TJ 38185, 15 mai 2025, RG 25/00319
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00319 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MHCP
Copie exécutoire
délivrée le : 15 MAI 2025
à :Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :15 MAI 2025
à :Madame [H] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [H] [J]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Monsieur [O] [J], son fils, muni d’un pouvoir régulier
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 03 Février 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025 puis prorogé, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 MAI 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par bail verbal, l'établissement public ALPES ISERE HABITAT a donné à bail un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 10] à Madame [H] [J] en contre partie d'un loyer mensuel de 886.28 euros.
Le 7 juillet 2022 un permis de démolir et un permis de construire ont été accordé à l'établissement public ALPES ISERE HABITAT en vue de la réalisation de logements supplémentaires.
Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2023 l'établissement public ALPES ISERE HABITAT a signifié à Madame [H] [J] une sommation interpellative d'avoir à quitté les lieux mentionnant trois propositions de relogement précédemment refusées par cette dernière sises :
- [Adresse 1] à [Localité 10] ;
- [Adresse 9] à [Localité 11]
- [Adresse 5] à [Localité 10]
ainsi qu'une nouvelle et quatrième proposition de relogement [Adresse 8] à [Localité 10].
Le 24 janvier 2024 un courrier du bailleur adressant une cinquième proposition de relogement a été signifié à Madame [H] [J] [Adresse 3] à [Localité 10].
Enfin par acte d'huissier en date du 28 mai 2024, l'établissement public ALPES ISERE HABITAT a signifié une proposition de relogement au [Adresse 7] à [Localité 10] avec congé pour le 8 décembre 2024.
Par acte d'huissier en date du 15 janvier 2025, l'établissement public ALPES ISERE HABITAT a assigné Madame [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins de :
JUGER que le congé délivré par ALPES ISERE HABITAT à Madame [J] [H] et dont la notification a été assurée par la SCP DAUPHIJURIS le 28 mai 2024 est régulier,JUGER que le bail liant les parties est résilié depuis le 8 décembre 2024, date d'effet du congé,JUGER que Madame [J] [H] est occupante sans droit ni titre du logement sis, [Adresse 4],AUTORISER ALPES ISERE HABITAT à procéder à l'expulsion de Madame [J] [H] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la Force Publique dès la signification du jugement à intervenir.AUTORISER ALPES ISERE HABITAT à faire transporter, si nécessaire, l'ensemble des meubles et objets mobiliers garnissant lesdits locaux dans le garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la locataire et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues.S'ENTENDRE FIXER l'indemnité mensuelle d'occupation due à ALPES ISERE HABITAT pour occupation du logement pour la période postérieure à la résiliation du bail, égale au montant du loyer qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi etCONDAMNER Madame [J] [H] au paiement de cette indemnité du jour du 8 décembre 2024 jusqu'à son départ effectif des lieux loués.CONDAMNER Madame [J] [H] à payer les échéances locatives dont elle est redevable au 16.12.2024, soit la somme de 1397.75 €.SUPPRIMER le délai prévu par l'article L 412-1 du Code des procédures Civiles d'exécution,CONDAMNER Madame [J] [H] au paiement de la somme de 478.56 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.CONDAMNER enfin la même aux entiers dépens comprenant le coût celui de la présente assignation et tous les frais d'exécution du jugement à intervenir.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 février 2025 à laquelle l'établissement public ALPES ISERE HABITAT a repris oralement des demandes formulées dans son assignation.
Madame [H] [J] représentée par son fils Monsieur [O] [J] a explicité les refus concernant le premier appartement par des charges trop élevées, le second du fait de la situation géographique et a indiqué ne pas avoir visité les deux autres. Il a indiqué qu'il ne fait pas de résistance abusive qu'il cherche le logement le plus adapté pour sa mère âgée de 70 ans et incontinente.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 puis prorogée au 15 mai 2025.
MOTIVATION :
I) Sur la validité du congé
Selon l'article L 353 - 15 du code de l'urbanisme, " en cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1, d'autorisation de vente à une personne morale ou de changement d'usage d'un ensemble de plus de cinq logements prévue au VI du présent article ou de démolition prévue par une convention mentionnée aux articles 10 ou 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. Toutefois, cette condition n'est pas exigée du bailleur qui démontre qu'un logement, répondant aux conditions du même article 13 bis, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. "
En l'espèce, il est établi que plusieurs offres de relogement ont été faites à Madame [H] [J] :
- [Adresse 1] à [Localité 10] ;
- [Adresse 9] à [Localité 11]
- [Adresse 5] à [Localité 10]
- [Adresse 8] à [Localité 10]
- [Adresse 3] à [Localité 10].
Il est également établi que Madame [H] [J] a refusé ces offres ce qu'elle ne conteste pas.
Madame [H] [J] ayant refusé trois offres de relogement ne bénéficie donc plus du maintien dans les lieux et le congé qui lui a été adressé pour le 8 décembre 2024 est valide.
Le congé étant validé, le bail a été résilié le 8 décembre 2024. Madame [H] [J] est donc occupante sans droit ni titre depuis cette date. Ainsi, en l'absence de départ volontaire des lieux, il sera ordonné l'expulsion de Madame [H] [J] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique.
II) Sur la créance du bailleur
En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 19 décembre 2024, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 1397.75€ au paiement de laquelle sera condamnée Madame [H] [J], outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d'occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux de la locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Madame [H] [J] sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail en date du 8 décembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux.
III) Sur la suppression du délai de deux mois mentionné à l'article 412-1 du code de procédure civile d'exécution
Selon l'article 412-1 du code de procédure civile d'exécution : " Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "
En l'espèce, la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation qui a débuté dès novembre 2023 n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire le délai sera donc ramené à un mois suivant commandement de quitter les lieux.
IV) Sur la demande d'enlèvement des meubles
Il sera renvoyé à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sans qu'il y ait lieu de prévoir de modalités distinctes.
V) Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Madame [H] [J], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Elle devra verser à l'établissement public ALPES ISERE HABITAT une somme qu'il est équitable de fixer à 300 euros.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VALIDE le congé délivré par l'établissement public ALPES ISERE HABITAT à effet du 8 décembre 2024 ;
DIT que Madame [H] [J] est occupante sans droit ni titre ;
DIT que Madame [H] [J] devra libérer les lieux,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [H] [J] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 4] à [Localité 10],
DIT que le délai prévu à l'article 412-1 du code de procédure civil est ramené à un mois après signification du commandement de quitter les lieux ;
FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 8 décembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Madame [H] [J] à payer à l'établissement Alpes Isère Habitat l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux,
CONDAMNE Madame [H] [J] à payer à l'établissement Alpes Isère Habitat, la somme de 1397.75 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 19 décembre 2024 (mois de décembre 2024 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE Madame [H] [J] à payer à l'établissement public ALPES ISERE HABITAT la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [J] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST
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