TJ 38185, 15 mai 2025, RG 25/00174
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/00174 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MGTM
Copie exécutoire
délivrée le : 16 mai 2025
à :
Me Sabrina AGOSTINI
Copie certifiée conforme
délivrée le : 16 mai 2025
à :
Madame [F] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]” représentée par son syndic en exercice la Société SGIT GESTION, S.A.S dont le siège social est [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina AGOSTINI, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE, substituée par Me RAMBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [F] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 03 Février 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025 puis prorogé, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [F] [N] est propriétaire des lots n°50 et 107 dans l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.
Par acte d’huissier du 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la Société SGIT GESTION, a fait assigner Madame [F] [N] devant le tribunal judiciaire de Grenoble en paiement de charges de copropriété et autres sommes accessoires.
A l’audience du 3 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a sollicité la condamnation de la partie défenderesse au paiement des sommes suivantes :
- 2 527,07 euros au titre des charges de copropriété (et de travaux) dues au 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- 2300 euros à titre de dommages et intérêts,
- 360 euros au titre des frais d’ouverture contentieux prévus au contrat de Syndic
- 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
le tout avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts et condamnation aux dépens.
Régulièrement citée à personne, Madame [F] [N] n’a pas comparu ni personne pour elle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les charges de copropriété (et de travaux) :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- une attestation de propriété établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse,
- les appels de charges et travaux,
- les relevés individuels de charges,
- les procès-verbaux des assemblées générales en date du 12 décembre 2023 et du 24 mai 2024 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux,
- le contrat de syndic,
- divers courriers de mise en demeure,
- le décompte de la créance pour la période du 1er décembre 2023 au 1er octobre 2024 (appel des provisions sur charges du 1er septembre 2024 inclus).
Il ressort de ces documents que Madame [F] [N] est redevable de la somme de 2887,07 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte du 1er octobre 2024 pour la période du 1er décembre 2023 au 1er octobre 2024 (appel des provisions sur charges du 1er septembre 2024 inclus).
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 10 octobre 2024.
Les frais d’ouverture de dossier contentieux
Madame [F] [N] sera condamnée à régler la somme de 360 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Sornin » correspondant au montant facturé par le Syndic pour l’ouverture d’un dossier contentieux.
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la Société SGIT GESTION, qui ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui lié à la nécessité d’initier la présente procédure pour recouvrer les charges sera débouté de sa demande de condamnation de Madame [F] [N] au règlement de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1154 du code civil, à compter de l’assignation, date à laquelle cette réclamation a été formalisée pour la première fois, s’agissant des charges et des frais de recouvrement et à compter du présent jugement s’agissant des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [F] [N] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] [N], qui succombe supportera les dépens.
Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de premières instances sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente décision est ainsi exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, exécutoire par provision,
CONDAMNE Madame [F] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la Société SGIT GESTION, la somme de 2887,07 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte du 1er octobre 2024 pour la période du 1er décembre 2023 au 1er octobre 2024 (appel des provisions sur charges du 1er septembre 2024 inclus) avec intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date de l’assignation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an à compter de l’assignation pour la somme due au titre des charges de copropriété (et de travaux),
DEBOUTE syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la Société SGIT GESTION de sa demande de condamnation de Madame [F] [N] à des dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [F] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la Société SGIT GESTION, la somme de 360 euros au titre des frais contentieux,
CONDAMNE Madame [F] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la Société SGIT GESTION, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [F] [N] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST
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