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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 54395, 22 mai 2025, RG 23/03221


Vérifier : TJ 54395, 22 mai 2025, RG 23/03221 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
23/03221
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch.3 Cab.9
Type
other
Id
682f91b9dd4fa92cae3311a0

Texte de la décision

13,185 caractères

DU : 22 Mai 2025 Minute : 25/

Répertoire Général : N° RG 23/03221 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IZV5 / Ch.3 Cab.9

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch.3 Cab.9

JUGEMENT RENDU LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Madame [H] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Alexandra BOUTONNET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 93

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales M. Mathieu MULLER
Greffier lors des débats M. Anthony BONTEMPS
Greffier lors du prononcé Madame Roxanne GERRIET

DÉBATS : A l’audience du 18 Mars 2025, hors la présence du public

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Alexandra BOUTONNET

Copie exécutoire délivrée le : à : parties (LRAR)

N° ARIPA :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [O] [J]
Né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (Maroc),

et de

Madame [H] [C] épouse [J]
Née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 10],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Maroc), acte retranscrit au service central d'état civil du Ministère des Affaires étrangères et européennes le 27 mai 2013 ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce entre les époux à la date du 30 mars 2023 ;

DEBOUTE Madame [H] [C] de sa demande d'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;

DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [H] [C] et Monsieur [O] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

CONSTATE que l'information de l'article 388-1 du code civil n'a pas été communiquée à [U] et [E] ;

CONSTATE que Madame [H] [C] et Monsieur [O] [J] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’adresser au parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement, un exemplaire de ses bulletins scolaires ;

RAPPELLE que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant les enfants, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants [U] et [E] au domicile de Madame [H] [C] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [J] accueille les enfants [U] et [E] et qu'à défaut d'un tel accord, FIXE les modalités suivantes :

hors vacances scolaires :
- la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,

pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des vacances scolaires les années paires,
- la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,

à charge pour Monsieur [O] [J] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [O] [J] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [H] [C] ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;

PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :

1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;

2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

FIXE à 170 euros par mois et par enfant, soit 340 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour participer à l'entretien et l'éducation des enfants [U] et [E], et ce à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [O] [J] à verser à Madame [H] [C] la somme de 170 euros (CENT SOIXANTE DIX euros) par mois et par enfant, soit 340 euros (TROIS CENT QUARANTE euros) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [U] [J] né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 10] (54) et de [E] [J] née le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 10] (54), et ce à compter de la présente décision ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] et [E] sera versée à Madame [H] [C] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;

DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de l'organisme débiteur des prestations familiales, chaque année le 1er mai, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)

(pour consulter l'indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;
- autres saisies ;
- paiement direct entre les mains de l'employeur ;
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
- à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
- à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

DEBOUTE Madame [H] [C] de sa demande de prise en charge par moitié par les deux parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants ;

CONDAMNE Madame [H] [C] au paiement des entiers dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe la partie demanderesse qu'il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date pour en faire courir les délais de recours et éviter ainsi qu'elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 22 mai 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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