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TJ 38185, 15 mai 2025, RG 24/06770


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Date
15/05/2025
Numéro
24/06770
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
682f935cdd4fa92cae3315b8

Texte de la décision

8,396 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 24/06770 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MGX7

Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025

à :Me Valérie REDON-REY

Copie certifiée conforme
délivrée le :15 Mai 2025

à :Monsieur [F] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [M] [K]
et
Madame [D] [K]
demeurant ensemble [Adresse 1]

tous deux représentés par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me SELMANE, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [F] [U]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 10 Mars 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 30 novembre 2023, M. [K] (le bailleur) a donné à bail à M. [F] [U] (le locataire) un logement situé [Adresse 2].

Par acte d’huissier du 26 novembre 2024 le bailleur a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
-prononcer la résiliation du bail,
-ordonner l’expulsion de M. [F] [U] ainsi que tout occupant du logement au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner M. [F] [U] à payer :
- la somme de 4 251,40 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 26/11/2024,
- une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner M. [F] [U] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le locataire ne s'est pas rendu à l'enquête sociale prévue par l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

A l’audience du 10 mars 2025, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 10 mars 2025 à la somme de 6 614,74 euros.

A la même audience, M. [F] [U] qui n’a pas été citée à personne, n’a pas comparu.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 26 novembre 2024 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 29 novembre 2024.

En application de ce même texte, le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans , les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.

En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.

La demande est donc recevable.

Sur la résiliation du bail :

Deux mises en demeure des 19 février et 2 juillet 2024 ont été adressées au locataire, pour un montant respectivement de 1 156,90 € et 1 794,40 €.

Deux commandements de payer ont été signifiés au locataire les 11 avril et 8 août 2024, ce dernier pour la somme de 2 369,90 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 5 août 2024.

Le bailleur ne demande pas de constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue dans le bail.

Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés.

Le comportement du locataire justifie la demande de résiliation du bail du logement pour défaut de paiement des loyers.

Il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à compter du 26 novembre 2024 et d'inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d'ordonner son expulsion.

Sur la créance du bailleur :

En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 5 mars 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 6 614,74 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation des baux.

La locataire sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux.

L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et du garage et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [F] [U] pourra être mise en œuvre dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts du commandement de payer du 11 avril 2024 (le second n’étant pas nécessaire en l’espèce) et de l’assignation, seront mis à la charge de M. [F] [U].

L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

PRONONCE la résiliation du bail du logement liant les parties à la date du 26 novembre 2024;

FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si les baux n’avaient pas été résiliés ;

CONDAMNE M. [F] [U] à payer à M. [M] et Mme [D] [K] , la somme de 6 614,74 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 5 mars 2025 (mois de mars compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;

AUTORISE M. [M] et Mme [D] [K] à procéder à l’expulsion de M. [F] [U] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 2] ;

CONDAMNE M. [F] [U] à payer à M. [M] et Mme [D] [K] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;

DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;

CONDAMNE M. [F] [U] à payer à M. [M] et Mme [D] [K] la somme de 800,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE M. [F] [U] à supporter les dépens de l’instance comprenant les coûts du commandement de payer du 11 avril 2024 et de l’assignation.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

Ouarda KALAI Françoise SILVAN

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