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TJ 38185, 15 mai 2025, RG 25/00348


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Date
15/05/2025
Numéro
25/00348
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
682f9361dd4fa92cae331671

Texte de la décision

8,317 caractères

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
REFERES

DOSSIER N° : N° RG 25/00348 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MJKV

AFFAIRE : Société CDC HABITAT C/ [R]

Le : 15 Mai 2025

Copie exécutoire
à :
la SELARL ESTELLE SANTONI

Copie certifiée conforme à :
Monsieur [N] [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 MAI 2025

Par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.E.M CDC HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [N] [R]
né le 30 Juin 1995 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 2]

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 10 Mars 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle Nous, Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 30 juillet 2021, la SAEM CDC HABITAT (le bailleur) a donné à bail à Mme [Y] [D] [T], un logement situé à [Adresse 3].

Par décision du 6 novembre 2024, Mme [Y] [D] [T] a bénéficié d’une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales à l’encontre de son ex-conjoint M. [R] et a quitté le logement.

Par acte d’huissier du 19 février 2025, le bailleur a assigné M. [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
- Constater que M. [R] est occupant sans droits ni titre,
-ordonner son expulsion ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- Dire n’y avoir lieu au bénéfice de la trêve hivernale,
- condamner M. [R] à payer une indemnité d’occupation de 2 103,20 €
- Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 525,80 €,
- Autoriser le bailleur à faire transporter les meubles en garantie des sommes dues,
- condamner M. [R] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 400,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 10 mars 2025, le bailleur a maintenu ses demandes.

A la même audience, le défendeur, régulièrement cité à l’étude selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIVATION :

Sur la compétence du juge des référés :

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, par ordonnance du 6 novembre 2024, Mme [D] [T], a été autorisée par le juge aux affaires familiales, à quitter le logement et dissimuler son nouveau domicile à M. [R].
Mme [D] [T] a donné congé de son logement.
Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 29 novembre 2024 que Mme [D] [T] a déclaré que M. [R] s’est maintenu dans le logement et a changé la serrure.

M. [R], qui n’est pas signataire du bail est donc occupant sans droit ni titre.

Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que M. [R] s’est maintenu par voie de fait et est occupant sans droit ni titre.

En conséquence, il y a lieu de faire cesser le trouble manifestement illicite.

Sur l'expulsion et la créance du bailleur :

En application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion qui porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, qui sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, peut être ordonnée sans délai.
L'article L 412-6 du même code prévoit que le sursis applicable du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l'année suivante ne s'applique pas aux mesures d'expulsion prononcées en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait.

En l'espèce, l’occupant sans droit ni titre s’est maintenu dans le logement par voie de fait.

La SAEM CDC HABITAT justifie qu'elle puisse à nouveau disposer de son logement et elle est donc fondée à réclamer la libération immédiate des lieux.

Il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, M. [R] pourra être expulsé dès la signification de la présente ordonnance, après la signification avec commandement de quitter les lieux.

Au titre de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié par le présent jugement, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, sera payable jusqu’à parfaite libération des lieux.

Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire à compter du 24 octobre 2024.

M. [R] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d'occupation d’un montant de 525,80 € par mois et jusqu'à la libération effective des lieux.
Le bailleur ne verse aucun décompte de sa créance pour justifier de sa demande au titre d’une indemnité provisionnelle de 2 103,20 € et en sera donc débouté.

Sur la demande d'enlèvement des meubles :

Il sera renvoyé à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sans qu'il y ait lieu de prévoir de modalités distinctes.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, M. [R] sera condamné aux dépens.

L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

CONSTATONS que M. [N] [R] est occupant sans droit ni titre, entré dans le logement par voie de fait,

DISONS que M. [N] [R] doit libérer les lieux,

CONDAMNONS à titre provisionnel M. [N] [R] à payer à la SAEM CDC HABITAT une indemnité provisionnelle de 525,80 € par mois due à compter du 24 octobre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié,

ORDONNONS à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [N] [R] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 4], dès la signification de la présente ordonnance avec commandement de quitter les lieux,

DISONS que le sursis prévu par l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, pour expulser du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l'année suivante ne s'applique pas,

REJETONS toutes les autres demandes,

CONDAMNONS M. [N] [R] à payer à la SAEM CDC HABITAT la somme de 400,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [N] [R] à supporter les dépens de l'instance.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

Ouarda KALAI Françoise SILVAN

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