TJ 68224, 22 mai 2025, RG 23/00152
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00152 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IELL
KG/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 22 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndic. de copro. Résidence « [8] »
dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Adresse 5] - [Localité 6]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La [...] a fait édifier cinq bâtiments composant la résidence dénommée “[8]” et comprenant seize logements sur un terrain situé dans le lotissement “[Adresse 7]”situé à [Localité 6] à l’angle de la [Adresse 9] et de l’[Adresse 5].
Le chantier a été déclaré ouvert le 3 décembre 2010 et la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été établie le 8 juillet 2015.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[8]” a attrait devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile la société de droit étranger AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS en qualité d’assureur dommage ouvrage de la [...] laquelle a fait l’objet d’une radiation au registre du commerce et des sociétés, aux fins de voir désigner un expert judiciaire au motif que les travaux réalisés étaient affectés de désordres, de malfaçons et de non-conformités, consistant en des infiltrations apparues en 2017 et touchant tous les bâtiments.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2020, le juge des référés a désigné M. [I] [N] en qualité d’expert dont le rapport a été déposé le 9 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[8]” a assigné la société de droit étranger AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS aux fins de condamnation en paiement au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, la société de droit étranger AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS sollicite du juge de la mise en état de :
- constater que l’action du demandeur est prescrite ;
- débouter le demandeur de l’ensemble de ses fins et conclusions ;
- condamner le demandeur à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de ses conclusions, la société de droit étranger AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS expose que :
- la réception est intervenue le 15 mars 2012 et le délai de garantie décennale a expiré le 16 mars 2022 ;
- la présente assignation a été délivrée à la société de droit étranger AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la [...] ;
- le délai de prescription a été interrompu à son encontre en sa qualité d’assureur dommage ouvrage mais non en sa qualité assureur décennal ;
- il ne s’agit nullement d’une erreur de plume, l’assignation en référés la visant exclusivement en qualité d’assureur dommage ouvrage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[8] représenté par son syndic la CAGIM-SOGEDIM sollicite du juge de la mise en état de :
- le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- déclarer irrecevable et mal fondée la défenderesse en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens ;
- rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[8] représenté par son syndic la CAGIM-SOGEDIM expose que :
- si la défenderesse a été assignée en qualité d’assureur responsabilité décenale, il s’agit d’une erreur de plume ;
- elle peut modifier son dispositif au fond et les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité décennale et de la garantie dommage-ouvrage sont identiques ;
- l’ensemble des pièces versées aux débats visent la défenderesse prise en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage sans qu’aucune confusion ne soit possible.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
L’incident a été appelé à l’audience du 6 mars 2025 et a été mis en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la fin de non recevoir
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Aux termes de l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, il est constant que la société de droit étranger AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a été assigné en référés en qualité d’assureur dommage ouvrage par acte d’huissier de justice en date du 18 juin 2020 aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Cette même assignation ne mentionne nullement référence à la qualité d’assureur de la responsabilité décennale alors qu’il n’est acquis et non contesté qu’un contrat avait été souscrit auprès de la défenderesse le 26 septembre 2011 portant le numéro de police DO-AMT-1100916-AVT1.
Par ailleurs, si le jour de la réception des travaux est incertain et que le procès-verbal n’est pas fourni aux débats, les parties s’accordent pour dater la réception au mois de mars 2012.
Il en résulte que l’assignation en référés a uniquement interrompu le délai de prescription de l’action engagée contre la défenderesse prise en qualité d’assureur dommage-ouvrage et non celui de l’action contre cette dernière prise en qualité d’assureur de responsabilté décennale.
Dès lors, faute d’interruption du délai de prescription de l’action intentée contre la société de droit étranger AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale, il y a lieu de considérer que le délai de 10 ans a couru à compter du mois de mars 2012 pour se terminer au mois de mars 2022. Par conséquent, l’action du demandeur ayant été introduite le 23 février 2023, cette dernière doit être déclarée irrecevable car prescrite.
Le moyen selon lequel il s’agirait d’une erreur de plume est inopérant dès lors que l’assignation vise expressement à plusieurs reprises la défenderesse prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale en la distinguant de l’assurance dommages ouvrage elle aussi souscrite.
II. Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[8] représenté par son syndic la CAGIM-SOGEDIM sera condamné aux dépens de l’incident et au paiement de la somme de 800 euros à la société de droit étranger AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
La demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[8] représenté par son syndic la CAGIM-SOGEDIM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Il sera rappelé le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS IRRECEVABLE l’action pour cause de prescription intentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[8] représenté par son syndic la CAGIM-SOGEDIM à l’encontre de la société de droit étranger AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence “[8] représenté par son syndic la CAGIM-SOGEDIM au paiement de la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) à la société de droit étranger AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence “[8] représenté par son syndic la CAGIM-SOGEDIM aux dépens de l’incident ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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