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TJ 57463, 2 mai 2025, RG 21/00206


Vérifier : TJ 57463, 2 mai 2025, RG 21/00206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
21/00206
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682f8e3add4fa92cae33095a

Texte de la décision

54,347 caractères · intégral Version courte

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00206
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 02 MAI 2025

DEMANDEUR :
Monsieur [K] [G]
né le 11 Mars 1961 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
de nationalité Française
représenté par Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, dispensé de comparaitre,

DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère de l’économie et des finances
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant,

EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représentée par M. [W],

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian BOURG
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 15 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES
Me Cathy NOLL
Monsieur [K] [G]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
CPAM
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Né le 11 mars 1961, Monsieur [K] [G] a travaillé pour le compte des [11] ([11]), devenues par la suite l’établissement public [8] (CdF), du 4 septembre 1978 au 23 mars 2006, soit pendant 26 ans et 6 mois.
 
Il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
-          Apprenti-Mineur ;
-          Apprenti-Mineur Piqueur de traçage ;
-          Piqueur traçage charbon ;
-          Piqueur montage < 50D chef poste ;
-          Piqueur montage < 50D ;
-          Boulonneur en chantier ;
-          Piqueur carrure chef poste ;
-          Piqueur travaux divers ;
-          Moniteur TP miniers ;
-          Installateur taille ou traçage et voies.
 
Il a bénéficié des congés de son Compte Epargne Temps (CET) du 24 mars 2006 au 31 janvier 2007.
 
Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er février 2007 au 30 avril 2007.
 
Par formulaire daté du 21 juin 2017, Monsieur [K] [G] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l’Assurances Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) pour une silicose au titre du tableau 25, attestée par un certificat médical initial établi le 15 mai 2017 par le Docteur [E] [Z], pneumologue.
 
Le 24 juillet 2018, l’AMM a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [K] [G] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
 
Le 8 octobre 2018, elle lui a attribué un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 5,00 % à la date du 16 mai 2017 et lui a laissé le choix entre une indemnité en capital de 1 958,18 euros et une rente annuelle de 1 960,80 euros.
 
Monsieur [K] [G] a, le 28 mars 2019, introduit auprès de l’AMM une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de son ancien employeur, les [11], devenues par la suite l'EPIC CdF, représenté par l'Agent Judiciaire de l’Etat (AJE).
 
Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’EPIC [8] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [8] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
 
Faute de conciliation, Monsieur [K] [G] a, selon requête envoyée le 19 février 2021, attrait l'AJE, venant aux droits des [11], devenues l'EPIC CdF, devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
 
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, qui agit depuis le 1er juillet 2015 pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM), a été mise en cause.
 
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 juin 2021 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 11 septembre 2024, puis, suite à un renvoi, à celle du 15 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
 
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, délibéré prorogé au 02 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
 
            A l'audience, MONSIEUR [K] [G] est non-comparant.

Son Avocat a néanmoins fait parvenir à la juridiction le 26 juillet 2024 et contradictoirement vis-à-vis des autres parties ses dernières écritures accompagnées d'un bordereau récapitulatif de communication de pièces, valant dispense de comparution.
 
Dans ses dernières écritures, il demande au tribunal de :
 
-          déclarer recevable et bien fondé son recours ;
-          rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’Agent judiciaire de l’Etat et l’Assurance Maladie des Mines ;
-          dire et juger que la maladie professionnelle (25) dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [13] représentée par l’Agent Judiciaire de l’Etat suite à la clôture de sa liquidation intervenue le 31 décembre 2017 ;
 
En conséquence :
-          fixer au maximum la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale ;
-          dire et juger que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution de son taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé ;
-          dire et juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à la silice, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;
-          fixer la réparation des préjudices personnels comme suit :
- Réparation du préjudice causé par les souffrances physiques............................15 000 euros ;
- Réparation du préjudice causé par les souffrances morales...............................25 000 euros ;
- Réparation du préjudice d’agrément...................................................................10 000 euros.
-          dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
-          condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat au paiement d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
-          condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
-          ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
 
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions en défense reçues au greffe le 17 avril 2024.
 
Dans ses dernières écritures, il demande au tribunal de :
 
A titre principal :
-          débouter Monsieur [K] [G] et l’Assurance Maladie des Mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
-          réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;
En tout état de cause :
-          rejeter la demande de Monsieur [G] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-          dire n’y avoir lieu à dépens.
 
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [W], muni d'un pouvoir à cet effet, a transmis avec l'autorisation du tribunal ses conclusions le 29 janvier 2025.
 
Dans ses dernières écritures, elle demande au tribunal de :
 
-          lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [8] (AJE) ;
 
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
-          lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par Monsieur [K] [G] actuellement fixée à un taux de 5,00 % ;
-          en application de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale, fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 960,80 euros ;
-          prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [G] ;
-          constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [K] [G] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
-          lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [G] [K] et prévus à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
-          le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [G] en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 08.11.2018, n° 17-25.843) ;
-          condamner l'Agent Judiciaire de l’Etat à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente, de l'intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
 
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

Au vu de la communication contradictoire des conclusions et pièces de Monsieur [G], le présent jugement sera en conséquence contradictoire.

MOTIVATION
 
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
 
L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
 
            En l'espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur envoyée le 19 février 2021 par Monsieur [K] [G] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de l’AMM (en date du 29 mai 2019), ce qui n'est pas contesté par l'AJE.
 
De plus, l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
 
L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des CdF en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
 
Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable.
 
Sur la mise en cause de l'organisme social
 
            Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM).
 
            Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
 
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
 
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
 
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
 
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants-droits, en leur qualité de demandeurs à l'instance.
 
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.
 
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
-          une exposition du salarié à un risque professionnel ;
-          la conscience de ce risque par l'employeur ;
-          l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
 
Sur l'exposition au risque
 
L’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu’« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
 
En l'espèce, la maladie dont souffre Monsieur [K] [G] a été reconnue au titre du tableau 25 des maladies professionnelles, relatif aux « Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille », et plus précisément du tableau 25A (« Affections dues à l’inhalation de poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite, tridymite »).
 
L’AJE ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [K] [G] au cours de sa carrière aux [11], devenues CdF. Il indique au contraire que l’ANGDM a reconnu l’exposition au risque de ce salarié pendant toute la durée de son activité professionnelle, par une attestation datée du 27 mai 2018 (pièce AJE n° E).
 
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
 
Sur la conscience du danger par l’employeur
 
            Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
 
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
 
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
 
            L'AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT explique que si « la connaissance du danger n'a jamais été niée de façon globale par [8] pour tous les postes de travail et à toutes les périodes », cette connaissance doit être appréciée « in concreto au regard de l’époque considéré (sic) et des postes de travail occupés par le salarié ».
 
Il estime que les [11], puis les CdF, prenaient toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et psychique de leurs salariés, dès lors qu'elles avaient conscience d'un danger.
 
            Toutefois, MONSIEUR [K] [G] rappelle à juste titre que la conscience du danger s’apprécie in abstracto.
 
Il explique qu’il s’agit là « non pas d’une simple conscience mais d’une véritable connaissance très précise du danger compte tenu des moyens exceptionnels dont disposaient les Houillères, de la compétence de ses ingénieurs, des moyens mis à disposition des chercheurs et des services médicaux qu’elles contrôlaient ».
 
Il ajoute que cette connaissance du danger a été revendiquée par les [11], devenues CdF, et confirmée par la jurisprudence WILLIGSECKER du 30 mars 2012.
 
En outre, l'employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque d’inhalation de poussières de silice cristalline, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
 
Il résulte de ce qui précède que l'employeur, qui bénéficiait de personnels et de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs des poussières de silice.
 
            Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
 
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
 
MOYENS DES PARTIES
 
MONSIEUR [K] [G] fait valoir que les mesures de protection des mineurs, tant individuelles que collectives, contre l’inhalation des poussières, étaient prévues notamment par le décret n° 51-508 du 4 mai 1951, l’instruction du 30 novembre 1956, ou encore l’instruction du 15 décembre 1975, et estime que les [11] n’ont pas respecté cette réglementation. Il évoque notamment, à l’appui de ses dires, les éléments suivants : les masques étaient inadaptés et en nombre insuffisant, la foration à sec était presque généralisée alors que le pourcentage de silice était souvent supérieur à 5,00 %, les prélèvements de poussières étaient très souvent biaisés, la prévention collective n’étaient pas efficace car les buses se bouchaient de manière récurrente, le personnel n’était pas mis à l’abri car il était exposé aux bouchons de tir et aux poussières de havage, les normes d’empoussièrement ne respectaient pas les valeurs limites d’exposition préconisées par la médecine du travail, et l’instruction de 1956 n’a pas été diffusée ou expliquée aux mineurs. Il ajoute ne pas avoir su à quel niveau de poussières il était exposé, ni même à partir de quel seuil un empoussiérage était dangereux ».
 
Il précise que l’AJE mêle à dessein deux populations de mineurs bien distinctes pour évoquer une prétendue augmentation de l’espérance de vie : les bowetteurs qui foraient à sec dans la roche, étaient atteints de silicose pure et avaient une espérance de vie de 54 ans, et les déhouilleurs qui abattaient le charbon et avaient la même espérance de vie que les français moyens de sexe masculin dès les années 1950.
 
Il indique qu'il n’a pas bénéficié des mesures de protection suffisantes et efficaces aux fins de préserver sa santé, verse aux débats les témoignages de Messieurs [E] [B], [O] [M] et [P] [I], et fait référence à des jugements et arrêts qui ont reconnu la faute inexcusable des [11] dans le cadre de la silicose.
 
L'AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient que les [11], puis les CdF, ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques et ont utilisé tous les moyens techniques et humains disponibles à l’époque pour combattre les poussières aussitôt que le risque a été connu : mise en place de campagnes de dépistage, d'une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d'un système d'affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d'un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs de masques, installation de machines à laver les masques, création d'une structure spécialisée pour la recherche et l'amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d’arrosage, ou encore mise en place d'un système de mesure du taux d'empoussièrement sur sites.
 
Il indique que les choix des masques ont évolué pour mettre « à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques ».
 
Il se prévaut du fait que les CdF avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale.
 
Il ajoute que Monsieur [K] [G] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection tout au long de sa carrière, sur les sites de [Localité 10], [Localité 16], [Localité 15], [Localité 14] et [Localité 12]. Il fait notamment référence à l'organisation de réunions des responsables de mesures d'empoussiérage, à la mise en place d'études sur la répartition de l'empoussiérage, aux expérimentations menées pour réduire les poussières, aux campagnes de formation des auxiliaires de sécurité, à l’organisation d’une journée d’information sur les poussières nocives, ou encore à des essais sur un nouveau type de masque en 1990. Il se réfère aux témoignages de Messieurs [R], [D] et [T] pour dire que ces mesures étaient effectives.
 
Il fait valoir que les attestations particulières produites par Monsieur [K] [G] ont un caractère lacunaire, non circonstancié, imprécis voire erroné, général, et stéréotypé.
 
Il considère en outre que les trente-sept attestations générales produites doivent être écartées des débats, puisqu’elles ne concernent pas la situation personnelle de Monsieur [K] [G].
 
Il précise que les efforts déployés par l’exploitant ont permis d’améliorer considérablement l’espérance de vie des mineurs et ont été reconnus par le TASS de la Moselle.
 
            RÉPONSE DE LA JURIDICTION
 
            Il convient de préciser à titre liminaire que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que les moyens avancés quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l’employeur qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produits par la victime.
 
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l'empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d'aspiration et de ventilation.
 
Le décret n° 51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Aussi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
 
Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 6 mars 1976 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L'employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
 
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au Code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicale dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
 
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
 
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous les éléments attestant des moyens mis en œuvre.
 
L'AJE contestant les attestations de témoin produites par le demandeur, le tribunal a examiné celles-ci, pour vérifier que Monsieur [K] [G] a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.
 
            Sur les attestations produites
 
            Le tribunal indique que les trente-sept témoignages produits et auxquels fait référence l’AJE sont généraux et ne permettent pas d'établir un lien avec le demandeur, et ainsi de rapporter la preuve que Monsieur [K] [G] a connu les mêmes conditions de travail.
 
Le tribunal précise également qu’il ne retiendra pas la force probante du témoignage de Monsieur [O] [M], puisque celui-ci ne fait à aucun moment référence à Monsieur [K] [G].
 
En revanche, contrairement aux affirmations de l'AJE, il ne peut être contesté que Messieurs [E] [B] et [P] [I] ont été collègues de travail de Monsieur [K] [G] à l’UE Reumaux, l'AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'AJE qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
 
Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer qu'elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur.
 
Sur la stéréotypie
 
Si les attestations produites comportent des termes similaires, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter. En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
 
Il est par ailleurs relevé que l’AJE, qui a accès aux données concernant la carrière des témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.
 
Les deux attestations particulières de Messieurs [E] [B] et [P] [I] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l'absence de mesures de protection.
 
Ainsi sont mis en avant l’insuffisance et l’inefficacité des masques, le fait que le port du masque n’était pas obligatoire, l’absence d’information et de formation sur les dangers de l’inhalation de la silice, l’absence puis l’insuffisance du dépoussiéreur, et l’insuffisance des arrosages : « comme protection, nous n’avions que des masques poussières en papier jetables pas vraiment adaptés au travail intense et physique. Avant ces masques il y en avait d’autres en caoutchouc à filtres interchangeables mais peu de mineurs portaient ces masques car les filtres étaient vite obstrués par la poussière et la transpiration et provoquaient souvent des allergies cutanées. Il n’était d’aucune efficacité contre les fumées de tir et les gazs des fumées de tir nous irritaient fortement la gorge », « dans les premières années de travail commun à [Localité 15], (…) nous n’avions pas de systèmes de dépoussiéreur et les systèmes d’arrosage n’étaient pas fiables, les duses étaient très souvent bouchées ou arrachées. Il a fallu attendre les années 1995, environ 10 ans avant la fin de l’exploitation pour avoir des dispositifs d’arrosages qui ne se bouchaient pas toutes les 5 minutes », « la silicose n’était pas un sujet traité comme les accidents du travail ou d’autres risques de la mine. Je n’ai aucun souvenir d’une formation spécial sur la silicose, son apparition ni sur ses conséquences à long terme sur la santé » (v. attestation de Monsieur [E] [B]), « dans les premiers chantier de creusement mécanisés il ny avait pas dépoussiereur et les arrosages étaient dérisoires au cour du havage », « il y eu une réel progrés à la fin des années 80, mais malheursement les équipes n’étaient pas formées a l’entretien et a la bonne marche de ces installation, (…), a cause de ces dysfonctionnements le dépoussiereur perdait beaucoup de son efficacité », « les rampes d’arrosage etait souvent cassés ou bouchées », « le port du masque a poussiere a été négligée pendant de nombreuses années par les sièges, il n’etait pas obligatoire », « avant on portait des masques a filtres interchangeables en feutre mais il fallait les souffler a l’air comprimé plusieurs fois par poste pour les décrasser ce qui les rendait inefficases. Concernant les masques jetables qui firent leur apparition vers la fin des années 80, il en fallait au minimum 2 ou 3 par poste, malheureusement les distributeurs étaient souvent vides. Les masques etaient très fragile, il laissait passe l’air sur les côtés », « on recevait du siege des informations sur les campagnes de sécurité, notamment des statistiques sur les accidents du travail (…). Par contre nous n’avions pas d’information, ni de formation sur les risques des maladies professionnelles comme la silicose » (v. attestation de Monsieur [P] [I]).
 
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences effectivement accomplies par les [11], puis les CdF, concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, ou encore la mise à disposition de documentations relatives aux poussières nocives, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [K] [G] en particulier n’en a dans les faits pas ou peu bénéficié, et que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement insuffisants ou atteints de dysfonctionnements, le port du masque n’étant de surcroît pas obligatoire.
 
Les témoignages de Messieurs [R], [D] et [T] produits par l'AJE ne concernant pas le cas particulier de Monsieur [K] [G], ils n'ont pas valeur de preuve.
 
Il convient en outre de souligner d’une part qu’il appartenait en premier lieu aux CdF de respecter la réglementation relative au travail dans la mine (interdiction de la foration à sec, nécessité d’équiper les marteaux-piqueurs d’un système de pulvérisation, obligation d’arrosage, normes d’empoussiérage, etc.), ce qui n’était pas le cas, et d’autre part que la mise en place de mesures de protection individuelle était subsidiaire à la mise en place de mesures de protection collective, dont il a été prouvé l’insuffisance.
 
            Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [K] [G] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
 
            En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [K] [G] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
 
            La faute inexcusable de l'AJE, venant aux droits des CdF, anciennement [11], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [G] inscrite au tableau 25, sera reconnue.
 
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
 
Sur la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente
 
            L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
 
Il ressort des alinéa 2 et 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une indemnité en capital, « le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité », et que lorsqu’elle s’est vu accorder une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ».
 
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 6 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 6 avril 2004, 02-30.688).
 
Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
 
Le salarié peut en outre solliciter du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité (v. Cass., 2ème Civ., 14 décembre 2004, n° 03-30.451).
 
            En l'espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [K] [G] un taux d'IPP de 5,00 % à la date du 16 mai 2017 et lui a laissé le choix entre une indemnité en capital de 1958,18 euros et une rente annuelle de 1960,80 euros.
 
            La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital allouée à Monsieur [K] [G], sans que cette majoration ne puisse excéder le plafond fixé par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
 
            Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [K] [G] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM.
 
            Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
 
Sur la réparation des préjudices subis
 
            MOYENS DES PARTIES
 
            A l'appui de ses demandes indemnitaires, MONSIEUR [K] [G] fait état de souffrances physiques du fait de sa maladie. Il fait également état de souffrances morales, dues à l’angoisse de se savoir atteint d’une maladie incurable et de voir de nombreux collègues souffrir et décéder de la même maladie que lui, et mentionne encore l'existence d'un préjudice d'agrément, au regard des répercussions de sa maladie sur la pratique de ses loisirs et activités sportives. Il produit des témoignages de proches pour étayer ses demandes indemnitaires.
 
            L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT considère de son côté que Monsieur [K] [G] ne peut réclamer une indemnisation de ses souffrances physiques et morales pour la période antérieure à la consolidation en l'absence de période de maladie traumatique. Il soutient que Monsieur [K] [G] n'apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice moral évolutif, ou encore d'un préjudice d'agrément.
 
            La CAISSE s’en remet au pouvoir souverain d’appréciation du tribunal sur ce point.
 
            RÉPONSE DE LA JURIDICTION
 
            Il résulte de l'article L. 452-3, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale qu’ « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
 
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
 
-         le déficit fonctionnel temporaire ;
-         les dépenses liées à la réduction de l'autonomie ;
-         le préjudice sexuel ;
-         le préjudice esthétique temporaire ;
-         le préjudice d'établissement ;
-         le préjudice permanent exceptionnel.
 
En outre, l'indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
 
            En l'espèce, Monsieur [K] [G] s'est vu attribuer un taux d'IPP de 5,00 % et, aux choix, une indemnité en capital ou une rente. Il y a lieu d'admettre, eu égard à leur mode de calcul – leur montant étant, pour l'indemnité en capital, déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, et pour la rente, déterminé en fonction du salaire annuel et du taux d'incapacité –, que cette indemnité ou rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
 
Dans ces conditions, Monsieur [K] [G] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
 
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
 
Monsieur [K] [G] demande l’indemnisation des préjudices suivants :
 
-         15 000 euros au titre du préjudice physique ;
-         25 000 euros au titre du préjudice moral ;
-         10 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
 
L’AJE s’oppose à ces demandes. La Caisse s'en remet à l’appréciation du tribunal de céans.
 
            Sur les souffrances endurées avant consolidation
 
            Monsieur [K] [G] sollicite une indemnisation de ses préjudices physique et moral avant et après consolidation, mais il ne précise pas le montant d'indemnisation correspondant à la période antérieure à la consolidation.
 
En outre, la seule pièce produite par Monsieur [K] [G] pour la période antérieure à la consolidation est le compte rendu du scanner thoracique du 6 mars 2015 (pièce n° 17). Cependant, si ce document a permis d’établir le diagnostic de silicose, il ne fait pas état de souffrances physiques ou morales.
 
            Il y a donc lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont il est fait état ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.
 
            Sur le préjudice physique
 
            Monsieur [K] [G] est atteint depuis l’âge de 56 ans d’une pathologie évolutive, la silicose, indemnisée par un taux d’IPP de 5,00 %.
 
Il produit le certificat médical établi le 25 janvier 2001 par le Docteur [Y] [C], médecin généraliste, qui certifie que son patient « présente une majoration de sa dyspnée l’empêchant de se livrer à ses activités de loisir habituelle comme la marche » (pièce n° 15). Il indique également que celui-ci « se plaint de douleurs thoraciques », sans toutefois apporter de précisions.
 
Les attestations de préjudices de Madame [U] [G] (pièce n° 13) et de Messieurs [A] [G] et [N] [S] (pièces n° 12 et 14), respectivement son épouse, son fils et son beau-frère, mettent en avant la transpiration et les difficultés respiratoires de Monsieur [K] [G], qui se traduisent par de l’essoufflement, un manque d’air, et des sensations d’étouffement. Monsieur [N] [S] ajoute que Monsieur [K] [G] « se plaint de ne pouvoir dormir correctement » et Madame [U] [G] précise que la santé de son époux s’est considérablement dégradée et que ce dernier se sent diminué physiquement.
 
            Dans ces conditions, le préjudice physique de Monsieur [K] [G] est caractérisé et l’indemnisation de ce préjudice sera fixée à 5 000 euros.
 
            La CPAM de Moselle devra verser cette somme à Monsieur [K] [G].
 
            Sur le préjudice moral
 
            S’agissant du préjudice moral, Monsieur [K] [G] était âgé de 56 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une silicose.
 
Il produit le certificat médical établi le 25 janvier 2021 par le Docteur [Y] [C] (pièce n° 15), qui indique que son patient se plaint « de troubles anxio-dépressifs suite à la découverte de sa MP 25 et des conséquences qui peuvent en découler ».
 
Madame [U] [G] (pièce n° 13) et Messieurs [A] [G] et [N] [S] (pièces n° 12 à 14) décrivent, dans leurs attestations respectives, l’anxiété de Monsieur [K] [G] : Monsieur [K] [G] n’est plus le même homme, se sent diminué physiquement et moralement, se renferme sur lui, n’a plus ces passions, fait souvent référence à sa maladie dans les conversations, est devenu triste, abattu, dépressif, a perdu sa joie de vivre. Est mise en avant sa peur de faire un malaise et de ne plus pouvoir rentrer à la maison s’il va faire du vélo, sa crainte d’être un jour oxygéno-dépendant et de se retrouver enfermé et sa peur de se faire diagnostiquer un cancer des poumons et de décéder de sa maladie. Monsieur [A] [G] ajoute que son père « dit souvent qu’il préférerait partir plutôt que de devenir un fardeau » pour ses proches, et Madame [U] [G] évoque l’accroissement de l’anxiété de son époux « à chaque fois qu’il ouvre le journal et qu’il voit en nécrologie un collègue mineur décédé, et se demande si ce n’est pas lui le suivant ».
 
En outre, en présence d'une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d'incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration.
 
Il est à cet égard constant qu’une affection telle que la silicose, qui est une maladie irréversible, ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d'une aggravation de l'état de santé, notamment en fonction de l'évolution de l'âge de la victime.
 
Il est de plus indéniable qu'une telle affection ne peut qu'être source de forte anxiété, et ce d’autant plus que Monsieur [K] [G] indique connaître « de très nombreux collègues et amis qui sont malheureusement décédés de leur maladie » et voir « leurs souffrances terribles ».
 
Ce sentiment d’anxiété est par ailleurs renforcé par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
 
            En l'espèce, le préjudice moral de Monsieur [K] [G] est caractérisé et sera réparé par l'allocation d'une somme de 25 000 euros de dommages et intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
 
            En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM – AMM devra verser cette somme à Monsieur [K] [G].
 
            Sur le préjudice d’agrément
 
            L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer ou qu'elle a été contrainte de limiter.
 
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
 
            En l'espèce, le certificat médical établi le 25 janvier 2021 par le Docteur [Y] [C] (pièce n° 15) indique que la majoration de la dyspnée de Monsieur [K] [G] l’empêche « de se livrer à ses activités de loisir habituelles comme la marche ».
 
Toutefois, il ne ressort pas des attestations produites que Monsieur [K] [G] pratiquait effectivement des activités spécifiques de sports ou de loisirs qu'il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie, autre que la marche, le vélo, le bricolage, et l’entretien de la maison et de la voiture.
 
            Ce préjudice n'étant pas suffisamment caractérisé, Monsieur [K] [G] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément.
 
Sur l’action récursoire de la Caisse
 
            Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ».
 
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
 
En outre, les articles L. 452-2 alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 du même code.
 
            Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, aussi bien pour le paiement de l’indemnité en capital ou de la rente que pour les préjudices.
 
Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre de la maladie professionnelle du tableau 25 de Monsieur [K] [G].
 
            En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
 
Sur les demandes accessoires
 
            Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.  
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
 
            En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
 
De plus, les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [K] [G] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
            En application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
 
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
 
 
PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
 
DÉCLARE Monsieur [K] [G] recevable en son recours ;
 
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – Assurance Maladie des Mines ;
 
DIT que la maladie professionnelle « silicose » suivant certificat médical initial du 15 mai 2017, déclarée par Monsieur [K] [G] au titre du tableau 25 des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de l’EPIC [8] venant aux droits des [11], son employeur ;
 
ORDONNE à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – Assurance Maladie des Mines, de majorer au montant maximum l’indemnité en capital allouée à Monsieur [K] [G], dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, correspondant au taux d'incapacité de 5,00 %, à effet du 16 mai 2017 ;
 
DIT que cette majoration sera versée directement à Monsieur [K] [G] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ;
 
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [G] en cas d'aggravation de son état de santé ;
 
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [K] [G] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à la silicose, le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
 
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [K] [G] du fait de cette maladie professionnelle (tableau 25) de la manière suivante :
-          5 000 euros au titre du préjudice physique ;
-          25 000 euros au titre du préjudice moral ;
            TOTAL : 30 000 euros.
 
DIT que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra à verser cette somme de 30 000 euros (trente mille euros) à Monsieur [K] [G] ;
 
DÉBOUTE Monsieur [K] [G] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
 
CONDAMNE l'AJE, venant aux droits de l'EPIC [8], anciennement [11], à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu d'avancer à Monsieur [K] [G] au titre de la majoration de son indemnité en capital ou de sa rente et de ses préjudices extra-patrimoniaux, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
 
DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;
 
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l'EPIC [8], aux entiers frais et dépens ;
 
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l'EPIC [8], à verser à Monsieur [K] [G] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
 
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
 
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. 
 
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
  
LA GREFFIÈRE,                                                                                        LE PRÉSIDENT,

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