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TJ 38185, 15 mai 2025, RG 24/06426


Vérifier : TJ 38185, 15 mai 2025, RG 24/06426 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/06426
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
682f9360dd4fa92cae33164c

Texte de la décision

7,460 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 24/06426 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MFJA

Copie exécutoire
délivrée le : 10 Avril 2025

à :
Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES

Copie certifiée conforme
délivrée le : 16 mai 2025

à :
Monsieur [F] [Z]
Madame [H] [D] épouse [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 15 MAI 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 3]” représenté par son syndic la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE dont le siège social est [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [F] [Z]
et Madame [H] [D] épouse [Z]
demeurant ensemble [Adresse 2]

tous deux non comparants

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 03 Février 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025 puis prorogé, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [D] épouse [Z] sont propriétaires des lots n°13 et 27 dans l’ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.

Par acte d’huissier du 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SAS Foncia Alpes Dauphiné, a fait assigner Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [D] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de Grenoble en paiement de charges de copropriété et autres sommes accessoires.

A l’audience du 3 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a sollicité la condamnation de la partie défenderesse au paiement des sommes suivantes :

3688,50 euros au titre des charges de copropriété (et de travaux) dues au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,le tout avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts.

Régulièrement cités à étude, Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [D] épouse [Z] n’ont pas comparu ni personne pour eux.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les charges de copropriété (et de travaux) :

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- un acte de vente établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse,
- les appels de charges et travaux,
- les relevés individuels de charges,
- les procès-verbaux des assemblées générales en date du 20 octobre 2022 et du 5 octobre 2023 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux,
- le contrat de syndic,
- divers courriers de mise en demeure,
- le décompte de la créance pour la période du 31 décembre 2022 au 1er février 2025 (appel des provisions sur charges du 1er janvier 2025 inclus).

Il ressort de ces documents que Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [D] épouse [Z] sont redevable solidairement de la somme de 3688,50 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte du 22 décembre 2024 pour la période du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025, appel du 22 décembre 2024 inclus.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 août 2024.

Sur la capitalisation des intérêts :

La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1154 du code civil, à compter de l’assignation, date à laquelle cette réclamation a été formalisée pour la première fois, s’agissant des charges et des frais de recouvrement et à compter du présent jugement s’agissant des dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [D] épouse [Z] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [D] épouse [Z], qui succombent, supporteront les dépens.

Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de premières instances sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente décision est ainsi exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement par défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, exécutoire par provision,

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [D] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA ALPE DAUPHINE, la somme de 3688,50 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte du 22 décembre 2024 pour la période du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025, appel du 22 décembre 2024 inclus ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an à compter de l’assignation pour la somme due au titre des charges de copropriété (et de travaux) et des frais et à compter du présent jugement pour les dommages et intérêts,

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [D] épouse [Z]à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA ALPE DAUPHINE, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [D] épouse [Z] aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST

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