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TJ 54395, 20 mai 2025, RG 24/01375


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Date
20/05/2025
Numéro
24/01375
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 3 Cab. 4
Type
other
Id
682f91bbdd4fa92cae3311b8

Texte de la décision

3,887 caractères

DU : 20 Mai 2025 Minute : 25/

Répertoire Général : N° RG 24/01375 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JA3K / Ch. 3 Cab. 4

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 4

JUGEMENT RENDU LE VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Madame [V] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandra BOUTONNET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 93

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Mme [D] BIGOT-MASSONI

Greffier Madame Viviane SCHWARTZ

DÉBATS : A l’audience du 25 Février 2025, hors la présence du public

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Alexandra BOUTONNET

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexandra BOUTONNET

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :

[U] [O]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 7]

et de

[V] Marie-Christine Ghislaine [Z]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8]

mariés le [Date mariage 1] 1988 à [Localité 11] (HERAULT) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de [N] [H] et [P] [G] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [U] [O] et [V] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er décembre 2016 ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

CONDAMNE [V] [Z] au paiement des entiers dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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