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TJ 57463, 2 mai 2025, RG 24/01134


Vérifier : TJ 57463, 2 mai 2025, RG 24/01134 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
24/01134
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682f8e37dd4fa92cae33092e

Texte de la décision

8,009 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01134

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 02 MAI 2025

DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [18]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence DELLINGER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B507

DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentée par M.[T],

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [K] [Y]
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [P] [H]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 15 Janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Laurence DELLINGER
S.E.L.A.R.L. [18]
[11]
Le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La [18] sise à [Localité 19] a sollicité l'attribution du Dispositif d'Indemnisation pour Perte d'Activité ([17]).

Elle a perçu la somme de 5 162 euros le 13 mai 2020, et 2 717 euros, 1 143 euros, 9 335 euros le 19 janvier 2021.

Par courrier du 9 septembre 2021, la [10] lui a notifié un indu de 14 510 euros correspondant au différentiel entre les avances perçues au titre du [17] et le montant définitif de l'aide sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.

Le 11 octobre 2021, la [18] a saisi la Commission de Recours Amiable ([15]) aux fins de contester cette décision.

Par décision en date du 23 décembre 2021, la Commission a rejeté sa demande.

Par requête du 8 février 2022, la [18] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision de rejet de la Commission de recours amiable.

L'affaire a été radiée par décision du Juge de la mise en état en date du 13 juin 2024 et réinscrite au rôle sous le numéro RG 24/1134, à la demande de l'Avocat de la [18].

L'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 11 septembre 2024 renvoyée à l'audience publique du 15 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, délibéré prorogé au 02 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, la [18], dûment représentée par son Avocat, fait valoir que la [13] se contente de dire que c'est une actualisation du Chiffre d'affaires et que pour l'assiette de 2020, il n'existe pas de justification de la part de la [13]. Elle a constaté une erreur matérielle dans les conclusions de la Caisse mentionnant le Docteur [G]. Pour le surplus, elle s'en rapporte à ses conclusions et au bordereau de communication de pièces reçus au greffe le 10 janvier 2025.

Dans ses dernières conclusions, la [18] demande au tribunal de :

juger qu'elle est recevable en son recours sur la décision de la Commission amiable de la [13] du 23 décembre 2021 référencé n°2021/03275 ;dire et juger que les modalités de calcul de l'avance versée au titre du [17], telle que présentées par la Commission Amiable du 23 décembre 2021 sont erronés en ce qui concerne le chiffre d'affaires remboursable de 2020 pris en considération,Par voie de conséquence, ›
juger que la notification d'un trop perçu d'un montant de 14 510 euros n'est pas fondée ;dire et juger que la SELARL [18] est éligible au versement d'une aide de 24 286, 42 euros au titre du DIPA.rejeter toute demande de la [9] au titre d'un trop perçu ;ordonner le versement d'un complément d'aide d'un montant de 5 929, 42 euros au profit de la SELARL [18] ;dire que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la notification dela décision à la [13] ;condamner la [14] au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;condamner la [13] aux entiers dépens ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La [10], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [T] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte aux termes de ses écritures reçues au greffe le 29 janvier 2024

Dans ses dernières écritures, la [14] demande au tribunal de:

déclarer la [18] mal fondée en son recours et l'en débouter;confirmer la décision rendue le 23 décembre 2021 par la Commission de Recours Amiable près de la Caisse;rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;condamner la [18] aux entiers frais et dépens;A titre reconventionnel,
accueillir la demande reconventionnelle et la juger bien fondée;condamner en application de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale la [18] à lui rembourser l'indu d'un montant de 14 510 euros.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur le sursis à statuer

Suivant l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L'article 125 du code de procédure civile précise que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En outre, suivant l'article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine »

Selon l'article 379 dudit code, « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »

Il y a lieu par ailleurs de rappeler que chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

En l'espèce, le dispositif du DIPA a été mis en place par ordonnance n° 2020-505 du 02 mai 2020.

Aux termes de cette ordonnance se pose la question de la compétence des [13] ou de la [8] pour gérer le dispositif du DIPA et plus particulièrement pour recouvrer le trop-perçu versé au titre de ce dispositif.

Or, sur cette question quatre pourvois ont été formés devant la Cour de Cassation, une audience devant la deuxième chambre civile étant fixée le 21 mai 2025.

Une bonne administration de la justice commande dans ces conditions de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de Cassation ait rendu un arrêt statuant sur ce point.

Dans l'attente l'ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et avant dire droit,

SURSOIT A STATUER dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation devant statuer quant à la compétence des [12] ou de la [8] en vue du recouvrement des trop-perçus au titre du Dispositif d'Indemnisation pour Perte d'Activité ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ du 13 Novembre 2025 pour communication au greffe et contradictoirement entre les parties de leurs observations sur l'arrêt qui sera rendu par la Cour de Cassation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties en vue de l'audience de mise en état ;

RÉSERVE dans cette attente l'ensemble des droits et demandes des parties ;

RÉSERVE les dépens.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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