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TJ 38185, 15 mai 2025, RG 24/06187


Vérifier : TJ 38185, 15 mai 2025, RG 24/06187 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/06187
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
682f9399dd4fa92cae331722

Texte de la décision

16,912 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 24/06187 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MEQ5

Copie exécutoire
délivrée le : 16 mai 2025

à : BASTILLE AVOCATS

Copie certifiée conforme
délivrée le :16 mai 2025

à :Monsieur [Y] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par le cabinet BASTILLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [K]
demeurant [Adresse 1]

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 03 Février 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025 puis prorogée, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable n°73144970706 acceptée le 24 juin 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à Monsieur [Y] [K] un crédit personnel d'un montant en capital de 9 0000 au taux annuel fixe de 3,50% remboursable en 60 échéances mensuelles de 165,44 euros hors assurance.

Puis selon offre préalable n°73147356248 acceptée le 29 septembre 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à Monsieur [Y] [K] un crédit personnel d'un montant en capital de 3000 au taux annuel fixe de 2,400 % remboursable en 36 échéances mensuelles de 86,45 hors assurance.

Plusieurs échéances de ces prêts n'ayant pas été honorées, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [Y] [K] par courrier recommandé du 11 décembre 2023 de lui régler la somme de 3939,75 euros au titre des sommes échues des prêts n°73147356248 et 73144970706. Puis par courrier recommandé en date du 12 janvier 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et sollicité le règlement de la somme de 13 694,04 euros.

Par acte de Commissaire de Justice du 24 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [Y] [K] devant le Juge des contentieux de la protection de Grenoble à l'audience du 3 février 2025 afin de voir :
- Condamner Monsieur [Y] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES les sommes de :
3200,10 € au titre du prêt n°73147356248, selon décompte arrêté au 2 octobre 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,40 % l'an ;10 016,85 euros au titre du prêt n°73144970706 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,50% l'an à compter du 2 octobre 2024. - Condamner le même au paiement d'une somme de 1 000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner le même aux entiers dépens,
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il ne peut y être dérogé.
- Donner acte à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de ce qu'elle joint à la présente assignation le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.

A cette audience, le tribunal a invité les parties à faire toute observation utile sur les moyens pouvant être soulevés d'office.

A cette audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle s'en rapporte sur les moyens soulevés d'office par le tribunal.

Monsieur [Y] [K] assigné par exploit de Commissaire de Justice délivré à étude n'était ni présent ni représenté.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du Code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe. Le délibéré a ensuite été prorogé au 15 mai.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

Monsieur [Y] [K] assigné par exploit de Commissaire de Justice du 24 octobre 2024 délivré à étude n'est ni présent ni représenté.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Il est rappelé que la méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge.

1. Sur la recevabilité des demandes

Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.

En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.

Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 4° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93.

En l'espèce,
S'agissant du prêt n°3147356248, il est établi par les pièces produites par le créancier que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 juillet 2023.

S'agissant du prêt n°73144970706, il est établi par les pièces produites par le créancier que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 juillet 2023.

L'assignation ayant été délivrée le 10 octobre 2024, l'action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable concernant les prêts.

2. Sur la demande en paiement au titre du prêt n°73147356248

Sur le principal

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

En application de L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur

- le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus impayés,
- jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt,
- le prêteur peut demander une indemnité de résiliation.

En l'espèce, en application des principes ci-dessus rappelés et des pièces produites, et notamment :
o de l'offre de prêt,
o de l'historique de compte,
o du tableau d'amortissement.

La créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la sera arrêtée à la somme de 2 910,61 € ainsi calculée :

- capital restant dû : 1 941,51 €
- mensualités échues impayées : 969,10 €

TOTAL : 2 910,61 €

Monsieur [Y] [K], en sa qualité d'emprunteur, sera donc condamné à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 2 910,61 € avec intérêts au taux de 2.40 % à compter du présent jugement.

Sur la demande de clause pénale

L'indemnité de 8% du capital restant dû, d'un montant de 1 941,51 euros, constitue une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge.

Il sera ordonné la réduction du montant de la clause pénale à 1 euro, celle-ci étant manifestement excessive, en ce qu'elle vient s'ajouter à un taux d'intérêt contractuel élevé au regard des taux couramment pratiqués à la période de souscription du crédit, et à l'aune de la situation respective des parties compte tenu notamment du niveau d'endettement conséquent du débiteur vis-à-vis de la société demanderesse en l'espèce.

3. Sur la demande en paiement au titre du prêt n°73144970706

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l'inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L'établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l'opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.

En vertu de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer :
- le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu'à la date du règlement effectif,
- les intérêts échus mais non payés,

- une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.

Par ailleurs, les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation prévoient que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l'information précontractuelle ou de la formation et de l'exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts.

En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.

Enfin, sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l'établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
-la fiche d'informations précontractuelles comportant un exemple représentatif et mentionnant toutes les hypothèses, et toutes les données retenues, pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) en application de l'article R.312-10 du code de la consommation ;
-la vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations et de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément aux dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation (devenu L312-16) ;
- sur la formation du crédit, de justifier que l'offre de crédit a été établie sur support papier ou sur un autre support durable, qu'elle a été fournie en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions, le bordereau de rétractation, et que le contrat de crédit est établi sur un support papier ou sur un autre support durable, un contrat clair et lisible avec les informations dans l'encadré ;
- le double de la notice d'assurance (article L.312-29 du code de la consommation).

Depuis la réforme de la loi du 1er juillet 2010, le prêteur doit vérifier, avant de conclure le contrat de crédit, la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16 du code de la consommation ).

Le prêteur doit ainsi établir, lorsque le crédit est souscrit sur le lieu de vente ou à distance, la fiche d'évaluation de la solvabilité prévue par l'article L. 312-17 du code de la consommation. Aux termes du même article, lorsque le crédit est d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret (3.000 € - article D. 312-7 du même code), cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est elle aussi définie par décret (justificatifs du domicile, de l'identité et du revenu de l'emprunteur, à jour au moment de l'établissement de la fiche - article D. 312-8 du même code).

Le non-respect des obligations fixées à l'article L. 312-16 par le prêteur entraîne la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, selon les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation.

La déchéance du droit aux intérêts est également encourue, selon l'article L. 341-3 du code de la consommation, lorsque le prêteur accorde un crédit sans remettre ou faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17.

Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, n° 91-12479), et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant ces pièces justificatives. En outre la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l'oblige à produire le double des pièces en question.

En l'espèce, les pièces justificatives exigées par l'article D. 312-8 du code de la consommation ne figurent pas au dossier du prêteur, alors que le crédit accordé excède 3.000 €.

Il convient dans ces conditions de déchoir le prêteur du droit aux intérêts.

Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, en application de l'article L.341-8 du Code de la Consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s'étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.

En conséquence, pour le prêt n°73144970706 les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement versé au profit de Monsieur [Y] [K] (9000€) et l'ensemble des règlements versés à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine (1703,90€), comme cela résulte du décompte produit par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES qui n'est pas contesté, soit la somme de 7 296,1 euros.

Monsieur [Y] [K] sera condamné à payer la somme de 7 296,10 euros au titre du prêt n°73144970706 à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du présent jugement.

4. Sur les demandes accessoires

Monsieur [Y] [K], succombant à l'instance, supportera la charge des dépens.
Il sera condamné à verser la somme de 300 euros la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire par provision ;

DECLARE recevable l'action diligentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à l'encontre de Monsieur [Y] [K] ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l'origine du contrat de prêt n°73144970706 souscrit par Monsieur [Y] [K] auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 2 910,61 € avec intérêts au taux contractuel de 2.40 % à compter du présent jugement au titre du contrat de prêt n°73147356248 ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 1 euro au titre de la clause pénale du prêt n°73147356248 ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 7 296,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre du contrat de prêt n°73144970706 ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [K] au règlement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [K] aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 10 AVRIL 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST

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