TJ 38185, 15 mai 2025, RG 24/06182
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 24/06182 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MEQV
Copie exécutoire
délivrée le : 15/05/2025
à :BASTILLE AVOCATS
Copie certifiée conforme
délivrée le :15/05/2025
à :Madame [Y] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par le cabinet BASTILLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Y] [I]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 03 Février 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025 puis prorogée, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 MAI 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er février 2021 Madame [Y] [I] a signé l'ouverture d'un compte courant individuel n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de l'agence CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES.
Selon offre préalable n°73132692293 acceptée le 12 avril 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à Madame [Y] [I] un crédit personnel d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 72 mensualités de 229,86 euros hors assurance, au taux d'intérêt débiteur annuel fixe de 2,950%.
Plusieurs échéances de ce prêt n'ayant pas été honorées et le compte étant demeuré débiteur, la société de crédit a mis en demeure Madame [Y] [I] par courrier recommandé du 20 février 2024 de lui régler la somme de 4517,85 euros au titre des sommes échues du prêt n°73132692293 et du solde débiteur du compte. Puis par courrier recommandé en date du 15 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a prononcé la déchéance du terme du prêt et sollicité le règlement de la somme de 12973,82 euros au titre du prêt et du solde débiteur du compte.
Par acte de Commissaire de Justice du 10 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a fait assigner Madame [Y] [I] devant le Juge des contentieux de la protection de Grenoble à l'audience du 3 février 2025 afin de voir :
- Condamner Madame [Y] [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES les sommes de :
12 584,27 € au titre du prêt n° 73132692293, selon décompte arrêté au 3 octobre 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,95 % l'an ;469,66 € au titre du solde débiteur du compte courant individuel n°[XXXXXXXXXX01] - Condamner la même au paiement d'une somme de 1 000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la même aux entiers dépens,
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il ne peut y être dérogé.
- Donner acte à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de ce qu'elle joint à la présente assignation le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.
A cette audience, le tribunal a invité les parties à faire toute observation utile sur les moyens pouvant être soulevés d'office.
A cette audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle s'en rapporte sur les moyens soulevés d'office par le tribunal.
Madame [Y] [I] assignée par exploit de Commissaire de Justice du 10 octobre 2024 délivré à étude n'était ni présente ni représentée.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du Code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe. Le délibéré a ensuite été prorogé au 15 mai.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
Madame [Y] [I] assignée par exploit de Commissaire de Justice du 17 octobre 2024 délivré à étude n'est ni présent ni représenté.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Il est rappelé que la méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge.
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 4° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93.
En l'espèce, il ressort des différentes pièces versées aux débats que le créancier ne fournit pas les relevés de compte de Madame [Y] [I] mais ceux d'un autre client avec un autre numéro de compte et qu'il n'est donc justifié ni depuis quand le compte serait débiteur ni de la réalité de cette créance. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES sera donc déboutée de sa demande à l'encontre de Madame [Y] [I] au titre du solde débiteur du compte.
S'agissant du prêt n°73132692293, il est établi par les pièces produites par le créancier que le premier incident de paiement non régularisé date du12 avril 2023.
L'assignation ayant été délivrée le 10 octobre 2024, l'action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable concernant le prêt.
Sur la demande en paiement au titre des prêts n°73132692293
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l'inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L'établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l'opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En vertu de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer :
- le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu'à la date du règlement effectif,
- les intérêts échus mais non payés,
- une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Par ailleurs, les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation prévoient que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l'information précontractuelle ou de la formation et de l'exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Enfin, sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l'établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
-la fiche d'informations précontractuelles comportant un exemple représentatif et mentionnant toutes les hypothèses, et toutes les données retenues, pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) en application de l'article R.312-10 du code de la consommation ;
-la vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations et de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément aux dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation (devenu L312-16) ;
- sur la formation du crédit, de justifier que l'offre de crédit a été établie sur support papier ou sur un autre support durable, qu'elle a été fournie en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions, le bordereau de rétractation, et que le contrat de crédit est établi sur un support papier ou sur un autre support durable, un contrat clair et lisible avec les informations dans l'encadré ;
- le double de la notice d'assurance (article L.312-29 du code de la consommation).
Depuis la réforme de la loi du 1er juillet 2010, le prêteur doit vérifier, avant de conclure le contrat de crédit, la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16 du code de la consommation ).
Le prêteur doit ainsi établir, lorsque le crédit est souscrit sur le lieu de vente ou à distance, la fiche d'évaluation de la solvabilité prévue par l'article L. 312-17 du code de la consommation. Aux termes du même article, lorsque le crédit est d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret (3.000 € - article D. 312-7 du même code), cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est elle aussi définie par décret (justificatifs du domicile, de l'identité et du revenu de l'emprunteur, à jour au moment de l'établissement de la fiche - article D. 312-8 du même code).
Le non-respect des obligations fixées à l'article L. 312-16 par le prêteur entraîne la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, selon les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation.
La déchéance du droit aux intérêts est également encourue, selon l'article L. 341-3 du code de la consommation, lorsque le prêteur accorde un crédit sans remettre ou faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17.
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, n° 91-12479), et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant ces pièces justificatives. En outre la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l'oblige à produire le double des pièces en question.
En l'espèce, les pièces justificatives exigées par l'article D. 312-8 du code de la consommation ne figurent pas au dossier du prêteur, alors que le crédit accordé excède 3.000 €.
Il convient dans ces conditions de déchoir le prêteur du droit aux intérêts.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, en application de l'article L.341-8 du Code de la Consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s'étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, pour le prêt n°73132692293 les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement versé au profit de Madame [Y] [I] (15 000 €) et l'ensemble des règlements versés à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine (5 237,98 €), comme cela résulte du décompte produit par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES qui n'est pas contesté, soit la somme de 9 762,02€.
Madame [Y] [I] sera condamnée à payer la somme de 9 762,02 € au titre du prêt n°73132692293 à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 10 octobre 2024, date de délivrance de l'assignation.
Sur les demandes accessoires :
Madame [Y] [I], succombant à l'instance, supportera la charge des dépens.
Elle sera condamnée à verser la somme de 300 euros la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire par provision ;
DECLARE recevable l'action diligentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à l'encontre de Madame [Y] [I];
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de sa demande fondée sur le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l'origine des contrats du prêt n°73132692293 souscrit par Madame [Y] [I] auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES les sommes de 9 762,02 € au titre du contrat de prêt n°73132692293 avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 10 octobre 2024 ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] au règlement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST
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