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TJ 38185, 15 mai 2025, RG 24/05920


Vérifier : TJ 38185, 15 mai 2025, RG 24/05920 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/05920
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
682f9360dd4fa92cae331654

Texte de la décision

7,318 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 24/05920 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MDQ2

Copie exécutoire
délivrée le : 16 mai 2025

à :
Me Sarah DELCROIX

Copie certifiée conforme
délivrée le : 16 mai 2025

à :
Monsieur [O] [K] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 15 MAI 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [K] [B]
né le 20 Janvier 1962 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

S.A. FONCIA ALPES DAUPHINE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sarah DELCROIX, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 03 Février 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025 puis prorogé, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [O] [B] est propriétaire d'un appartement au sein de la copropriété l'Aptar sise [Adresse 5] à [Localité 3] et dont le syndic a été la société FONCIA ALPES DAUPHINE jusqu'au 19 novembre 2024.
Cet appartement a été donné à bail à Monsieur [R] [G] [D] et à Madame [F] [S] [N].
Ces derniers ont adressé un message à Monsieur [O] [B] le 8 décembre 2022 pour lui indiquer qu'ils n'avaient pas de chauffage dans l'appartement.
Le 3 mai 2024 Monsieur [O] [B] a adressé une demande d'intervention à la société E2S en indiquant que l'eau circulant dans les radiateurs était froide. Un dépannage a été effectué le jour même.
Monsieur [O] [B] a écrit le même jour la société FONCIA ALPES DAUPHINE pour solliciter le remboursement des charges de chauffage qu'il a réglé depuis le 1er octobre 2020.
Monsieur [O] [B] a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un procès-verbal de constat d'échec le 20 septembre 2024.

Par requête en date du 26 septembre 2024, Monsieur [O] [B] a saisi le juge des contentieux de la protection afin d'obtenir condamnation de la société FONCIA ALPES DAUPHINE à lui régler la somme de 1500 euros à titre principal correspondant au remboursement par le syndic FONCIA ALPES DAUPHINE des charges de chauffage ainsi que des honoraires de syndics et une indemnité de 1500 euros au titre de son préjudice moral.

Les parties ont été convoquées et l'affaire a finalement été évoquée à l'audience du 3 février 2025.

Monsieur [O] [B] maintient ses demandes à l'encontre de la société FONCIA ALPES DAUPHINE en indiquant qu'il a réglé environ 1500 euros au titre des charges liées au chauffage collectif alors que l'appartement n'était pas chauffé et que c'est sa seule intervention qui a permis mettre fin au désordre. Il soutient qu'il devra rembourser à ses locataires des dépenses liées au surcout d'un chauffage électrique.

La société FONCIA ALPES DAUPHINE sollicite du juge des contentieux de la protection de voir :
Débouter Monsieur [O] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Monsieur [O] [B] à la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que Monsieur [O] [B] n'est pas recevable à soutenir des demandes pour le compte de ses locataires, qu'il ne l'a jamais averti des difficultés de chauffage avant le 3 mai 2024 et qu'enfin les charges de chauffage étant des charges récupérables sur les locataires et qu'une régularisation à hauteur de la consommation réelle étant forcément intervenue, il ne démontre pas son préjudice.

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 puis prorogée au 15 mai 2024.

EXPOSE DES MOTIFS :

1. Sur les charges de chauffage

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'engagement de la responsabilité délictuelle suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice certain, direct et personnel, et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.

L'article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l'espèce, il ressort des différentes pièces produites par Monsieur [O] [B] que pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 le compteur individuel de chauffage de l'appartement dont il est propriétaire n'a pas enregistré de consommation (il est passé de 773 kwh à 774 kwh) alors que pour cette même période Monsieur [O] [B] a réglé la somme de 371,44 euros au titre des charges de chauffage.

Il est également établi que les locataires de Monsieur [O] [B] lui ont envoyé un message le 8 décembre 2022 pour lui indiquer qu'ils n'avaient pas de chauffage dans l'appartement.
Monsieur [O] [B] produit également une photographie aurodatée du 2 mai 2024 avec un compte mentionnant une consommation de 856 Kwh.

Enfin, il apparaît que la difficulté a été solutionnée le 3 mai 2024 par l'intervention à la demande de Monsieur [O] [B] d'un technicien qui mentionne un défaut de pression et que le même jour Monsieur [O] [B] a écrit à la société FONCIA pour obtenir le remboursement des sommes versées au titre des charges de chauffage.

Néanmoins, Monsieur [O] [B] ne prouve pas qu'il a contacté la société FONCIA avant le 3 mai 2024 pour solliciter son intervention, la réalisation de travaux ou l'avertir d'une difficulté sur le chauffage de ses locataires.

Monsieur [O] [B] échoue donc à caractériser une faute de la société FONCIA qui engagerait sa responsabilité et il sera débouté de ses demandes à son encontre.

2. Sur les dépens et frais irrépétibles

Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [O] [B] qui succombe supportera charge des dépens.

Monsieur [O] [B] sera condamné à régler la somme de 300 euros à la société FONCIA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE Monsieur [O] [B] de ses demandes à l'encontre de la société FONCIA ALPES DAUPHINE ;

CONDAMNE Monsieur [O] [B] au règlement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Monsieur [O] [B] au règlement des dépens de l'instance.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST

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