TJ 38185, 15 mai 2025, RG 24/06198
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 24/06198 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MERZ
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025
à :
Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie certifiée conforme
délivrée le : 15 Mai 2025
à :
Monsieur [B] [C] [O] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F] [L] [I]
né le 18 Mai 1976 à [Localité 4] (51)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [C] [O] [S]
né le 20 Février 1977 à [Localité 5] (38)
demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 03 Février 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéréau 10 Avril 2025 puis prorogée, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 5 mai 2023, Monsieur [X] [I], a donné à bail à Monsieur [B] [S] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] pour un loyer mensuel de 700 euros.
Par acte d'huissier en date du 19 mars 2024, Monsieur [X] [I] a signifié un commandement de payer les loyers à Monsieur [B] [S], le décompte des sommes dues au 15 mars 2024 s'élevant à la somme de 4 311.36 euros.
Monsieur [B] [S] a quitté le logement en déposant les clés dans la boîte aux lettres de l'agence immobilière gestionnaire.
Le 4 juin 2024 il a été procédé par huissier à l'état des lieux non contradictoire de sortie.
Par acte d'huissier en date du 14 octobre 2024, Monsieur [X] [I] a assigné Monsieur [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection de Grenoble aux fins de voir :
Condamner Monsieur [B] [S] a lui régler la somme de 7 557.12 euros ;Condamner le même au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience du 3 février 2025.
Monsieur [X] [I] représenté par son conseil a repris oralement les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [B] [S] assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, n'a pas comparu ni personne pour lui.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 15 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur l'arriéré de loyers
Tout locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus, en application des article 1728 2° du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 4 octobre 2024, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 5 107.96 € au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [B] [S].
2. Sur les dégradations locatives
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l'espèce, Monsieur [X] [I] liste plusieurs réparations locatives :
Le changement de serrure avec un devis de 422.64 euros ;Un nettoyage complet du logement avec un devis de 500 euros ; Un devis pour l'entretien du poêle de 210 euros.
Effectivement, le constat des lieux de sortie mentionne que le verrou haut de la porte d'entrée est cassé, que le poêle n'a pas été nettoyé et que l'appartement est très sale.
Monsieur [B] [S] sera donc condamné à régler la somme de 1 132.64 euros à Monsieur [X] [I] au titre des dégradations locatives.
3. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [B] [S] sera condamné aux dépens de l'instance.
4. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, Monsieur [B] [S] sera condamné au versement de la somme de 300 euros à Monsieur [X] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l'affaire et aucune demande n'a été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à régler la somme de 5 107.96 euros à Monsieur [X] [I] au titre des loyers et charges impayés ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à régler la somme de 1 132.64 euros à Monsieur [X] [I] au titre des loyers et charges impayés ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à régler la somme de 300 euros à Monsieur [X] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux dépens de l'instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST
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