TJ 38185, 15 mai 2025, RG 24/05158
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 24/05158 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MBQB
Copie exécutoire
délivrée le : 15/05/2025
à :Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA
Copie certifiée conforme
délivrée le :15/05/2025
à :Monsieur [I] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substituée par Me ABAD, avcoat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (51)
demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 03 Février 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025 puis prorogée, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat en date du 30 mai 2022, Monsieur [I] [J] a pris en location avec option d'achat un véhicule MG MOTORS ZS EV Electric auprès de la société CONSUMER FINANCE pour une durée de 49 mois.
Des loyers ont cessé d'être payés, conduisant la société anonyme CA CONSUMER FINANCE à se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [I] [J] aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 18 577.49 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle sollicitait également la restitution du véhicule.
Le dossier a été évoqué à l'audience des 9 décembre 2024 puis 3 février 2025.
Monsieur [I] [J] a indiqué que le véhicule avait été accidenté et qu'il était à la casse depuis le mois de février 2023, qu'il a fait une déclaration de sinistre, qu'il était assuré tout risque qu'il n'a été remboursé ni pas son assureur ni pas celui du concessionnaire et qu'il ne comprend pas pourquoi il devrait rembourser un véhicule qu'il n'a plus. Il n'a toutefois communiqué aucun justificatif à l'appui de ses déclarations comme la présidente l'y avait invité.
La société anonyme CA CONSUMER FINANCE a indiqué oralement maintenir les demandes formulées dans son assignation à l'exception de la demande de restitution du véhicule les sommes versées par l'épaviste ayant été déduites de la dette.
Le Juge soulève d'office le moyen tiré de l'irrégularité du contrat au regard des dispositions du Code de la consommation.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 avril 2025 puis prorogée au 15 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement :
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l'article R. 312-35 du code de la consommation, se situe au 3 mai 2023.
L'assignation ayant été délivrée le 20 septembre 2024, l'action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Depuis la réforme de la loi du 1er juillet 2010, le prêteur doit vérifier, avant de conclure le contrat de crédit, la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16 du code de la consommation ).
Le prêteur doit ainsi établir, lorsque le crédit est souscrit sur le lieu de vente ou à distance, la fiche d'évaluation de la solvabilité prévue par l'article L. 312-17 du code de la consommation. Aux termes du même article, lorsque le crédit est d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret (3.000 € - article D. 312-7 du même code), cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est elle aussi définie par décret (justificatifs du domicile, de l'identité et du revenu de l'emprunteur, à jour au moment de l'établissement de la fiche - article D. 312-8 du même code).
Le non-respect des obligations fixées à l'article L. 312-16 par le prêteur entraîne la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, selon les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation.
La déchéance du droit aux intérêts est également encourue, selon l'article L. 341-3 du code de la consommation, lorsque le prêteur accorde un crédit sans remettre ou faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17.
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, n° 91-12479), et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant ces pièces justificatives. En outre la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l'oblige à produire le double des pièces en question.
En l'espèce, les pièces justificatives exigées par l'article D. 312-8 du code de la consommation ne figurent pas au dossier du prêteur, alors que le crédit accordé excède 3.000 €.
Il sera en outre observé que le tableau d'amortissement initial, document ayant pour objet de fournir une lisibilité au débiteur sur le montant de son engagement pour toute la durée du crédit, n'est pas communiqué au dossier du requérant.
Les violations, caractérisées ci-dessus, des dispositions des articles L 312-28 et R 312-10 du Code de la consommation précités sont sanctionnées par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l'origine, par application de l'article L 341-2 du Code de la consommation.
Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, et primes d'assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe.
Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant, effectivement débloqué au profit de Monsieur [I] [J] (37 196,76 euros) et les règlements effectués par ce dernier (23 365.79 euros) ains que la somme de 1 500.85 euros versée l'épaviste, tels qu'ils résultent du décompte, soit 12330.12€.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [I] [J], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société CONSUMER FINANCE.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l'affaire et aucune demande n'a été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [J] à régler à la société CONSUMER FINANCE la somme de 12 330.12 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la société CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus les demandes des parties ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux entiers dépens de l'instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST
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