action était quinquennal par application de l'article 1304 du code civil et en a exactement déduit que les demandes d'annulation des assemblées générales antérieures au 23 janvier 2004 étaient prescrites ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les consorts [M] et autre avaient exécuté volontairement les délibérations des assemblées générales antérieures au 23 janvier 2004, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que la perpétuité de l'exception de nullité implique que les actes argués de nullité n'aient pas été exécutés, en a justement déduit qu'ils n'étaient pas recevables à contester la validité par voie d'exception de ces assemblées générales pour s'opposer à la demande en paiement ; (3e Civ., 14 novembre 2012, pourvoi n° 11-23.808, Bull. 2012, III, n° 167)

La cour de cassation distingue selon l’action exercée.
« (…) Vu les articles 2224 et 2227 du Code civil :
3. Aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

4. En application du second, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
5. L’action tendant à obtenir la démolition d’une construction édifiée en violation d’une charge réelle grevant un lot au profit des autres lots en vertu d’une stipulation du cahier des charges d’un lotissement est une action réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire.
6. L’action en réparation du préjudice personnel que prétend avoir subi le propriétaire d’un lot en raison de la violation des stipulations du cahier des charges est une action personnelle soumise à la prescription quinquennale.
7. Pour rejeter les demandes de M. [[Y]], l’arrêt retient que l’action est fondée sur le non-respect du cahier des charges du lotissement qui constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les dispositions qui y sont contenues, quelle que soit sa date, nonobstant le plan local d’urbanisme en vigueur, et qu’il s’agit, en conséquence, d’une action personnelle visant à obtenir la démolition des constructions, au motif qu’elles ont été édifiées par M. et Mme [F] au mépris de leurs engagements contractuels, et des dommages-intérêts.
8. Constatant que le délai de prescription a commencé à courir le 30 juin 2008, date d’achèvement des constructions et que l’action a été introduite par assignation du 23 septembre 2016, il en déduit que l’action en démolition, soumise à la prescription quinquennale, est prescrite.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application et le second par refus d’application.
10. La cour d’appel ayant légalement justifié sa décision de déclarer irrecevable, comme prescrite, l’action en indemnisation du préjudice personnellement subi par M. [Y] du fait de la violation des stipulations du cahier des charges du lotissement, qui est une action personnelle, la cassation sera limitée au chef de dispositif de l’arrêt déclarant irrecevable la demande de démolition de la construction.
(3ème chambre civile de la Cour de Cassation le 6 avril 2022 n°21-13891)

Il en résulte que l’action introduite sur le fondement de la violation du cahier des charges ou de la nullité des statuts est soumise à la prescription trentenaire de l’article 2227 du code civil lorsque la clause méconnue engendre un droit réel (action en démolition, en mise en conformité d’un immeuble, au respect d’une servitude, appropriation de parties communes) et à la prescription quinquennale de l’article 2224 du même code lorsque cette clause engendre une obligation personnelle (préjudice de jouissance, paiement des charges, etc).

En l’espèce, l’action introduite tend à :
“- Juger que Madame [H] n’a pas de lien contractuel la liant à l'Association Syndicale Libre du Domaine des Bruyères,
- Juger que la parcelle cadastrée XH n°108 formant le lot n°13 du lotissement Domaine des Bruyères n’appartient pas au lotissement faute d’intérêt aux travaux relatifs aux réseaux et parties communes et ce, dès l’origine,
A titre subsidiaire :
- Juger que les refus successifs opposés par l'Association Syndicale Libre du Domaine des Bruyères aux demandes de sortie du périmètre de lotissement formulées par Madame [H], sont abusifs ;
En conséquence,
- Juger que le lien contractuel Madame [H] et l’Association Syndicale Libre du Domaine des Bruyères est résolu,
- Condamner l'Association Syndicale Libre du Domaine des Bruyères à payer à Madame [H] une somme de 2764,28 € euros correspondant aux cotisations versées à tort au titre de sa participation à l’entretien des équipements et espaces communs du lotissement auquel elle n’appartient pas ;
- Condamner l'Association Syndicale Libre du Domaine des Bruyères à payer à Madame [H] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, compte-tenu du préjudice de jouissance enduré par la demanderesse ;
- Condamner l'Association Syndicale Libre du Domaine des Bruyères à payer à Madame [H] une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner l'Association Syndicale Libre du Domaine des Bruyères à supporter l'intégralité des dépens d'instance”.

Il résulte de tout ce qui précède que relève de l’action réelle l’action qui tend à la distraction de l’immeuble d’une ASL, mais relève de l’action personnelle celle qui tend au remboursement de cotisations et au paiement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance.

Il s’ensuit que la demande aux fins de distraction pour absence de lien contractuel ou pour abus du refus de distraction ainsi que la demande en remboursement subséquente des cotisations, par effet de la nullité du contrat ou de sa résiliation, relèvent du régime d’un délai trentenaire, et ne sont donc pas prescrites.

En revanche, la demande aux fins de paiement de dommages et intérêts se prescrit par 5 ans à compter du jour où la titulaire du droit réclamé a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En l’espèce, le délai a donc commencé à courir à compter l’acte d’achat du 16 décembre 2006, et la demande se trouve donc prescrite depuis le 16 décembre 2011.

3. Sur la nullité tirée du défaut de publicité foncière

Par dérogation au premier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, “s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »

Dès lors que cette fin de non recevoir est régularisable et que les services de la publicité foncière imposent des délais importants aux requérants pour justifier de la réalisation des démarches imposées par la loi, il y a lieu de renvoyer l’examen de cette fin de non recevoir au tribunal compte tenu de l’état d’avancement de l’instruction.

4. Sur les demandes accessoires

Les demandes afférentes aux dépens de l’incident et indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservées, pour suivre de sort de celles formulées au fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

REJETTE l’exception de nullité de l’assignation,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action aux fins d’annuler ou de résilier le contrat liant Madame [H] à l’ASL et de distraire son bien du périmètre de l’ASL, ainsi que des demandes subséquentes de remboursement des cotisations versées,

RECOIT la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action aux fins d’indemnisation du préjudice de jouissance,

RENVOIE l’examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut de publicité foncière à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, et invite les parties à conclure le cas échéant sur ce point en leurs conclusions au fond,

RESERVE les dépens et frais irrépétibles de l’incident suivra le sort de ceux au fond,

RENVOIE l’instruction de l’instance à l’audience virtuelle de la mise en état du 16 janvier 2026, pour clôture et fait injonction :
- à Me [W] de communiquer ses conclusions et pièces avant le 4 juillet 2025, sous peine de clôture,
- à Me [R] de communiquer ses conclusions et pièces avant le 26 septembre 2025, sous peine de radiation sauf demande de clôture,
- à Me [W] de communiquer ses conclusions et pièces avant le 7 novembre 2025, sous peine de clôture,
- à Me [R] de communiquer ses conclusions et pièces avant le 19 décembre 2025, sous peine de radiation sauf demande de clôture,

DIT que les derniers échanges devront avoir lieu avant le mercredi 14 janvier 2026 - 08 heures 55 au plus tard.

DELIVRE avis de clôture pour le 16 janvier 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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